‹ Histoire des institutions de Moïse et du peuple hébrenChapitre 53 sur 96 · CHAPITRE · texte numérisé non relu

CHAPITRE

llITiRÊTS DB LA TRIBU DB LfiVi; LB8 DIHB8.

Dans le chapitre qui traite de l'institution sacerdotale, j'ai annoncé une combinaison remarquable des intérêts matériels de la treizième tribu avec les douze autres. J'y arrive en ce moment. Jetée au milieu de ses frères pour le service de la loi et du culte, la race de Lcvî fut exclue de prime abord du partage des terres, et soumise à la rigueur de ce principe « que toute possession territoriale, tout héritage lui resterait essentiellement interdit *. »

Quelle différence soudaine avec les prêtres égyptiens, dont le temporel embrassait la troisième partie environ de la propriété foncière, et avec le clergé du monde chrétien, qui s'était élevé si fort sur les traces du sacerdoce d'Egypte!

Dès que le législateur eut privé la treizième tribu du lot qui lui revenait dans la division de la terre promise; dès que Lévi eut perdu le droit de possession territoriale, tous les dédommagements qui allaient lui être accordés, qu'elle qu'en fût d'ailleurs l'importance, ne laissaient pas moins cette institution sous la dépendance

* In terra eorum nihil possidetis neque habebitis partem in eo8. (Norobr., xxviii, 26,)

réelle de ses frères, les douze tribus propriétaires du sol. Le premier caractère de ces dédommagements était donc de comprendre à la fois l'équivalent du droit lévitique primitif, et un surcroît approprié soit à la nature de ses fonctions, soit à des circonstances qui se représenteront plus tard et qu'on a généralement oublié de mettre en ligne de compte.

Quand Thomme consacré au sacerdoce conserve le droit de se marier, sans obtenir en même temps des garanties assurées pour l'avenir de sa progéniture, il en résulte, comme l'expérience l'a prouvé, tout un ordre d'inconvénients qui, au riscjue d' entraîner d'autres dangers, a conduit à adopter le principe du prêtre célibataire.

Indépendamment du ministère pratique, l'intérêt des fonctions sacerdotales exige une étude et des méditations de chaque jour. Dans le premier cas, la liberté du mariage, il n'est donc guère permis à l'homme revêtu de ces fonctions de céder aux préoccupations inévitables pour l'établissement et l'agrandissement d'une descendance souvent nombreuse.

Dans le second cas, celui du prêtre célibataire, l'esprit de corps n'étant pas tempéré par l'esprit de famille excite et entretient au plus haut degré le besoin de domination et d'envahissement. Bien plus, .l'influence perpétuelle et souvent poignante du physique sur le moral est susceptible de provoquer en son cœur des irritations excessives, un genre d'orgueil et des passions étrangères, en général, à l'homme initié aux douceurs nalurelles de l'amour et à la paternité.

Or, la combinaison hébraïque semblait précisément destinée à marcher entre ces deux écueils, sauf à en-

gendrer bientôt les abus inhérents à sa propre nature. En accordant à la tribu de Lévi I*hérédité de ses fonctions, fondée, comme on Ta vu, sur le droit et la volonté de tout le peuple, et en l'excluant de la propriété territoriale, la loi . protégeait par d'autres moyens le mariage du prêtre en Israël. Elle ne consentait pas à voir les fruits de ce mariage livrés en quelque sorte aux pures chances du hasard. Loin de laisser au ministre sacré la préoccupation absolue de Tavenir matériel de ses enfants, c'était la loi elle-même qui s'en chargeait, qui devenait en toute vérité leur portion, leur héritage. Sous son empire, Lévi obtenait le dixième annuel ou la dîme des produits du territoire, les oblations et prémices des fruits, qui n'étaient pas d'une grande importance, puisqu'une corbeille suffisait pour les contenir*. De plus, il obtenait certaines parties des animaux offerts en sacrifices obligatoires et en sacriûces volontaires*. Par suite de cette disposition, on rachetait les animaux impropres à la nourriture ; on rachetait même le premierné de Thomme, dans une cérémonie dont je parlerai en temps convenable, et qui, loin d'entraîner une idée offensante, était destinée à rappeler le droit national. Mais, de toutes ces concessions, ne résultait-il pas pour la treizième tribu, très-inférieure en nombre, une part disproportionnée, exorbitante, inique? Sans doute il faudrait porter ce jugement si la nature de la répartition, si les exagérations produites par divers interprètes et certaines formes de l'ancien langage ne modi-

* Toiles de frugihus luis primitias et pories in cartalU). \Deuier. xxvi, 1. 3.)

