LOIS PÉNALES
bliquc, qui a perdu xin œrl, une jambe ou un bras dans la pei*sonne d*un dé ses citoyens, de s'en priver dans un second ?
Alors les compensations pécuniaires furent imaginées pour suppléer à ce qu'il y avait d*inexécutablé dans la loi. Moïse, en même temps qu'il consacra le principe du talion , le modifia dans la pratique. On a' vu sa défense spéciale, de tolérer une réparaliion quelconque de la part de rbomicide volontaire : il admet donc qu'elle pourrait être acceptée en toute autre circonstance, et il prouve que cette peine, usitée très-antérieuremènt à lui, fut dès l'origine accompagnée de transactions pécuniaires qu'on avait étendues jusqu'à l'homicide. « Un homme , ajoute'-t-il , qui aura frappé son adversaire de manière à le forcer à s'aliter, le fera guérir, et lé dédommagera du temps que lé malade aura perdu (36), » De là Tient que tous les docteurs hébreux reconnaissent aux juges le droit de transformer en amendes proportionnées au' délit, la peine qui nous occupe. « Si quelqu'un te coupe la main, dit Juda Hallevy, né en Espagne vers Tan 1090, nous n'entendons pas que la main lui soit coupée. Quel bien en résulterait-il pour toi? De même, est-il besoin de te faire remarquer combien cela serait contraire à la justice et à la saine raison , de rendre fracture pour fracture, blessure pour blessure!
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Quel moyen aurions-noiis pour les mesurer exactement, pour fixer le plus ou le moins? Arracherons-nous Tœil a celui qui n'en possède qu'un seul, comme à celui quia ses deux yeux; et rendrons-nous le premier aveugle, tandis que l'autre ne serait que borgue ? » Mais à quoi bon m'étendre sur ces choses qui prouvent la sagesse et la sagacité de ceux dont nous tenons la tradition (37)? Malgré cela, le principe restait dans son intégrité ; et le coupable devait s'estimer heureux de ne pas subir tout le mal qu'il avait osé faire à son prochain , à son frère *.
Reste donc à parler des compensations pécuniaires, qui demandent à être considérées sous un aspect très-difiérent , suivant l'ordre de la société où on les met en usage. Supposez que les biens et Targeutdovinssentun jour dans les main* de ceux qui les posséderaient le signe représentatif de leur propre travail ; une peine en argent produirait ce double effet, de leur imposer des privations plus ou moins nombreuses , et de les
* La réparation simple du dommage ne doit pas être considérée comme peine; elle était sans préjudice de la peine correctionnelle. La loi dit : « Dans les différenda on justifiera le juste et on condamnera le méchant. Si leméchant a mérité d'être battu ,1e juge ordonnera qull le^ soit v ! de sorte quelle laissait le droit d'ajouter la correction à la réparation exigée de Foffenseur en faveur de Toflensé.
LOIS piSAtES. 30
forcer à un surcroît de travail pour séparer l'échec porté à leurs moyens d'existence. La législation, dirigée dans cet esprit; viserait en conséquence à ce que chaque membre de la société possédât toujours quelque chose, enfin de trouver dans cette chose même et danslesconditions requises pour l'obtenir, des garanties auàsi sûres que celles que lui offrent les personnes. Mais là où les biens seraient le prix de la force , où leur répartition reposerait en grande partie sur des abus , et sur un concours de circonstances fortuites, on juge que les peines pécuniaires cfaan*^. gent de cai^actère, qu'il serait trop dangereux de mettre l'impunité à prix d'argent, et qu'il faut plus directement atteindre le corps des individus eux-mêmes.
. Les jurisconsultes . hébreux distinguent cinq élémens dans toute violence envers les personnes : le dommage qu elle porte à leur valeur intrinsèque, ainsi , un bras cassé enlèvepour jamais à l'homme une partie de sa force ; ta douleur qui lui a été causée; les soins qu'exige la quériaon; la suspension de trawail ; enfin l'espèce à'ignommie à laquelle On l'a exposé *. C'est en raison de ces choses que doit être évaluée la peine (38).
