‹ Histoire des institutions de Moïse et du peuple hébrenChapitre 45 sur 96 · CHAPITRE III · texte numérisé non relu

CHAPITRE III

GIÀND-COIISBIL DBS ANCIENS OU SÉNAT ET PBTITS-CONSKILS

Les Hébreux étaient campés depuis plus d'un an dans les vallées du Sinal, lorsque les trompettes sonnèrent La nuée qui couvrait le pavillon de T Éternel s'ébranla ; les tribus, enseignes déployées, se mirent en marche et se dirigèrent vers la terre promise.

La première station fut dans la vallée de Paran. En ce lieu, Moïse eut à subir une nouvelle épreuve. Il fut assailli par les violents murmures auxquels ont été en butte, comme lui, tous les chefs célèbres qui ont fait traverser des déserts à des troupes nombreuses et leur ont imposé de longues privations. Il en conjura les effets : mais la responsabilité morale qu'assumait sur lui l'espèce de dictature qu'il avait exercée jusque-là sous les yeux et aveo l'approbation des anciens lui parut déjà trop pesante. Pour l'alléger, le législateur se hâta de faire participer le conseil des soixante-dix à tous ses actes de même qu'à toutes ses vues : il convertit en une institution stable un corps jusqu'alors provisoire. Dans les murmures que nous entendrons sortir plus tard de la bouche de Miriam sa sœur, et d'Âaron, peut-être y eut-il

quelque sentiment de jalousie à cause <iu pouvoir que Moïse transmettait à d'autres mains.

Cependant, sans prendre en considération ni les termes précis du Pentateuque, ni l'unanimité des docteurs hébreux, corroborée par les esprits les plus judicieux des autres croyances, quelques commentateurs se sont efforcés de jeter du'doute sur l'existence de droit et sur l'existence de fait du grand-conseil d'Israël, appelé dans les derniers temps sanhédrin, du mot grec synedrion (assemblée ou congrès). On trouve les principaux motifs de leur opinion réunis par le savant bénédictin dom Calmet quia donné sur l'histoire sacrée un si grand Dombrede dissertations pleines d'utiles renseignements, mais où une foule de graves écrivains ont eu le tort de puiser sans assez de critique. De même que cet érudit, tant de gens avaient intérêt à faire passer la législation de Moïse pour une pure théocratie, pour un gouvernement de prêtres! tant de gens regardaient comme un devoir de proclamer que cette législation même était un royaume sacerdotal parfaitement semblable à celui d'Égypte*. On juge, par conséquent, combien il importait, .dans cette hypothèse, d'effacer, d'anéantir, autant que possible, une assemblée nationale, au sein de laquelle résidait la plus grande partie de la puissance législative, d'une assemblée qui parlait au nom de Jéhovah, de l'Éternel, pour exprimer les besoins actuels de la nation, comme la magistrature sacerdotale prononçait ce nom sacré dans l'intérêt des principes et des lois déjà écrites.

Quoique entraîné aussi vers les doctrines égyptiennes, Bossuet n'a pu s'empêcher de reconnaître la légitimité du grand-conseil, f Pour maintenir la loi dans sa

vigueur, Moïse, dit-il, eut ordre de former une assemblée de septante* conseillers, qui pouvait être appelée le sénat du peuple de Dieu et le conseil perpétuel de la nation. » Il ajoute que • dans la dernière époque de la république, le premier Hérode, pour s'attirer toute Tautorité à lui seul, attaqua cette assemblée, qui était comme le sénat fondé par Moïse et le conseil perpétuel du peuple où la suprême juridiction était exercée \ » Le sage Fleury s'exprime plus clairement encore: «Dès que les Hébreux commencèrent à former un peuple, ils furent gouvernés par les vieillards. Dans toute la suite de VÊcriture, toutes les fois qu'il est parlé des affaires publiques, ils sont toujours mis au premier rang, et quelquefois nommés seuls. De là vient l'expression du psaume qui exhorte à louer Dieu dans l'assemblée du peuple et dans la séance des vieillards, c'est-à-dire le Conseil public. Ce sont les deux parties qui composaient les anciennes républiques : l'assemblée {ecclesia, concio) et le sénat*. »

A ces autorités j'en pourrais joindre une foule d'autres, ' nationales ou étrangères. Mais n'est-il pas plus simple de faire précéder ce que j'ai à dire sur l'organisation, les fonctions et l'histoire du grand conseil d'Israël, et des conseils secondaires des tribus et des villes, par la

* Lorsqu'on dit quarante, cinquante, soixante, pourquoi se refuserait-on à employer le mot septante, de même que les mots octante et nouante qui sont en usage dans une grande partie de la France méridionale, et qui expriment les septième, huitième et neuvième dizaines. Le règne du système décimal semblerait exiger cette adoption. Les formes soixante-dix et quatre-vingt-dix ne sont que de vieux débris du système vigentésimal, qui faisait dire six- vingts pour cent vingt.

récapitulation rapide des principaux passages qui, dans le Pentateuque, attestent qu'il fut une partie nécessaire de la constitution hébraïque?

On a vu qu'à peine de retour en Egypte, le législateur avait assemblé les anciens d'Israël, pour leur communiquer ses desseins et obtenir la confiance du X>euple. — Au pied du mont Sinaï, il avait soumis de nouveau ses projets aux anciens. — Dans la première solennité, pour l'adoption de la loi et lors de l'institution des sacrificateurs, il était entouré aussi de soixantedix anciens d'Israël. — Afin de remplir l'ordre de Jebovah, qui forme l'objet de ce chapitre, il réunit les soixante-dix hommes, appelés à partager directement avec lui le fardeau du gouvernement. — Dans une sédition ultérieure. Moïse se lève de son siège, et les anciens le suivent*. — Quand la tribu de Joseph porta ses réclamations, au milieu de l'assemblée, sur une question de droit, ses propres anciens s'adressèrent à Moïse et aux anciens ^Israël \ — A l'approche de sa mort, le législateur annonçant aux Hébreux ses espérances et ses craintes, s'adresse au peuple, aux magistrats et aux anciens des tribus *, sans comprendre dans cette énumération les anciens d'Israël qui faisaient corps avec lui. — Il confie le texte original de la loi, écrit tout entier de sa main, aux sacrificateurs pour le conserver intact, et aux anciens'^ pour lui donner les développements nécessaires.— Enfin le décret qui prescrit une solennité nouvelle, pour le serment à prêter dès qu'on sera entré dans la terre promise, commence par ces mots : • Moise et les anciens commandèrent au peuple \ »

Faut-il donc s'étonner si le Pentateuque n'indique pas avec rigueur, dans chaque circonstance, les séances

du sénat, et conclure de là qu'elles n'ont point eu lieu? Non sans doute. La concision, Tellipse est un des princi— paux caractères du style hébraïque ; de sorte qu'un seul mot, quand il s'agit surtout des principes et du droit déjà établis, entraîne toutes les idées accessoires.

