CHAPITRE in
DIS ÉTRAROBES CONSIDtEÉB COIIMS IRDtVtDOS
A Sparte, les étrangers, après un court délai, recevaient Tordre de sortir du pays. A Athènes, ils devaient se choisir parmi les citoyens un patron qui répondit de leur conduite ; on leur faisait payer au trésor public un
* Je ne puis m*é?iter de dire que d&ns tout eeci ma nouvelle édition de 1860 ne change rien à l'ahoienne.
tribut annuel pour eux et leurs enfants. Us perdaient leurs biens quand le premier de ces engagements u^était pas rempli, et leur liberté quand ils violaient le second. Dans les cérémonies religieuses, leurs femmes étaient obligées d*étendre des parasols sur les femmes libres. ... Ils se voyaient enfin exposés aux insultes du peuple et aux traits ignominieux qu'on lançait contre eux sur la scène '•
Dans les temps modernes, il faut lire les lois relatives aux étrangers et au droit d'aubaine. Par exemple : c Ceux qui venaient s'établir dans le royaume de France, dit Merlin, étaient traités très-durement par les seigneurs, et dans plusieurs provinces il était d'usage qu'on les réduisit à l'état de serfs ou main-mortables de corps ^. »
Si, chez des peuples renommés, on agissait de cette manière, qu'en sera-t-il chez les Hébreux? quel traitement leur fera-t-on subir, puisque la législation de Moïse, selon le bruit général, avait pour but de séparer Israël de tous les autres peuples, d'établir entre eux et lui une barrière et une haine insurmontables? Sans doute sur les limites de l'État, des gardes vigilants auront la charge de défendre l'entrée à tout homme né hors du territoire et étranger à la nation ; sans doute si quelqu'un échappe à la surveillance publique et s'introduit dans les murs, il sera déporté Soudain, heureux de ne pas éprouver un sort plus misérable.
Rien de tout cela. Il est faux qu'après avoir hgé son peuple, si l'on veut me pardonner cette expression, le législateur lui ait fait fermer sa porte aux étrangers; il est faux que la séquestration soit un principe essentiel de sa politique : au contraire, chez aucune nation, les
lois ï'elatives à Tétranger ne se rapprochent plus des principes d'égalité, de liberté, de frateraité. La question n'offre pas de grandes difficultés à résoudre ; elle est toute matérielle; nous avons seulement à citer avec quelques détails les lois et les faits qui y correspondent, à réunir ceux qui sont déjà passés sous nos yeux, et ceux dont il n'a pas encore été parlé.
Le mot giter indique à la fois dans le Pentateuque l'étranger affilié au peuple hébreu, et celui qui n'est qu'habitant, tochab, ou régnicole. Dans la suite on appela les premiers, étrangers de justice, et ces derniers, étrangers des portes ou de domicile. Le passager ou forain était désigné par le mot nocri. Je n'ai pas besoin de dire que le nom d'étranger ne s'appliquait que d'une manière très-éioignée à l'Hébreu d'une tribu qui se rendait dans une autre. Pour preuve de la différence, il me suffit en ce moment de ces mots : c Si un étranger guer veut accomplir la pâque avec toi, il devra se faire circoncire. Certains aliments te seront défendus, mais tu pourras les donner à l'étranger guer^ ou les vendre au forain nocri ^. »
L'individu qui voulait être incorporé à Israël déclarait ses intentions devant trois juges, au moins, et non devant trois sacrificateurs^ Après avoir demandé s'il n'était poussé par aucune crainte, s'il agissait en conscience et librement, ces juges, lui retraçaient les privations, les devoirs nombreux imposés aux enfants d'Israël. Si l'étranger, persistait, on le recevait avec les cérémonies d'usage. Alors il devenait semblable en tout
* Lors même que des sacrificateurs eussent été au nombre des juges, c'est toujours en cette dernière qualité qu'ils auraient agi.
point aux autres Israélites, surtout dès quMl avait épousé une citoyenne qui l'unissait immédiatement à TÉtat. « I^, prosélyte guer sera semblable à voqs devant Jéhovab, s'écrie Moïse. Ecce lotis fit per omnia instar Israditœ, * ajoutent les docteurs \ Dès qu'on avait achevé tes cérémonies* dit Basnage, le prosélyte était causé Juif comme les autres, il en prenait le titre depuis que ce nom fut commun à toute la nation \
Athènes punissait de mort l'étranger qui se mêlait aux assemblées du peuple. De nos jour» on n'appelle point aux fonctions publiques le simple régnicole, parce qu'il n'a cessé d'appartenir à une autre nation. Il en était de même chez les Hébreux ; mais pour nous, les charges publiques sont de véritables professions qui, outre l'honneur, donnent à celui qui les exerce des revenus puisés dans le Trésor national ; pour eux, au contraire, qui les remplissaient gratuitement, elles étaient comme un fardeau qu'il fallait supporter dans l'intérêt commun. L'Israélite et l'étranger naturalisé jouaient donc, pour ainsi dire, envers les étrangers de domicile, le rôle des chefs de famille, qui, faisant les honneurs de leur maison à ceux qui les visitent, leur en procurent tous les agréments, et se réservent toutes les peines.