Et tous devant Tautel avec ordre introduits,

De leurs champs, dans lewr$mainê portant les premiers flruits...

fiaient point un premier calcul. En discutant avec quelques détails cette question et la diversité des dimes usitées chez les Hébreux, on pense donc que c'est bien moins à cause du fait en lui-même que par les conséquences qui en ont été tirées.

Chaque septième année, appelée sabbathique ou repos de la terre, la tribu de Lévi ne recevait ni dixième, ni oblations, ni prémices*.

Chaque troisième année, ce dixième ne lui appartenait pas en totalité : elle le partageait avec Tétranger, la veuve et l'orphelin.

* Au sujet de cette année sabbathique invoquée dans le but évident d'amoindrir la proportion des concessions accordées aux enfants de Lévi, des critiques compétents ont fait à mon calcul un reproche juste, mais seulement juste à moitié. Pour me convaincre d'une inexactitude de détail, ils sont tombés à leur tour dans une erreur beaucoup plus sensible. « M. Salvador, dit, par exemple, un honorable membre de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, dans un livre ex professa sur la Palestine (p. 189), M. Salvador a mal à propos déduit,dans ses calculs, la septième année où les lévites ne recevaient pas la dîme ; mais aussi dans la septième année, iln*y avait pas de revenu, » Mon critique se trompe. Il n'est d'accord ni avec la nature des choses, ni avec les paroles de la loi. Sans doute la loi hébraïque voulait que la terre fût laissée alors à son repos. De là ce nom de sabbathique dont il sera question dans un de mes chapitres suivants. Mais ni la volonté de la loi, ni la suspension des travaux agricoles ne pouvaient empêcher que dans un pays de vin, d'huile, d'arbres fruitiers, de miel, de prairies, il y eût en cette année-là, comme dans les années précédentes, un revenu certain, quoique moins considérable. Ce que la nature des choses indique est confirmé par la loi. Après avoir dit qu'on ne moissonnerait, ni ne vendangerait rien (pour les rétributions lévitiques), elle ajoute : « Ce qui proviendra de la terre en cette année sabbathique servira à te nourrir loi, ton serviteur, ta servante, le mercenaire, l'étranger qui habite au milieu de toi, et tous les animaux du pays. » [Lévi- <ig.,xxv, 6.)

A la vérité les commentateurs hébreux principaux ont admis que ce règlement de la troisième année ne portait nullement sur la dîme ordinaire, mais sur une seconde espèce En effet, après avoir prélevé la rétribution lévitique, chaque citoyen était invité par la loi à mettre de côté un autre dixième de son revenu. Cette seconde part avait pour destination d'être dépensée dans les trois voyages qui conduisaient annuellement tout enfant d'Israël aux assemblées générales du peuple. Elle devait servir aux festins et réjouissances fraternelles.

Mais voici le motif qui ne m'a point permis de me ranger à cet avis. Comme en la troisième année, la loi ne fait aucune exception, comme les citoyens n'étaient dispensés ni de se rendre aux assemblées, solennelles, ni d' accomplir les fêtes et réjouissances convenues ; enfin, comme tout restait dans le même état, obligations et dépenses^, j'en ai conclu que c'était bien à la dîme lévitique que s'appliquait le règlement triennal. Il m'a semblé, en outre, que cette disposition répondait le mieux aux appréciations morales fournies par le législateur lui-même. Le partage direct avec l'étranger, la veuve et l'orphelin devait naturellement inspirer à ceux-ci, à ceux-là, à tous les malheureux un grand intérêt pour les lévites. Par là sont éclairés d'avance les sentiments de sympathie, quelquefois même comme de pitié, que Moïse s'attache à provoquer en leur faveur *.

* Joseph Scaliger avait déjà jugé que le partage de la troisième année regardait la dîme annuelle. Dans une période de sept ans, dit-il, on portait celle-ci à Jérusalem la première, la seconde, la quatrième et la cinquième année, et on la remettait aux. lévites alors en service. Mais dans la troisième et la sixième année, l'habitant

A plus forte raison n'ai-je pu reconnaître aucun fondement à rinterprétation qu'on a longtemps appliquée aux privilèges de TÉgiise catholique, etqui consiste à imaginer une troisième espèce de dîme en la troisième année.