L'institution officielle et le mode général de formation du conseil hébreu sont renfermés dans les paroles suivantes de la loi. cAssemble soixante-dix hommes des anciens d'Israël — que tu sauras être des anciens du peupla et du nombre de ses magistrats. » — Aussitôt Mpîse répéta cet ordre devant le peuple, - et il assembla soixante-dix hommes, des anciens — dont les noms furent inscrits''.

En dehors de tout commentaire, ici trois circonstances importantes se présentent : il fallait pour arriver au sénat être homme du peuple, ancien du peuple, avoir été élevé par lui à quelques fonctions publiques.

Dès qu'il a résolu de donner à l'institution le caractère légal. Moïse fait part de ses desseins au peuple lui-même, qui avait déjà entendu et approuvé cette loi: « Prenez parmi vous des hommes savants, prudents, et de bonne renommée, et je les établirai pour chefs. »

Enfin les noms furent inscrits, qui scripti fuerint ; de quelle manière? le texte laisse le champ ouvert aux conjectures.

Moïse inscrivit-il les hommes dont il avait apprécié lui même la sagesse dans les conseils, et les fit-il circu* 1er parmi les tribus, pour connaître s'ils réuniraient leurs suflrages? Mais cette interprétation aurait contre elle le principe qui investit les tribus du droit de désigner les hommes sages, et l'ordre suprême qui confie au législateur le soin d'assembler les anciens, et non de les choisir. — Les citoyens désignèrent-ils eux-mêmes tous ceux

qui possédaient les conditions exigées, et, à cause du nombre, les noms furent-ils inscrits pour en tirer soixantedix au sort ? L* usage du sort, en effet, était fréquent dans r antiquité, et semblait^indiquer la volonté du ciel même. — Ou bien y eut-il cet accord entre Moïse et les tribus, quMl accepta et institua les h ommes déjà désignés par elles?

Diaprés le& Talmudistes, voici comment Tinscription devrait être expliquée. Chaque tribu aurait fourni également six anciens, en tout soixante-douze, il n'en fallait que septante ou soixante-dix. Alors on aurait tracé une lettre, un signe, sur soixa*nte>dix morceaux de bois ou de parchemin, en y joignant deux autres morceaux privés de ce signe. Chaque ancien aurait tiré au hasard et les deux auxquels les indications négatives seraient tombées en partage auraient été éliminés.

D'après les mêmes talmudistes le sénat hébreu étant appelé à former une véritable académie politique, une assemblée de sagesse non moins que de jugement aurait eu un large droit. Il se serait recruté lui-même parmi les sénats secondaires*®, attendu que pour faire choix d'un homme savant, disaient-ils, il fallait d'autres hommes, capables de l'apprécier et de donner la palme au meilleur. Mais s'ils avaient raison en cela, si l'on ne peut disconvenir que la volonté d'une grande multitude ne fait pas plus un législateur, un juriconsulte, un sage qu'elle ne ferait un astronome, ou un poète, il est vrai aussi que Moïse ne se borne pas à demander des hommes savants ; il veut des hommes conniis des IribuSs investis de leur confiance. Or comment satisfaire à cette condition, autrement que par une manifestation des opinions individuelles ?

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Si cette marche n'avait pas été suivie, à quoi aurait servi qu'immédiatement après avoir entendu l'ordre de rÉternel, Moïse se fût hâté de le déposer dans le sein du peuple? Ce qu'on lit daift les Jetés des Apôtres vient à l'appui. Assujettis qu'ils étaient encore aux règlements organiques de la loi, les Apôtres sentirent la nécessité d'établir certaines fonctions dans leur nouvelle assemblée ou synagogue. A cette fin ils réunirent leif disciples, et en leur présence toutes les paroles de l'ancien législateur furent reproduites et pratiquées. — « Choisissez d'entre vous, dirent-ils, des hommes d'une sagesse reconnue.... » — Ce discours plut à toute rassemblée. Elle choisit sept hommes et les présenta aux apôtres — qui leur imposèrent les mains sur la tête pour les installer**.

Tel est donc l'esprit général de l'institution. Je ne m'attache pas à des détails pratiques pour lesquels nous manquons de données. Mais, quel que soit le mode relatif à son établissement, le principe fondamental auquel nous devons surtout nous arrêter, est à l'abri de toute incertitude. L'ancienne loi veut un grand conseil, composé non de sacerdotes, mais d'anciens du peuple; non d'hommes privilégiés ni essentiellement riches, mais d'hommes éclairés^ prudents et de bonne renommée.

A cause de sa dignité même, le grand-pontife ne devait pas faire partie de cette assemblée. C'eût été se priver de la sanction sacerdotale, et gêner sa propre liberté autant que celle du sénat. Je ne pense donc pas, comme Maimonide et les docteurs, que le pontife doué d'une haute sagesse pouvait y être admis*^; le fait même décide en ma faveur. Aaron, le plus célèbre des pontifes hébreux, n'est nullement compté entre les soixante-dix;

GRAND-CONSEIL. io7

et j'ai déjà démontré sous quel rapport la suprême judicature qu'on accorda à certaines époques aux grands sacrificateurs fut une infraction à la constitution primitive. Quant aux sacerdotes ordinaires renommés par leur science et par leur sagesse, ils n'en étaient pas exclus. Mais tout en reconnaissant leur droit, je suis encore forcé de combattre Maimonide et les docteurs sur leur manière de l'étayer, attendu que j'en vois naître l'occasion de mieux attester l'existence distincte des deux conseils en Israël, l'un essentiellement actif, législatif, national, l'autre consultatif ou sacerdotal. Il en naît également la preuve que, dans le style hébraïque, un nom, un titre individuel en apparence, emporte souvent un caractère collectif, c'est-à-dire qu'il sert à indiquer, à représenter un corps public tout entier.

• D'après le précepte divin, disent les commentateurs juifs dont je conteste l'opinion, outre les hommes notables d'Israël qui remplissaient les conditions légales, on élisait comme membres du grand-conseil des sacrificateurs, des lévites aux mêmes conditions, et cela afin de satisfaire aux articles 8 et 9, chapitre xvii du Deutéronome *^ : — Quand il y aura dans tes villes quelque affaire trop difiicile à juger, — tu monteras au lieu que l'Éternel, ton Dieu de justice et de jugement aura choisi, vers les sacrificateur s , les lévites et vers le juge qui sera établi en ce temps-là. — Tu les interrogeras et ils te diront ce que porte le droit. »

Oui, sans doute, comme je l'ai fait observer précédemment, il fallait consulter la magistrature sacerdotale ; mais les sacrificateurs et lévites dont il est ici question au nombre pluriel sont très-distincts des hommes appelés en qualité de membres du conseil des soixante-dix ou

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du corp? de judicature, concentré bous le nom de son président ou du juge. En d'autres termes, la mention des sacrificateurs et lévites dans Tarticle précédent de la loi n'implique nullement leur droit direct d'entrer au grand-conseil. Il faut chercher ce droit ailleurs ; il n'est pas la conséquence de la scUis faction à donner à ce même article.