La manière dont la loi faisait aux étrangers, en général, les honneurs de la patrie, justifie en tout cette assertion. Après avoir dit : « 11 y aura une même justice, une même loi, un même droit pour vous et pour l'homme qui fait son séjour parmi vous; il sera semblable à vous devant Jéhovah ; vous le laisserez s^enrichir par son travail ; jamais vous ne l'opprimerez ni ne le gênerez , » le législateur ajoute : « Et vous V aimerez comme vous-même; car vous savez quelles craintes
éprouve le cœur de Tétranger; vous l'avez été en Egypte \ » C'est donc certainement F homme qui n'est point affilié, que Moïse désigne ici, puisque les Hébreux ne 8^ étaient jamais convertis à la religion égyptienne. • Souviens-toi que tu as été esclave dans ce pays, que tu as été opprimé, que tes malheurs t'ont fait verser des larmes ; c'est pourquoi je te commande ces choses, afin que» chez toi, les- larmes de l'étranger ne coulent point. •
Mais il ne suffit pas d'avoir des égards pour lui, de le laisser libre, il faut le secourir quand il est dans la peine ; Israël sera son protecteur, son ami, lui fera oublier les malheurs qui l'ont chassé sans doute de sa patrie, c Jéhovah aime l'étranger, dit la loi, et lui donne de quoi vivre et de quoi se vêtir ^. » Pour accomplir la volonté de Jéhovah , les statuts suivants devaient être observés. On se rappelle que les dîmes de la troisième année étaient partagées entre le lévite, l'étranger pauvre, la veuve et l'orphelin, t Quand vous ferez la moisson, est-il dit, vous laisserez un angle du champ sans y passer la faucille, et vous ne glanerez point ; ce sera pour le pauvre et pour l'étranger. Quand vous aurez secoué vos oliviers, vous ne chercherez point ce qui reste, branche après branche ; de même quand vous aurez vendangé. Si, en rapportant vos moissons, vous oubliez quelques javelles dans le champ, vous ne retour-» nerez point pour les prendre : vous les laisserez à la veuve, à l'orphelin et à l'étranger \ Lorsque l'étranger
* La moralité de ces lois est hors de toate discussion ; mais dans la pratique elles pouvaient entraîner plusieurs inconvénients. La propriété doit être aussi libre que possible. Un étranger qui avait le droit de grapiller les oliviers ou les vignes, y mettait beaucoup
452 RAPPORTS AYBC L'ÉTRANGER.
devenu pauvre tendra vers vous ses mains défaillantes, vous le soutiendrez afin quMl vive avec vous. Surtout, souvenez- vous, Moïse le répète, que vous avez été opprimes en Egypte : c'est pourquoi je vous commande toutes ces choses *• »
Quel que fût le pays d'où il arrivât, l'étranger était libre de rendre hommage à la Divinité dans le tenaple hébreu et d'y offrir des sacrifices. Quand nous en serons à l'histoire de ce temple et à la prière dictée pour sa dédicace, celte parole s'y fera spécialement remarquer : « 0 Jéhovah 1 écoute aussi l'homme venu d'un pays lointain et qui n'est pas de ton peuple (Tlsraet^ accorde-lui ce qu'il demande. » Enfin, la terre israélite offrait l'inviolabilité à tout homme qui allait y chercher un asile contre la persécution, i Quand un esclave se sera réfugié vers toi, dit le .législateur, tu te garderas de le livrer à son maître ; mais il demeurera avec toi, au milieu de toi, dans le lieu qu'il aura choisi, dans celle de tes villes qui lui plaira, et tu ne l'afQigeras
en rien ^ »
Les mariages sévèrement prohibés avec les familles cananéennes et celles qui offraient des sacrifices impies sont permis avec les autres peuples. C'est contre les premiers seulement qu'Esdras avait droit de tonner; la mesure qui fut prise alors de faire renvoyer par tous les citoyens leurs épouses étrangères n'était pas rigoureusement légale. Sans doute, en vertu de la loi du divorce, chaque individu pouvait rompre son mariage, mais
moins de soin que le propriétaire lui-même, et pouvait occasionner bien des dommages. L'angle du champ qu'on laissait pour eux comprenait au moins, d après les règlements, la soixantième partie de ce champ; il était exempt de tout impôt.