D'abord chacun sait que dans le Pentateuque les recommandations les plus différentes sont entremêlées, de sorte que leur rapprochement en tel ou tel chapitre ou bien leur éloignement n'implique aucune obligation absolue ni de trop les relier, ni de trop les désunir. Après cela, il n'y a sujet d'apercevoir cette troisième espèce de dîme qu'à la condition de s'appuyer sur la Yulgate et sur ses traductions dans lesquelles les paroles du législateur, le début de son règlement se trouvent tout changés, et rendus comme il suit : • Dans la troisième année, tu sépareras une autre dime des biens qui te seront survenus en ce temps-là. Separabis aHam de cimam. »

Évidemment, après les détails relatifs à la seconde part, si la loi prescrivait textuellement d'en séparer une autre, aliam, cela ferait trois à tous les yeux.

Mais la loi s'exprime une première fois en ces termes : € Chaque troisième année, tu retireras tout le dixième de ton revenu de cette année (et non un autre dixième, et non aliam decimam). Tu le déposeras en tes portes. Alors le lévite qui n'a ni portion ni héritage, l'étranger, la veuve, l'orphelin qui demeurent avec toi viendront, en mangeront et seront rassasiés '. »

Si le législateur avait eu l'intention qu'on lui prête, il aurait trouvé le mot à l'appui et il n'aurait pas

renfermait dans ses greniers pour la livrer ensuite aux lévites, aux veuves, aux orphelins et aux étrangers. (De Decimis, dans la collect. des crit. sacr., au chap. xxvi du Deut., p. 211.)

INTÉRÊTS DE LÉYI. ^ 239

répété le même statut de la manière suivante : « Quand tu auras achevé de retirer tout le dixième de ton produit, en la troisième année qui est Tannée du dmème, tu le donneras au lévite, à l'étranger, à Torphelin et à la veuve. Et tu diras à la face de l'Éternel ton Dieu : J'ai emporté de ma maison ce qui était sacré, je Tai donné selon tes prescriptions , je n'en ai rien ôté pour quelque usage que ce soit : 0 Jéhovah I regarde-nous donc de ta sainte demeure et bénis le peuple d'Israël*. »

Dans ce partage de la troisième année, admettons que le lévite eût à lui seul le tiers ou le trentième des produits. Il s'ensuivra que, dans chaque période de sept ans, sa tribu restera une année sans rétribution ; elle obtiendra quatre fois le dixième et deux fois le trentième, en tout, quatorze trentièmes, ou un quinzième environ, au lieu de la dîme. De plus, comme les lévites étaient obligés d' offrir eux-mêmes la dixième partie de ce quinzième à l'Eternel, et comme dans les premiers temps la famille des sacrificateurs ne comprenait qu'un petit nombre de personnes, la redevance générale pour l'ensemble de la tribu se réduisait à peu près au dix-septième.

Mais, outre les oblations et les sacrifices, le grandpontife obtiendra-t-il avec les autres sacrificateurs et dépensera-t-il, à son gré, le dixième du quinzième ou la cent cinquantième partie des productions du pays? On ne saurait le croire : cette disposition est hors de toute mesure. Ceux qui l'ont ainsi présentée ont confondu le ministre avec le ministère, et ont fait des rapprochements inexacts entre les Hébreux et les autres peuples. Leur temple offrait un caractère éminemment politique ;

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il renfermaît l'enceinte destinée au culte de la loî, le portique où s'assemblait le sénat, et les chambres du Trésor. L'homme qui consacrait quelque bien à Jéhovah, ne destinait pas ce bien à l'individu sacrifiant ; mais il pouvait se servir de son ministère pour le faire passer dans le trésor sacré, qui n'est autre que le trésor national. Ainsi ce n'était point au corps sacerdotal lui-même qu'appartenait toute l'offrande de la cent cinquantième partie des productions, mais à Jéhovah. Sur cette offrande une somme devait être prélevée pour les familles d' Aaron ; le reste rentrait dans le Trésor dont je parlerai bientôt et dont le sénat réglait l'emploi.