En effet, la suite de ces premières dispositions y ajoute un éclaircissement, c Après avoir porté la question au lieu que T Éternel ton Dieu aura choisi, dit le Deutéronome, tu agiras de point en point selon la loi qui t'aura été enseignée, selon le droit qui t'aura été déclaré, et ta ne t'en détourneras ni à droite ni à gauche. — Mais si quelqu'un s'élève fièrement et se refuse d'obéir au sat^rificateur alors attaché au service de l'Éternel ou au juge, cet homme-là sera puni. »

Voilà donc tous les sacrificateurs et léviles ci-dessus indiqués qui se retrouvent compris et comme confondus dans la personne du principal sacrificateur en exercice « de môme que les soixante-dix vont nous apparaître compris et comme confondus dans la personne du juge« Voilà d'une part ce principal sacrificateur qui représentait Aaron et le conseil sacerdotal ; d'autre part, ce juge qui représentait Moïse et les anciens, de sorte que par ce seul fait la question est toute résolue *.

* L'alternative suivante vient encore à l'appui :— Si le nom du juge est collectif, s'il représente ici le conseil tout entier, les sacrificateurs et lévites cités plus haut, restent positivement en dehors de cette collection ou de ce corps public. — Si le juge, au contraire, n'est qu'un simple individu, et qu'on veuille que ces mêmes sacrificateurs et lévites fussent des membres directs du sénat, il faudrait admettra, que ce sénat tout entier» moins un seul individu, moins le

D'*ailleurs au moment où il s'éloigna pour aller écrire le Décalogue sur le Sinai, croit-on que le législateur mit Bon frère, alors grand-pontife provisoire, à la tête des anciens? En aucune manière : Aaron resta dans ses fonctions; mais un ancien du peuple, nommé Hur^» occupa le siège vacant ; ils furent deux à représenter la situation. « Attendez-moi ici, dit-il, Aaron et Hur seront avec voue; que toute personne qui aura quelque affaire, s'adresse à eux *\ » De même Texistence matérielle des deux conseils est démontrée beaucoup plus tard par ce qui arriva sous Josaphat, quatrième roi de Juda. Vers Fan 890 avant notre ère> ce prince rétablit un tribunal de lévites et sacerdotes, et un tribunal d'anciens : à la tête de ceux-là était Âmaria, le principal sacrificateur; à la tête de ceux-ci Zébadia^ fils d'Ismaël *\

Mais j'ai avancé que le grand-conseil hébreu était souvent désigné dans les anciens livres par le nom de son président ou dnjuge^ de la même manière qu'à Venise on appelait le sénat, prince sérénissime^ en se servant de la qualification particulière au doge. Sur ce point, il n'y a plus aucun désaccord avec les docteurs. Lorsque les Hébreux disent qu'un homme jugea Israël, cela signifie que cet homme gouverna de concert avec les anciens. Ainsi les expressions, le prince ou le juge a dit... . Mofse, Samuel, Esdras a dit,... indiquent toujours, en droit, l'accord et la volonté du sénat, lors même que des cir-

juge, aarait été formé de leur tribu, ce qui est aussi loin de la pensée des commentateurs dont je contredis l'opinion, que de la Yolonté de la loi elle môme.

* 11 est certain que cet homme était des anciens du peuple : les quatre fils d'Àaron, qui seuls avaient avec leur père le titit sacer- 4otal, sont désignés par leur nom.

constances auraient empêché quMl se fût déclaré d'une manière ostensible. Prenons quelques exemples. Pendant que Moïse résidait encore chez son beau-père Jethro, sur les bords de la mer Rouge, cette résolution lui fut inspirée de par l'Éternel : t Va en Egypte, assemble les anciens d'Israël, et leur dis : ensuite

tu iras, toi et les anciens d'Israël, vers le roi d'Egypte pour traiter avec lui. > Moïse obéit et les assembla ; mais il est écrit que Moïse et Aaron qui lui servait comme d'interprète, allèrent vers le roi d'Egypte et lui parlèrent.... Ici, le nom des anciens est donc sous-entendu; s'ils ne se présentèrent point par le fait, en droit leur présence fut réelle : « Tu iras, toi et les anciens d'Israël, vers le roi d'Egypte *®.... »

Au retour de la captivité de Babylone, plusieurs envoyés des peuplades voisines parurent devant le prince et devant les chefs des pères ou les anciens pour leur faire quelques propositions : Zorobabel et les autres anciens d'Israël leur répondirent.... Mais, plus loin, le texte, sans indiquer les anciens, dit c que Zorobabel

s'occupa à faire rebâtir la ville et le temple » On

voit ici que le nom du prince renferme celui du sénat. Dans une autre circonstance, ce dernier est employé sans le nom du prince : « Les anciens faisaient rebâtir et prospéraient; > tandis qu'ailleurs les deux noms sont encore unis : « Que le prince des Juifs et leurs anciens fassent rebâtir ". »

L'hom.me notoirement privé de la virilité, ne pou vait entrer dans l'assemblée générale, ^t certes il serait difficile aujourd'hui d'apprécier cette disposition de loi si l'on ne songeait aux mutilations volontaires ou forcées qui étaient alors en usage et qui faisaient partie des ce-

rémonies religieuses. Dix-huit cents ans après iMoïse, il est bien connu qu'Origène lui-même paya un tribut à ce vieil usage de l'Orient, qui sous divers prétextes et à diverses fins s'est particulièrement maintenu jusqu'à notre époque dans le propre foyer du monde catholique. Une autre exclusion, dictée aussi dans l'intérêt des mœurs, portait sur le fruit légalement reconnu d'un adultère ou d'un inceste, et non sur le fils naturel, le bâtard, comme on l'a dit souvent, puisque Jephté, juge d'Israël, était fils d'une courtisane. Mais en ceci la sévéritédu législateur fut excessive, car il *a jouta « que les enfants de cet homme n'entreraient dans l'assemblée qu'après la dixième génération. » L'Ammonite et le Moabite, ennemis nés et voisins d'Israël, ne devaient jamais siéger dans le conseil : il eût été trop dangereux de leur confier les intérêts de la chose publique. L'Iduméen et l'Égyptien y arrivaient après la troisième génération ; on exigea d'eux ce temps d'épreuve, comme à Athènes on exigeait des prétendants aux magistratures, qu'ils fussent au moins petits-fils d'un citoyen. Enfin le fils de quelque étranger que ce fût et d'une femme israélite, était reçu aussitôt, attendu que les femmes transmettaient par elles-mêmes tous les droits '*.