cette démarche considérée comme résolution publique était aussi contraire par sa rétroactivité au droit naturel qu'au droit hébreu. Il y avait eu libre engagement avec les femmes étrangères : or Josué, quand il eut pris des engagements à Tégard de la peuplade gabaonite qui était du nombre des Cananéens anathémalises, se jugea lié d'une manière indissoluble, quoique les Gabaonites eussent supposé qu'ils appartenaient à une nation lointaine '^ Le législateur laisse toute liberté de prendre une épouse étrangère, même une captive : c Si parmi les prisonnières il en est une qui t'inspire de l'amour, tu pourras en faire ta femme, mais à cette condition, qu'en devenant citoyenne d'Israël elle renoncera à son ancienne patrie^*. • Un des principaux chefs de la famille de Galeb donna sa fille, riche héri* tière, à un de ses serviteurs qui était ép:yptien ; Ruth était deMoab; Samson épousa une Philistine; David,
la fille d'un roi de Gessur ; Salomon, pendant le temps de sa sagesse, prit pour femme la fille d'un pharaon *^ ; enfin Moïse lui-même était uni à la fille d'un prêtre de Madian. Toutefois en tolérant ces mariages l'État ne pouvait s'empêcher de voir d'un œil plus doux les hommages rendus aux filles de Sion. Sparte n'aurait pas montré cette indulgence; elle se serait irritée qu'un de ses citoyens eût demandé une épouse à l'Épire ou au peuple d'Ârgos.
Lorsque les Hébreux étaient sortis d'Egypte, on a vu qu'une foule d'étrangers les suivit et fit partie de la nation. Africanus prétend que les généalogies de ces anciens prosélytes s'étaient conservées jusqu'au temps de Jésus-Christ, et qu'on se faisait une espèce d'honneur d'en être descendu *^ L'étranger, sous Josué et ses suc-
454 RAPPORTS AVEC L'ÉTRANGBR.
cesseurs, prend toujours sa place dans les assemblées solennelles. Sous Salomon, des gens de tous les peuples de la terre se rendaient à Jérusalem '\ Le chroniqueur du règne d'Âsa signale, comme les temps les plus oialheureux, ceux oh il n'y a pas de sûreté pour le voyageur, à cause du trouble des villes '*. Le nombre des étrangers fut grand pendant les jours des prophètes, qui mettaient les injustices à Tégard de l'étranger sur la même ligne que les injustices envers la veuve et Torphelin. Après le retour de la captivité, les étrangers portaient leurs denrées sur les marchés de Jérusalem, et une foule de Juifs restèrent de plein gré sur la terre étrangère où ils avaient formé des établissements^*. Ils se répandirent ensuite en Egypte et surtout à Alexandrie où leurs livres donnèrent un nouvel essor à T esprit humain. Vers les derniers temps de la Judée, les étrangers se trouvaient dans une proportion considérable à Jérusalem. Les Gentils, du mot latin ^eru (nation), qui étaient pour la plupart idolâtres, et qu'il faut distinguer des domiciliés et des naturalisés avaient obtenu une enceinte dans \fi temple, c L'Évangile distingue trois sortes de personnes, dit Basnage, les Juifs, les prosélytes de justice, les Gentils. Ces Gentils, accoutumés à la pluralité des dieux et à courir après celui qui leur paraissait le plus puissant, se rendaient à Jérusalem pour honorer Dieu« Ils le priaient ; car la tradition porte que, si un Gentil prie Dieu, le Juif était obligé de répondre: Amen. Ils faisaient des vœux, ils apportaient des présents, ils^en- ' traient dans le parvis des nations avec les prosélytes, mais ils ne pouvaient pas passer plus avant ". > Ces mêmes Gentils formaient librement des assemblées privées où ils se réunissaient en nombre illimité, où ils
discouraient selon leur bon plaisir. Enfin, dans le pays hébreu, qui s'isolait de tous les étrangers, à ce qu'on avait prétendu, des multitudes accouraient sur les places publiques, sans oppositioi). D'après les Actes des Apôtres, de quoi se composait, par exemple, la foule qui allait prêtant Toreille, en plein air, aux prédications de saint Pierre ? Elle se composait de Parthes, de Mèdes, d'Élamites, d'habitants de la Mésopotamie, de la Judée, de la Gappadoce, du Pont, de l'Asie supérieure, de Phrygiens, de Pamphy liens, d'Égyptiens, de Lybiens, soit Juifs d'origine, soit prosélytes étrangers, de Cretois
et d'Arabes **.