D'ailleurs il y avait une foule de circonstances qui tendaient à diminuer la rétribution accordée aux lévites et qui méritent d'être récapitulées. En préparant de ses mains leur portion, presque chaque citoyen faisait pencher la balance de son côté. Que de fois même la loi était tout éludée ! Les règlements du roi Ezéchias attestent que le dixième fut toujours payé très-irrégulièrement : « Donnons leur part, s'écriait-il aux sacrificateurs et aux lévites, afin qu'ils prennent courage pour remplir leurs fonctions ^ » Le prophète Malachie qu'on entend tonner contre les sacrificateurs de son temps, censure aussi la négligence du peuple à s'acquitter d'une dette d'autant plus sacrée qu'il jouissait de la portion de terre appartenant de droit à la tribu fonctionnaire, et que par là on l'obligeait à courir après un gain illicite «.

Si une ou plusieurs tribus s'abandonnaient à l'idolâtrie, les enfants de Lévi perdraient aussitôt leur revenu, comme il arriva sous le règne de Jéroboam. Les lévites remplacés dans plusieurs villes par les prêtres des idoles se ré-

fugièrent à Jérusalem, n'emportant ni fonds Bifiniits^. Enfin les expressions mêmes de Moïse pour les recommander aux autres tribus, prouvent quMi n'eut jamais la pensée de les élever en richesses et par une injuste faveur au-dessus d'elles, c Le dixième de la dlme offert par les lévites à Jéhovah sera considéré comme le revenu de leur aire et de leur cuve. Quand tu iras dépenser un dixième de ton revenu dans le lieu choisi... n^abandonne pas au moins le lévite; car il n'a ni portion ni héritage comme toi '. » De même, dans le seul intérêt des principes, rappelons cette particularité qui, lors de l'établissement des sacrificateurs, a déjà garanti la pureté de ses intentions. Ses deux fils restèrent simples lévites. Sous le règne de David on ne les voit que portiers du temple ®.

Enfin supposons que Moïse eût formé le dessein de faire dominer injustement le sacerdoce! Aurait-il com- . mencé par lui enlever la force que donne la grande propriété? L'Egypte lui servait d'exemple. Lui aurait-il enlevé la force militaire? En Egypte, en effet, la caste des guerriers était, sous certains rapports, dévouée à la caste sacerdotale ; elle avait des privilèges spéciaux à la conservation desquels on sacrifiait sans peine les intérêts des castes inférieures. Chez les Hébreux au contraire, princes des tribus, anciens ou sénateurs, guerriers, juges, prophètes, tous ceux en qui résidait la puissance active n'avaient pas été plus amplement partagés que le reste des citoyens. Leurs biens étaient soumis aux mêmes conditions, aux mêmes charges, et leurs fonctions ne se transmettaient pas par hérédité. Enfin leur aurait-il enlevé la force des illusions? et ce point est capital. Dans l'Inde et en Egypte, une foule I. 10

de dogmes et de croyances légales appuyaient merveilleusement le sacerdoce. L'homme que Ton menaçait chaque jour de faire passer après la mort dans le corps d'un animal immonde ou de livrer à des fleuves de feu, se laissait aisément subjuguer. Rien de semblable dans la loi hébraïque. Le sacerdoce publiait à la face de tous cette loi, qui, sans fermer en rien le champ sacré de l'avenir , célébrait la prolongation intelligente de la vie humaine, la justice universelle, la paix, Tabondunce publique et Taccroissemeutdes populations. Les moyens pour obtenir ces faveurs avaient reçu la sanction générale; ils devaient être gravés sur toutes les portes et dans tous les cœurs. Il faudrait donc avouer que la conception de Moïse eût été des plus singulières. Il dépouillait son sacerdoce de la force de la propriété, de la force militaire, de la force des illusions! Que lui laissait-il? la force de la loi; la grandeur de son principe et du nom de T Eternel dont la consécration et le culte lui étaient confiés, T utilité morale qui résultait de son institution dans l'état bien connu des esprits et des peuples.

Cependant quarante-huit villes ou bourgs furent destinés aux enfants de Lévi ; est-ce en totalité, est-ce en propriété exclusive? Nullement *^ Là ils avaient leur toit paternel à côté des autres citoyens, mais avec cet avantage, qu'un rayon de terrain de plus de deux mille mètres ^trois mille coudées) à l'entour des villes désignées leur appartenait en propre. C'était pour leur servir de jardin et leur permettre, d'avoir quelques trou» peaux. A la diflérence des autres habitations urbaines qui après la vente perdaient bientôt le droit de rachat, celle$-çi restaient toujours susceptibles d'être rachetées.