Quelques commentateurs ont pensé que le président du sénat, appelé tantôt na^ct (le prince), tantôt schophet (le juge), comptait parmi les soixante-dix. Le nombre impair convenait mieux à l'assemblée, et Moïse dit en termes exprès : « Que les anciens supporteraient avec LDI la charge du gouvernement, » loin de dire après lui. C'était par conséquent un corps de soixante-onze personnes. Leur nombre correspondait à un conseiller, pour neuf mille hommes environ, au-dessus de vingt I. 11

ans, si Ton admet les indications numériques du Pen* tateuque.

Suivant* les docteurs, ou plutôt suivant les usages et les opinions officiellement établies vers la fin de leur république, l'assemblée choisissait le membre le plus distingué pour Télever à la présidence: il représentait Moïse. A. sa droite était le doyen d'âge, sous le nom de père de la maison du jugement ; à sa gauche, une espèce de vice-président, appelé le premier sage. Les autres conseillers se rangeaient des deux côtés, en demi-cercle, selon l'ordre dé leur promotion. Les scribes ou greffiers avaient des places particulières; il y avait aussi des messagers *^

Les suffrages étaient recueillis tantôt par le chef de l'assemblée, tantôt par le plus jeune membre , afin qu'il n'en imposât pas aux autres. On allait des derniers aux premiers : chacun motivait son avis : la majorilé d'une voix décidait certaines questions, comme on le verra plus tard; souvent elle était insuffisante. Dans les grandes questions publiques on devait chercher Tunanimité des suffrages ; les propositions de Moïse aux anciens sont accueillies tout d'une voix.

Tout nouveau membre recevait l'imposition des mains : le président prononçait son admission, en lui posantses deux mains sur la tête, de la même manière que le législateur avait fait à Josué, et il l'invitait à prendre séance *. Quoique le nom d'anciens appartînt au grand-conseil, le jeune homme doué de qualités supérieures y péné-

* Certains docteurs prétendent, dans leurs exagérations,, que le grand-sanhédrin parlait soixante-dix langues différentes : ce qui suppose qu'on aurait exigé de chaque candidat qu'il connût au moins une autre langue que sa langue maternelle.

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irait : c Avec la sagesse, je serai honoré dans les assemblées et estimé des anciens, malgré ma jeunesse : quand je me tairai, ils attendront que je parle ; quand je prendrai la parole, ils m'écouteront attentivement, et ils mettront le doigt sur leur bouche, de crainte de m'inierrompre **. »

I/usage fit durer leurs fonctions toute la vie, quoique la loi fut loin de l'ordonner. Moïse, disparaissait volontairement, lorsqu'il était encore plein de vigueur, donnait cette leçon à tout homme qui joue un rôle sur la scène du monde : Que les plus hautes facultés s'épuisent, et quMI y a autant de sagesse à ne pas se survivre à soimême, que de justice à déposer sans regret en d'autres mains les avantages ou même le fardeau auxquels on avait ajouté quelque prix.

Le grand- conseil restait en permanence ; ses délibérations s'accomplissent à la face du peuple : le secret, au contraire, était un des premiers principes de l'Egypte* Dans le désert, il s'assemblait devant le pavillon central dressé à chaque campement; plus tard, à Jérusalem, il occupa un des portiques du temple, de sorte que la maison de Jéhovah fut plus particulièrement appelée maison de vérité, dans le lieu où l'on conservciit les tables des principes et le livre de la loi ; et maison de jugement, là où cette loi recevait des développements et une action publique**.

Toutes les fonctions législatives exercées par Moïse rentraient dans les attributions du conseil. Pendant sa vie, ce sénat avait partagé avec lui le fardeau du peuple; après sa mort, il était son héritier légal, comme le sacerdoce héritait d'Aaron ; et c'est ici le cas de citer les paroles suivantes de Basnage, sans nous in(]uiéter

de savoir si cet écrivain en vient à se contredire : t Plusieurs chrétiens se sont imaginé que le grand-sanhédrin établi par Moïse* fut aboli à sa ntiort ; on trouve une preuve du contraire dans la chronique dos Samaritains. Les Juifs partagent le sentiment de ces derniers, et le bon sens le dicte ; car si ce grand législateur eut besoin de ce conseil, pendtmtsa vie, il était encore plus nécessaire à ceux qui lui succédèrent dans Tadministration de la république ^^ »

Il appartenait au sénat hébreu de développer selon les besoins du moment les principes de la loi fondamentale, non-seulement en ce qui tient au droit civil et politique, mais dans les rites mêmes ; attendu que les rites avaient tous un côté pratique, national. Du reste on puise à ce sujet de trop précieuses clartés, dans les formules et déclarations de l'assemblée convoquéQ à Paris au commencement de notre siècle pour les passer sous silence. « Réunis à Paris, au nombre de soixante et onze docteurs et notables d'Israël, dit cette assemblée, nous nous constituons, en grand-sanhédrin, afin de rendre des ordonnances conformes aux principes de nos saintes lois, et qui servent de règle et d'exemple à tous les Israélites Ainsi, en vertu du droit que nous confèrent nos usages et nos lois, et qui détermine que dans le sénat réside essentiellement la faculté de statuer selon l'urgence des cas, en ce que requiert l'observance desdites lois,... nous procéderons.... Partant; nous enjoignons à tous, au nom de notre Dieu, d'observer fidèlement nos déclarations, statuts et ordonnances ; regardant d'avance ceux qui les violeraient ou en négligeraient l'observation comme péchant notoirement contre la volonté de ce Dieu. C'est pourquoi le grand-sanhédrin,

légalement assemblé ce jour... et en vertu des pouvoirs

qui lui sont inhérents... examinant reconnaît et

déclare.. ., puis statue enfin ordonne (dans tout ce

qui tient à la législation....) invite (dans tout ce qui tient à la morale ^^j. »

Mais le sénat n'est que le conseil de la nation ; il ne doit être regardé que comme la partie intellectuelle, la tête de l'assemblée générale. Aussi dans les occasions importantes, ses décisions étaient-elles soumises à cette assemblée générale, qui, par son approbation, y imprimait force de loi. « Enfants d'Israël I s'écriaient alors les anciens, vous voici tous, délibérez entre vous et.donnez votre avis ^\ Si vous approuvez ce qu'on vous propose et si vous pensez que cela vienne de notre Dieu, que ce soit convenable, parlez ^\ i Dans le temps même où les Hébreux demandèrent un roi, ils furent loin de vouloir porter atteinte à ces principes, t Leur chef, dit l'abbé Guénée, devait toujours gouverner la nation conformément aux lois ; son autorité n'est ni despotique ni arbitraire : le sénat, formé des membres les plus distingués de toutes les tribus, lui sert de conseil ; il en prend les avis dans les affaires importantes, et s'il s'en trouve qui intéressent la nation entière, la congrégation, c'est-à-dire l'assemblée du peuple, est convoquée : on propose, ils décident, et le chef exécute ". »

Mais si, par sa position même, le grand-conseil a le plus souvent l'initiative dans la confection des décrets, en droit, cette initiative appartient aussi aux assemblées des tribus. Moïse dit aux Hébreux : « En ce temps-là je vous fis une proposition que vous avez reconnue bonne;.... ensuite vous vîntes me proposer vous-mêmes quelque chose qui me sembla bon et je l'exécutai ^^ »

<66 PONCTIONS LÉGISLATIVES.

