‹ Histoire des institutions de Moïse et du peuple hébrenChapitre 51 sur 96 · ANNÉE JUBILAIRE · texte numérisé non relu

ANNÉE JUBILAIRE

r Egypte, la formation de castes sacerdotales et guerrières qui commenceraient par acquérir légalement les propriétés des plus petits citoyens, qui s'en empareraient ensuite soit par force soit par adresse, et se rendraient maîtres de tout le pays.

On préjuge dès lors ses résolutions. Il permit la circulation des terres, mais en la soumettant à des règles à Taide desquelles les agglomérations constantes des propriétés devenaient impossibles ; il* reconnut que si le citoyen était libre de disposer durant toute sa vie, et même pour quelque temps après sa mort, du patrimoine que ses aïeux avaient reçu delà nation, il ne pouvait s'en défaire d'une manière absolue et empiéter sur les droits de ses descendants.

Lorsqu'un Hébreu se décidait à aliéner sa propriété, la première obligation était celle-ci : son plus proche parent jouissait de la faculté de s'en charger préférablement à toute autre personne, aux mêmes conditions. C'était le droit appelé le retrait lignager» Le proche parent s'y refusait-il? le vendeur s'adressait à autrui en se réservant le droit de rachat pendant une ou plusieurs années, ou bien en y renonçant pour tout l'intervalle au delà duquel, d'après la loi, l'effet de Taliénation tombait de lui-même ^.

Dans tous les cas, le contrat se passait en public et devant les magistrats. Le plus proche parent renonçait hautement à son privilège, et l'acquéreur prenait à témoin les anciens et le peuple, t Vous êtes témoins, aujourd'hui, s'écria Booz l'époux de Ruth, que sur le refus de celui qui a le droit de retrait lignager^ j'acquiers de la main de Nohémi tout ce qui appartient à Eli-Melec, son mari, et u ses deux fils, tous défunts. »

Le peuple et les anciens répondirent : « Nous en sonimes témoins '. »

Plus tard, on écrivit l'acte en double ; les témoins y apposaient publiquement leur seing ; Tune des copiesétait roulée et cachetée, Tautre restait ouverte. Ainsi ea usa Jérémie lorsqu'il acquit le champ de son cousin germain, qui l'avait prié d'user de son titre de proche parent*. »

Mais quelles que fussent les stipulations particulières, la vente de tout fonds de terre était résolue de plein droit en l'année jubilaire, ainsi nommée, soit du mot iobel^ qui indique la corne de bélier dont on se servait en façon de trompette, pour en faire la publication, soit du mottaia/, qui veut dire, il a apporté; attendu que, tous les demi-siècles, ce jubilé apportait à chaque citoyen la joie de rentrer dans son héritage, et à chaque serviteur, comme on le verra dans la suite, la joie de recouvrer sa liberté.

« Dès que la cinquantième année sera arrivée, dit la loi, on publiera que tout homme reprenne sa possession, que chacun retourne en sa famille. — Lorsque vous ferez quelque vente ou quelque achat de biens-fonds, vous fixerez le prix en raison du nombre d'années qui se sont écoulées depuis la dernière année jubilaire \ » Ainsi à des époques périodiques un certain équilibre sera rétabli parmi les citoyens hébreux * : cet équilibre auquel

* Les mêmes vues firent proposer à Rome la loi Licinia (l'an 366 avant notre ère). Eu vertu de cette loi aucun particulier ne pouvait posséder plus de cinq cents acres de terre (sept cent cinquante arpents environ). Mais Tensemble de la législation s'opposait à ce qu'elle fût admise; et, malgré les efforts des Gracques, elle ne reçut jamais exécution. Tous les législateurs de la Grèce imaginèrent des lois analogues.

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