On prit les cités lévitiques parmi les diverses provinces, afin que leurs possesseurs se trouvassent placés de manière à faire entendre à tous les Hébreux le droit et la loi. Dans quel but, en effet, eût-on aggloméré les enfants de Lévi dans les mêmes cités, et comment auraient-ils rempli à eux seuls quarante-huit villes, quand les enfants de Siméon, dont le nombre était plus que double, n'avaient que dix-sept villes, les enfants de Zabulon que douze * * ?

En définitive, et quelles que soient les différences d'opinion qu'on puisse émettre sur les rétributions lévitiques et sur les abus qui en naquirent , leur dixième ou dîme n'était en principe ni un impôt ni un sar laire» mais une compensation pour la part de terres qui revenait à cette treizième tribu , et dont les douze autres s'étaient chargées. Les saoerdotes hébreux se trouvaient immédiatement dépendants du reste du peuple dans leurs intérêts privés, tandis que les prêtres égyptiens dominaient autant par leurs possessions que par le prestige de leur caractère et de leur doctrine. Le législateur, en confiant les lévites à la générosité des autres familles, dont ils représentaient les premiers- nés, voulut accroître l'union de tous. De son côté l'enfant de Lévi s'attachera naturellement à la loi de laquelle dépendent ses moyens de vivre, à la paix et à l'abondance publiques qui amèneront chez hii l'abondance et la paix. Par intérêt même il respectera cette loi, pour que les autres la respectent; par intérêt il la publiera, pour qu'on n'oublie point les préceptes qui consacrent son droit; par intérêt, il surveillera toute son exécution. C'est ainsi que la force même des choses le pousse à remplir ses devoirs et fait de cette treizième

3ii RICHESSES.

Iribu, comme je l'avais annoncé, un véritable instrument de concentration et d'union, qui, répandant sur tous les points de TÉtat la connaissance et Tamour des lois, en reçoit, à son tour, la nourriture et Texistence.

Sous Néhémie, vers Tan iiS avant notre ère, rassemblée générale décida que les dîmes seraient portées dans les chambres du temple à Jérusalem, pour que la distribution en fût faite à qui de droit *^ Le témoignage privé des citoyens avait été jusque-là le seul acte qui garantît leur exactitude à donner la redevance an- :iuelle ; la loi s'était entièrement confiée à leur loyauté. Mais on a vu qu'ils trompèrent souvent son attente. Peut-être la conduite des sacrificateurs et l'avidité qu'ils montrèrent pour la fortune, comme les prophètes le leur reprochent, occasionnèrent-elles cette négligence des citoyens, ou du moins lui servirent d'excuse. Peutêtre aussi cette négligence mêrtie poussa-t-elle les sacrificateurs et les lévites à se ménager d'autres moyens d'existence. Il n'y a jamais des torts d'un seul côté; la force ou la faiblesse des gouvernés, leurs vertus ou leurs vices, exercent la plus puissante influence sur les gouvernants; et ce n'est pas seulement à ces derniers qu'il faut demander compte du mal qui se fait ou du bien qu'on ne se hûte pas de faire. D'ailleurs les guerres que subit la Judée, les tributs qu'elle fut dans la nécessité de payer aux puissances étrangères qui la soumirent, troublèrent entièrement l'ordre public, et réduisirent plus d'une fois le citoyen à un état de détresse qui ne lui permit pas de s'acquitter envers les enfants de Lévi. Le temple fut à peine purifié sous Juda Machabée^ que les zélateurs y apportèrent avec joie les prémices et leur dixième. Mais depuis la confusion survenue dans les propriétés, les sa-

crificateurs avaient acquis des terres contre le vœu de la loi ; ce fut un motif de plus pour éluder la dlnie que la chute de Jérusalem éteignit entièrement. D'autres charges pesèrent sur la nation. Les amis de Tordre primitif gémirent de cet état de choses; et pour rendre l'impression que faisaient sur eux la violation du pacte sacré, et la servitude qui en était la conséquence, ils déclarèrent, comme par dépit, que les fruits de la terre depuis lors n'avaient plus la même saveur*'.

On retrouve la dîme en usage chez un grand nombre de peuples anciens ; mais chez aucun elle ne reposait sur les mêmes bases qu'en Israël, ni elle n'était entourée des mêmes circonstances.

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