Quand nous verrons le peuple demander un roi à Samuel, ce juge protestera contre, au nom de Jéhovah, mais il ne manquera pas de céder à la volonté générale.

Le sénat faisait la paix, et déclarait la guerre appelée arbitraire, par opposition à la guerre contre les Cananéens, ou la conquête de la terre promise, qui était réputée inévitable. Quand la paix était résolue, sa décision suflQsait; dans le cas contraire, la question était portée à l'assemblée de la nation^'.

On a vu qu'il désignait le grand sacrificateur et l'instituait de concert avec cette assemblée. Enfin comme résumé de ce qui en e^t dit dans les traditions officielles des Juifs, tout décret sur la taxe venait de lui: par ses ordres, le trésor de l'État renfermé dans le sein même du temple, recevait une destination ; des villes étaient bâties, le temple réparé ".•A ce conseil et aux chefs de la force publique étaient confiés les registres du dénombrement, à l'exactitude desquels le pontife lui-même devait veiller. Enfin, comme interprète politique de la loi, il décidait, après avoir consulté la magistrature sacerdotale, des din"érends de tribu à tribu, et de tous les appels en dernier rassort. Comme haute cour de justice criminelle, il connaissait de toutes les concussions qui avaient rapport à l'intérêt général, de tous les crimes de lèse-loi ; de sorte que les prophètes inculpés, les sacerdotes, les chefs militaires, les sénateurs eux-mêmes pouvaient être appelés devant lui et jugés à la face de l'assemblée *".

Chez les Romains, les attributions du sénat étaient aussi étendues; il préparait les lois; il disposait des deniers publics ; il était l'arbitre des afi'aires des alliés; il exerçait les hautes fonctions judiciaires ; il décidait de

la guerre et de la paix et dirigeait à cet égard les consuls, comme les anciens d'Israël devaient diriger le prince ou le juge. Mais la distinction aristocratique de patriciens et de plébéiens, qui produisit entre le sénat et le peuple de Rome une guerre continuelle, tantôt sourde tantôt déclarée *^ n'existait pas chez les Hébreux ; mais en prévenant à tort ou à raison Taccumulation des propriétés foncières, dans les mêmes mains, la loi empêchait que le sénateur ne réunit F influence que donne une grande fortune territoriale, à celle qu'il tenait de sa dignité, II ne recevait aucun salaire qui lui ftt sacrifier les intérêts des citoyens à ses intérêts propres. Son âge et les conditions exigées pour être choisi servaient de garants à son intégrité. Les décrets auxquels il contribuait devaient être appliqués à sa famille, à ses amjs, à lui* nnêrne. Nulle distinction particulière, nul des insignes si précieux aux peuples modernes n'avaient été inventés pour l'éblouir ou le corrompre. Hors du siège de sa magistrature, il redevenait simple citoyen; et son nom d'ancien ou de père indiquait plutôt une qualité personnelle qu'une dignité. Enfin, il ne laissait à ce titre d'autre héritage à ses fils qu'une bonne réputation et son exemple à suivre, lorsqu'il avait bien rempli sa carrière.

* Cependant cette lutte même eut de nombreux avantages. La nécessité pour les uns de justifier les privilèges dont ils jouissaient, lardenr chez les autres d'y participer, excitèrent l'émulation, source de si grandes actions à Rome. Dans toute chose, même les plus contraires à la vérité absolue, il y a quelque face par où elles produisent de bons effets. L'opiniâtreté avec laquelle tant de personnes louent ou blâment certains actes, chérissent ou repoussent certaines institutions, provient en général beaucoup moins d'un défaut de bonne foi, que de Thabitude de n'envisager les questions que d'un côté.

Le conseil des sacerdotes, intéressé par sa nature même au maintien de la loi, les orateurs-prophètes qui censuraient sans ménagement tous les actes de Tautorite publique, et eiierçaient une sorte de puissance tribunitienne, les sénats secondaires dont je parlerai bientôt, enfin la nécessité de Tintervention des assemblées générales dans toutes les questions importantes, étaient les obstacles naturels opposés à ses envahissements. Et remarquez qu'une foule de modifications pouvaient être proposées sans porter la moindre atteinte à la loi fondamentale. Moïse avait chargé soixante-onze sénateurs de l'administration de six cent mille hommes au-dessus de vingt ans, ou d'une masse de deux millions et demi d'individus à peu près. En conséquence, le nombre total des sénateurs était susceptible de recevoir une augmentation proportionnée à l'accroissement du peuple, et cette augmentation trouvait amplement à se justifier à la faveur de cette maxime ou de ce proverbe inscrit dans les livres de Salomon. « Les résolutions sont stériles quand il n'y a pas de conseil. C'est la multitude des conseillers qui les affermit'*.» On aurait pu fixer pour chaque tribu le nombre qu'elle aurait à fournir, suivant sa population, et limiter selon les circonstances la durée de leurs fonctions. Enfin rien n'empêchait de discuter et d'adopter toutes les mesures propres à développer le seul principe irrévocable de la loi : l'institution d'un conseil véritablement approprié aux intérêts de la nationalité, c'est-à-dire à l'existence d'un peuple systématiquement créé pour servir de modèle et d'étendard aux races les. pi us diverses.