Ceci regarde l'intérieur du pays. Au dehors, quand l'Hébreu était porté, même violemment, sur une terre étrangère, tout l'esprit des lois et des dispositions précédentes se résumait en quelque sorte dans les paroles que Jérémie adressait aux Juifs des rives de TEuphrate. c Bâtissez des maisons et y demeurez ; plantez des vergers et recueillez -en les fruits. Mariez vos Uis, mariez vos filles, et surtout cherchez la paix de la ville où vous aurez été transportés, et priez pour elle l'Éternel, car en sa paix vous aurez la paix*'. » Par suite, quels devoirs n'étaient pas imposés à l'Hébreu établi comme étranger volontaire au milieu des autres populations ?
C'est pourquoi dans ses décisions le grand sanhé* drin réuni à Paris en 1807, n'eut pas beaucoup d'efr forts à faire : il dégagea en peu de mots les principes du mosalsme de toute interprétation ou supposition dictées par des circonstances funestes, ou mâme inspirées à quelques docteurs par la liberté, légale en Israël, des débats contradictoires sur toute espèce de questions.
< Ayant considéré que Topinion des nations parmi lesquelles les Israélites ont fixé leur résidence depuis plusieurs générations, les laissait dans le doute sur les sentiments de fraternité et de socfabilité qui les animent. • . . nous déclarons qu'en vertu de la loi donnée par Moïse aux enfants d'Israël, il nous est prescrit d'aimer notre semblable comme nous-mêmes. D'après la doctrine universellement reçue par les docteurs qui ont le plus d'autorité, et par tout Israélite qui n'ignore pas sa religion, il est du devoir de tous d'aider, de protéger^ d'aimer leurs concitoyens et de les traiter, sous tous les rapports civils et moraux; à l'égard de leurs coreligionnaires. Puisque la législation mosaïque ordonnait aux Israélites d'accueillir avec tant de charité et d'égards les étrangers qui allaient résider dans leurs villes, à plus forte raison leur commande-t-elle les mêmes sentiments envers les individus des nations qui les ont accueillis dans leur sein, qui les protègent par leurs lois, les défendent par leurs armes, leur permettent d'adorer l'Éternel selon leur culte, et les admettent, comme en France, à la participation des droits civils et politiques. »
Une vieille maxime des sages hébreux était ainsi conçue : « Quand un gentil idolâtre passe près de toi, salue*le une fois par amour de la paix; mais si c'est on Israélite ou un étranger de justice ou de domicile, fais-lui deuœ saluts successifs ; car, outre l'amour de la paix, il y a à leur égard une intimité particulière. > Or au XII' siècle de l'ère actuelle, et en parlant à cette occasion comme historien de la législation plus que comme docteur, Maimonide ajoutait à cette recommandation son complément : i Pour tout ce qui regarde les rap-
ports civils et la répartition des bienfaits, ce n'est pas aux étrangers de justice et aux étrangers de domicile que s^adresse Tavis relatif au siniple salut. Il ne porte que sur ridolàtre. Bien plus, à Tégard des nations idolâtres elles-mêmes, nos sages nous font Tobligation de visiter leurs malades, d'enterrer leurs morts, de donner à leurs j>auvre&, tout comme s'ils étaient Israélites, et cela par amour de la paix ; car il est dit que Dieu est bon envers tous, que sa miséricorde s'étend sur toutes les créatures, que les voies de l'Éternel sont agréables, que tous ses sentiers conduisent au bien ^®. >
Voilà des faits, voilà des lois; qu'on les compare aux lois, règlements et coutumes dictés pendant si longtemps contre l'étranger hébreu chez les populations mêmes placées sous l'empire d'une religion à laquelle on avait attribué sans réserve d'avoir détruit l'esclavage et porté la vertu d'humanité à son apogée. La nature de ce chapitre en impose le souvenir. Pour l'étranger hébreu, pour le proscrit, là des bûchers s'allumaient ; ici on le faisait descendre au rang de la bête ; nulle part une terre hospitalière ne lui offrait de repos. \ D'affreuses iniquités, d'imbéciles mépris, de fanatiques
clameurs tenaient sans cesse son âme comme suspendue entre l'existence et la tombe.