Une autre remarque non moins importante est celleci : lorsque la loi eut été ratifiée par Israël et que chaque tribu fut établie dans sa province, il leur devint trop

difficile de s'arracher toutes ensemble à leurs travaux, si ce n*est dans des circonstances majeures. Elles chargèrent leurs propres anciens de les représenter dans rassemblée générale, dont nousVerrons que les règlements du culte avaient essentiellement en vue de légaliser el de consacrer la périodicité. Mais le droit de tous n'en resta pas moins inaliénable, car on est forcé de reconnaître avec Jean Jacques que si les citoyens peuvent choisir d'autres citoyens pour s'occuper de la chose publique, le peuple proprement dit a cela de commun avec Dieu, qu'il ne peut être rigoureusement représenté que. par lui-môme '^ « Sous Moïse, disait b|en avant la Révolution française, un des écrivains religieux cité plus haut, les assemblées ressemblaient, assez aux assemblées du peuple à Athènes, à Lacédémone, à Rome;.... mais il parait que dans la suite elles ne furent composées souvent que des députés ou représentants du peuple, à peu près comme les parlements d'Angleterre, les états de Hollande ". »

Montesquieu a donc fait preuve d'erreur ou plutôt d'exagération, quand il a conclu de l'admirable écrit de Tacite sur les mœurs des Germains, que les Anglais y avaient puisé l'idée de leur gouvernement politique, que ce beau système avait été trouvé dans les bois '*. Montesquieu aurait dû remonter beaucoup plus haut et accorder une juste part à des bases, à des sources bien autrement sacrées aux yeux des nations du moyen âge. Que dit Tacite? « Les affaires ordinaires chez les Germains étalent traitées dans le conseil des chefs, et les grandes affaires se renvoyaient à l'assemblée du peuple : mais celles-là même dont la décision appartenait au peuple étaient débattues par les chefs". » Outre

les chefs militaires, les Hébreux au contraire avaient leurs sénateurs {xaJcénim) et admettaient, comme on Ta vu/ trois; couronnes ou pouvoirs distincts en Israël : couronne sacerdotale ou conservatrice, couronne de la loi ou législative, couronne du roi ou executive. D'ailleurs la grande majorité des Anglais s*est-elle jamais nourrie de Tacite, tandis qu'il est incontestable que les inspirations de la Bible ont exercé Tinfluence la plus directe sur leur politique. Elles ont présidé à leur révolution et produit plus d'un point de contact entre Tantique peuple d'Israël et le premier peuple des temps modernes qui ait compris toute la puissance de la loi *. S'il eût déployé les talents et l'énergie nécessaires pour maintenir l'union des tribus et les faire agir en masse, le grand-conseil hébreu aurait assuré la stabilité de la république, autant que les circonstances extérieures pouvaient le permettre. Mais après la mort de Josué et de ses collègues, la conquête nécessaire, l'établissement sur la terre promise n'étaient pas encore accomplis. Chaque tribu, entraînée par le besoin de se reposer de longues fatigues, dirigea ses forces contre les peuplades qu'il importait le plus à ses intérêts particuliers de

* Sans songer à la remarque que j'avais émise au $ujel de Montesquieu, quelques critiques de l'ouvrage dont je donne aujourd'hui (1860) une nouveUe édition, m'adressèrent le reproche d'avoir voulu faire allusion aux institutions américaines. Je suis encore à m'expliquer cette objection.Elle intervertit complètement la vérité. Personne n'ignore, en effet, que les fondateurs de la confédératiou du notiveau monde étaient des puritains, des biblistes exaltés, de sorte qu'ils avaient bien autrement devant leurs yeux et sur leurs lèvres, les institutions de Moïse et l'histoire du peuple d'Israël; que mon livre relatif à cette histoire et à ces institutions n'a jamais eu en vue le gouvernement transatlantique.

vaincre et perdit souvent de vue le conseil général.

Sous les rois, ce sénat éprouva des vicissitudes nombreuses; mais il ne cessa d'exister* Les changements apportés dans le gouvernement primitif par les concessions faites à la rovauté en dénaturèrent les tendances légales. Au conseil intellectuel que Moïse avait eu le dessein de former, succéda un corps aristocratique* qui blessa fréquemment les intérêts nationaux, et qui prêta les mains à des ordonnances d'iniquité, contre lesquelles on entendra bientôt les prophètes s'élever avec une ardeur sans exemple. Vraie ou supposée, les Hébreux donnent la liste non interrompue des hommes appelés à en être les présidents. De ce nombre sont le juge Samuel qui déposa Saûl; le prophète Ahija qui, à son exemple, désigna, au nom de l'Éternel, Jéroboam pour être roi des dix tribus que Salomon offensait chaque jour par ses exactions. Josaphat remit ce conseil en vigueur, mais en restreignant sa puissance, mais en le réduisant aux fonctions judiciaires. Dans une de ses visions, où il peint d'une manière figurée les fautes qui. ont occasionné la captivité de Babylone, Ézéchiel aperçoit à travers la porte du temple les soixante et onze anciens d'Israël offrant leur encens à de viles idoles " ; enfin Jérémie, dans ses Lettres aux Juifs de cette même époque, ne manque pas de nommer les principales fonctions législatives dans l'ordre suivant : • A ceux qui restent d'entre les anciens, les sacrificateurs, les prophètes et tout le peuple que Nabuchodonosor a transportés ". »

A Babylone même, les Juifs eurent un conseil dont les membres portaient le nom de chefs de la captivité. Au retour, le sénat se forma de nouveau et régla les entreprises dont la direction était confiée au prince.

D'après la tradition et de l'avis des docteurs, il fut élevé alors à cent vingt membres, parmi lesquels étaient compris et les anciens et un certain nombre de sacrifica* teurs. Cependant TÉtat ne comprenait plus que les deux tribus de Juda et de Benjamin. Zorobabel, Esdras et Néhémie brillèrent comme chefs de cette nouvelle assemblée*.

Bien plus, un siècle et demi avant la ruine de Jérusalem par les Orientaux, les événements qui s'étaient accomplis dans la Samarie jettent également de grandes lumières sur Texistence légale et continue du grand-conseil d'Israël. Aux commencements de Rome, sous le règne de Numa Pompilius, vers l'an 718 avant notre ère, on sait qu'un des rois d'Assyrie, Salmanazar, avait subjugué le royaume des dix tribus. lien trans* porta violemment les habitants vaincus dans la Perse et dans la Médie,et les remplaça par des colonies étrangères, qui empruntèrent le nom de Samaritains à la capitale du royaume renversé, à la rivale de Jérusalem.

Les circonstances dans lesquelles ces nouveaux habitants furent imposés au pays, leur hostilité inévitable ne pouvaient, par conséquent, inspirer au peuple de Juda qu'une antipathie profonde**.

Mais par cela sei^ que dans leur sein une partie des

* C'est en concours avec cette assemblée qu*Esdras recueillit, diton, les anciens livres et les chroniques éparses, qu'il les épura, et les disposa selon les besoins et l'esprit du temps.

** Il serait impossible de comprendre l'insistance d'Esdras et de Néhémie à séparer les Juifs d'avec les femmes étrangères prises dans leur propre pays, si l'on ne se remettait en mémoire cette substitution violente des colonies orientales aux indigènes vaincus , si l'on n'en jugeait pas toutes les conséquences religieuses et morales.

lois de Moïse fut adoptée et alliée confusément à leurs coutumes et leur idolâtrie natives, les colonies de sang assyrien créèrent, conformément à cette loi, un conseil supérieur. Au retour des Juifs captifs, lorsque le sénat de Jérusalem eut rejeté comme insidieuse la proposition faite par ces nouveaux Samaritains de concourir au rétablissement du Temple, les missives ou plutôt les lettres dénonciatrices que ceux-ci adressèrent aux rois de Perse commençaient par ces mots : « Réhum, président du conseil, Simsaï, le secrétaire, et les autres conseillers pris parmi les diverses peuplades auxquelles le grand et glorieux Salmanazar a donné pour habitation les villes de Samarie, à Artaxerce, roi de Perse. Salut'*. » Du temps des princes asmonéens ou machabées, le grand-conseil d'Israël remonta au plus haut degré de puissance. Telle était en effet la nature de leur constitution, qu'elle les ramenait sans cesse aux formes repu* blicaines. Certes, si l'autorité des anciens du peuple D^ avait pas reposé sur la loi et sur des précédents, jamais les Machabées et leurs compagnons, ces zélés défenseurs des coutumes de leurs ancêtres, n'eussent improvisé une institution si importante; jamais ils n'eussent adapté à leurs décrets ce protocole, qui est comme le résumé de tout ce que j'ai dit : « Le prince des Juifs, le conseil national, les sacerdotes, et le reste du peuple, à tels ou tels. Salut ". »

Après avoir contesté l'origine antique et légale du grand-conseil, afin de n'être pas gêné, comme on l'a vu, dans leurs idées théûcratiqv£s, les organes religieux de la catholicité en ont signalé du moins l'existence et les progrès à l'époque dont je parle. « Ce sénat de la nation, disent-ils, alla en augmentant sous les rois

asmonéens... et s'éleva à un degré d'autorité et de poa* voir qui devint redoutable même aux rois. Ce pouvoir fut la cause de sa ruine : les princes n'oublièrent rien pour le rabaisser. .. Et comme, malgré les efforts des Romains, il s'était relevé ou maintenu, on le priva de ses plus beaux privilèges. Le premier Hérode lui porta les plus rudes coups ^®. » Aussi, dans l'esprit de la Judée nationale, Hérode fut-il un tyran, qui ne dut son élévation qu'à la puissance étrangère, et qui foula aux pieds tous les sentiments de la nature, comme les lois de son pays*

Déjà un gouverneur romain de Syrie, Gabinius, avait mis ses soins ^ briser l'influence du conseil, en établissant quatre sanhédrins, autres que celui de Jérusalem, et souverains dans leurs juridictions. Gadara, Amath, Jéricho et Séphoris en Galilée **.

Mais ce n'est que lorsque le poids de la domination étrangère n'eîit plus de bornes que les fonctions du conseil sanhédrin ou central allèrent s'amoindrissant. Le caractère religieux y absorba de jour en jour le caractère politique dont une force matérielle irrésistible le dépouillait. La partie de sa charge qui regardait tes règlements du culte devint comme son refuge, surtout à dater de la nouvelle ruine de Jérusalem.

Alors le zèle des sages de la nation céda à une tendance pleine d'inconvénients en même temps que d'avantages. Après s'être occupé à prévenir les effets d'une dispersion, depuis longtemps prédite, après avoir réuni sous le titre de loi orale* tous les règlements de l'État,

* Outre la loi écrite, disent les docteurs, Moïse transmit à Josué et aux soixante-dix vieillards des instructions verbales qui forment la tradition ou la loi orale, sur laquelle j'aurai pluf tard' à revenir.

toutes les interprétations des lois primitives, tous les moyens de nature à empêcher q[ue les livres sacrés ne se ressentissent des orages auxquels la nation allait être en butte, ce zèle de la Judée vaincue et captive finit par se consumer dans les phis stériles discussions. L'esprit du casuiste qui avait flétri les dernières époques de la république succéda à Tesprit du moraliste, du législateur , du jurisconsulte ; le livre le plus riche de raison et de poésie fut transformé en une lice mortelle pour VinteUigence, et rebutante pour Timagination : et comme s'il entrait dans la destinée de l'ancien peuple de ne pouvoir s'arrêter entre les extrêmes, après avoir enfanté des hommes choisis de Dieu, des génies, dont Toeil le plus audacieux ose à peine mesurer la hauteur, sa cause fut par moments livrée aux cerveaux les plus minutieux et les plus délirants qui soient peut-être passés sur la terre. Cependant ces tristes jeux eurent aussi d'utiles effets : ils entretinrent l'activité; ils créèrent parmi les Juifs une puissance d'opinion qui n'a pas été moins grande que la puissance de la loi ; ils les empêchèrent de perdre obscurément panni des populations barbares ou asservies une existence dont toutes les phases n'étaient point encore parcourues. Voilà pourquoi on est autorisé à dire de Vimmobilité apparente, qui leur a été si souvent reprochée, qu'elle les a fait ressejnbler à ces pièces d'une grande machine, autour desquelles une multitude d'autres pièces ne cessent de tourner, et qui n'ont pas moins d'importance, quoique l'immobilité soit leur partage.

De même 'que tout Israël, d'après la loi, possédait un conseil suprême et se réunissait dans des assemblées générales, de même chaque tribu, chaque ville, avait son

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conseil et ses assemblées propres, qui veulent être présentées ici comme suite naturelle et complément du tableau. Cétait, pour me servir des expressions de plusieurs auteurs respectables, « une association fédérative..., dans laquelle rien ne pouvait être fait ni résolu sans Tassentiment général des tribus ou de leurs représentants., t , et dans laquelle chaque tribu avait une administration particulière appuyée sur les mêmes principes que l'administration géuérale *\ •

Désignés par leurs propres concitoyens, ces sénats provinciaux recevaient Tinstitution du sénat supérieur {synedria tribuum non nisi magni synedrii niUu instituuniur) *\ Le juge suprême obtenait de droit la présidence parmi eux : ainsi, Samuel allait chaque année à Bélhel, à Guilgal, à Mispa, pour s* assurer de Tétat de l'administration et juger lui-même Israël.

Le nombre des membres appelés à les former n*est pas déterminé par le législateur. D'après la tradition, on le portait à vingt-trois, et, dans quelques circonstances, à soixante-onze*. Le sénat de toute la république leur adressait les décisions et les ordres à transmettre aux tribus et aux villes. Par leur intermédiaire, surtout, il recevait les renseignements nécessaires.

Les anciens des tribus conduisaient ou représentaient leurs concitoyens aux assemblées généra les qui se renouvelaient plusieurs fois chaque année. Enfin, lorsque le sénat supérieur avait répondu à leurs réclamations, ils

* Les jeunes gens qui suivaient avec régularité les séances portaient le nom d*auditeurs, de candidats ou disciples : ils étaient assis sur trois rangs au-dessous des anciens. {Mischna, toro. IV, de Synedriis.)

GRAND-CONSEIL. Ml

étaient tenus de se soumettre à une juridiction suprême, destinée à maintenir l'équilibre entre toutes les parties de r État. Quand la loi sur le partage des terres eut été promulguée, les anciens de la tribu de Manassé décidèrent qu*un article accessoire de cette loi n*était pas convenable. Ils s'adressèrent à Moïse et aux anciens d'Israël, et leur dirent : « Jéhovah vous a commandé les choses qui nous ont été proposées; mais considérez que l'exécution d'un 8e ces règlement causerait du désavantage h tous, et à nous en particulier. » Aussitôt, Moïse et les anciens cherchèrent de nouveau ce que Jéhovah avait voulu ; ils firent cette réponse : « L'observation de la tribu de Manassé est juste; c'est pourquoi l'Éternel ordonne ce qui suit *\ . . »

Qui ne connaît d'ailleurs l'épisode si tragique du lévite d'Éphraïm et les malheurs affreux qu'une opiniâtreté criminelle attira sur la tribu de Benjamin? Quel exemple plus terrible à l'appui des droits et des devoirs mutuels établis entre la confédération tout entière et chacune de ses parties ?

Un lévite voyageant avec sa compagne s'arrêta au coucher du soleil dans la ville de Guiba, appartenant à Benjamin. Un seul homme, craignant Dieu, lui offrit l'hospitalité ; mais à peine furent-ils assis pour le repas du soir, que des jeunes gens de la ville, corrompus et farouches, entourèrent la maison, s'emparèrent de la jeune femme qui devint l'objet de leurs violences, et ne la laissèrent échapper de leurs mains qu'à la première aube. Elle se traîna jusqu'à la porte de son hôte et mourut. Au matin, le lévite chargea le cadavre sur son âne, et à peine arrivé dans sa demeure, il le coupa en douze parts, qui furent envoyées aux douze tribus.

^^8 PONCTIONS^LÉGISLATIVKS.

À cet horrible message, un seul cri s*élcva : c Non, jamais rien de semblable n'a été fait ni vu depuis que les enfants d'Israël sont montés du pays d'Egypte ; Anciens du peuple, pensez à cela, consultez entre vous et prononcez. • Depuis Dan jusqu'à Beerzabée, tout le peuple fut assemblé, comme si ce n'eût été qu'un seul homme ; et il s'y trouva de toutes les tribus, hors celle de Benjamin , quatre cent mille hommes capables de se servir de l'épée. t Qu'on nous racontée haute voix comment ce malheur est arrivé, » dirent les anciens; et le mari de la femme violée en fit le récit. Aussitôt le peuple jura que personne ne rentrerait dans sa maison ou sous sa tente avant que Guiba ne fût punie.

Mais comme ni les citoyens, ni les anciens de la tribu d'où cette ville dépendait ne s'étaient présentés à l'assemblée générale, quoiqu'ils en eussent eu connaissance, les anciens du peuple envoyèrent des députés dans tous leurs cantons, pour leur faire des remontrances et dire : t Voyez quelle abominable action a été commise ; maintenant donc il est juste que vous nous livriez les méchants hommes qui sont à Guiba, afin que nous ôtions le mal du milieu de nous, i Vains efforts 1 Benjamin se déclara en révolte réglée, et causa la guerre la plus désastreuse pour lui-même et pour tout Israël *'.

Chaque page du Deutéronome prouve que les anciens des villes, bien distincts de leurs juges ordinaires, des sacrificateurs et des chefs, dirigeaient ces villes comme les anciens des tribus dirigeaient les tribus^ et les anciens d'Israël, tout le peuple. Cent vingt familles. de population suffisaient, au dire des docteurs, pour obliger une commune à former 3on conseil **. Gédéon

ayant à se plaindre de la ville de Soucoth^ demanda à un jeune homme de lui donuer par écrit le nom des princes et des anciens de cette <)ité : ils s'élevèrent à soixante-dix-sept personnes *\ Dans Béthulie, on voit un conseil des anciens, et trois anciens ou syndics chargés de la partie executive **• L'interprétation de la loi appartenait à ces assemblées municipales, en ce qui concernait Tintérél particulier de leurs cantons : mais elles renvoyaient au conseil supérieur toutes les questions importantes *^.

Outre leurs fonctions administratives, ces petits conseils remplissaient le rôle de juges des mœurs, comme les censeurs et le tribunal domestique à Rome, comme les vieillards de Sparte et d'Athènes. Assis sans appareil aux portes des villes, ou à l'ombre de quelques arbres, ils prêtaient l'oreille aux réclamations des citoyens, à l'épouse éplorée, au serviteur opprimé, au pauvre, à l'étranger, à l'orphelin, à la veuve. Si les plaintes qu'on leur adressait pouvaient être saisies par la loi, plusieurs se déclaraient les défenseurs de l'affligé. Si le sujet de ces plaintes échappait à la justice légale, ils devenaient ses consolateurs. Par leurs soins, un père rigoureux était apaisé ; un fils égaré rentrait dans la maison paternelle; des familles désunies renaissaient à la paix. Rarement leurs efforts étaient infructueux, car en inspirant au citoyen qui les avait chargés de sa défense, la pensée qu'Israël tout entier partageait sa peine, ils lui rendaient le courage; tandis que l'homme dont ils censuraient la conduite ou qu'ils suppliaient de revenir à de meilleurs sentiments se disait à lui-même : « Les anciens de mon peuple ne sont pas injustes, ils savent que dans quelques années j'occuperai leur place, pour jugera mon tour leurs

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propres enfants. » Enfin, durant les jours consacrés, une autre influence était heureusement exercée par la présence de ce conseil qui, indépendamment de l'autorité accordée à Tâge, était censé remplir les trois conditions que le pacte fondamental nous a déjà signalées : lumières, prudence et bonne renommée.

En écoutant avec un respect religieux la lecture de la loi confiée aux soins des enfants de Lévi, et les obser^ valions que chaque membre de la cité avait pleinement le droit d'émettre, ces mêmes hommes faisaient sentir aux plus jeunes citoyens l'importance des sujets qui s'y traitaient : ils communiquaient aux assemblées le caractère calme et mesuré qui convient à des hommes libres.

Ainsi se passèrent les choses durant les longues périodes de repos dont jouit Israël, en dépit des ennemis puissants répandus autour de lui : telle est la politique simple et forte qui imprima dans l'âme des Hébreux des souvenirs éternels, et qui, malgré les actes odieux déterminés par la barbarie du temps, fait trouver encore un si grand charme et de si grands enseignements dans leurs anciennes Écritures *.

* Homère nous peint les assemblées des peuples présidées par les vieillards. Le bouclier d'Acbille les montre assis sur des pierres luisantes, et formant une enceinte sacrée : chaclin d'eux, avant de parler, reçoit un sceptre de la main d'un héraut. Quand la légère Iris descend chez les Troyens par l'ordre de Junon, elle trouve les vieillards environnes de la jeunesse, qui formaient un conseiaux portes du palais de Priam. A la voix du flls d'Ulysse, l'assemblée des habitants d'Ithaque se réunit, et les vieillards sont à leur tète.

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