* Parmi toutes les insultes , le soufflet dauné du revers de la main est la plus grande, Tamende est double de
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Le savant Merlin se trompe , quand il dit qne la loi de Moïse frappe le vol de la peine capitale (39)# « Si un individu ayant dérobé un bœuf, un chevreau ou un agneau, le tue ou le vend , il restitue cinq bœufs pour un bœuf, et quatre agneaux ou chevreaux», qui sont de moindre utilité, «c Si ranimai est trouvé vivant entre ses mains, il ne rend que le double ; par la raison qu'il avait peut-être le dessein de le restituer. » C'est pourquoi la jurisprudence libérait de l'amende l'homme qui , entraîné par sa conscience , avouait son délit avant que les témoins ne se fussent présentés (40). La loi des Douze Tables offre une disposition tout opposée : « Le voleur sui*pris avec l'objet volé est condamné à payer le quadruple ; s'il n'est découvert qu après Tavoir caché , il paie seulement le double.» Montesquieu trouve cette disposition bizarre(41); celle des Hébreux lui aurait paru naturelle.
« Celui qui vole des meubles ou de l'argent ne rend que le double (42). ». Ils ne sont pas d'une si grande importance, dans un pays agricole, que les animaux domestiques» On abandonne ces derniers avec confiance dans les champs, tandis que le maître de l'argent ou des ustensiles volés a eu
celle qa*on impose pour le coup porté avec la main plate. ( De Damnis , lib. I , cap. vin , § 6 ).
10TB FÉnAlES; 41
pi^ut-étre le tort de pe pas y apporter assez de soin.
» Le Yoleur qui ii*a pas les moyens de rendre la somme que la loi lui impose est réduit en ser* ▼itude, c'est-à-dire à un travail domestique forcé, dont le prix sert à acquitter sa dette. Dès qu'il a rempli sa técbe, il est libre; sauf toutefois les autres conséquences du délit, telles que le châtiment correctionnel et le sacrifice public. Si pendant la nuit un citoyen surprend un yoleur faisant effraction et le frappe mortellement , il n'est pas coupable. Si le soleil est le'vé, qu'il appelle au secours, et qu'il se garde de porter des coups mortels ; car on le punirait comme meurtrier (43).»
La loi, en général, semble portée à quelque indulgence envers le voleur, parce qu'elle présume que la misère l'a seule poussé à cette mauvaise action , et que le peuple doit peut-être se reprocher d'avoir laissé un^ de ses frères sans secours. Voilà pourquoi Salomon. disait: «On ne méprise pas Thomme qui dérobe pour apaiser sa faim; mais s'il se laisse surpi*endre, ik doit subir sa peine (44). »
Hérode voulut changer les lois sur ce point, et établir que le voleur qui aurait percé une cloison serait vendu comme esclave aux nations étrangères. Cela excita de violentes réclamations de la part des Juifs qui crièrent à la tyrannie: «Nos
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lois sont suffisantes ; elles font payer le quadruple au coupable , ou bien elles le mettent en servitude ; mais cette servitude du moins est dans l'intérieur de rÉtat , et elle finit de droit au bout de sept ans, tandis que la déportation chez les nations étrangères entraîne un esclavage perpétuel (4S).» Les Athéniens punissaient de mort le vol de jour, quand il s'agissait de plus de cinquante drachmes (environ quarante-cinq francs); le vol de nuit, celui qui se commet dans les bains, dans les gymnases , quand même la somme serait extrêmement modique. Sparte considéra le vol sous un point de vue particulier ; elle le pardonna , pourvu qu'il fût fsiit adroitement. La loi des Douze Tables ordonne que le voleur soit battu de verges et réduit en servitude. Quant aux lois des peuples modernes, il en est dont la barbarie épouvante. On lit dansles eiabUssemens de saint Louis : «Celui qui enlève de force Thabit ou la bourse des pas* sans sur la voie publique doit être pendu , ensuite traîné, puis tous ses biens confisqués au profit du baron ; sa maison rasée , ses terres ravagées , . ses prés brûlés , ses vignes arrachées , ses arbres dé<pouillés de leur écorce. On sévit de même contre ceux qui dérobent un cheval ou une jument; on arrache les yeux à ceux qui volent dans les églises. Pour un premier larcin en menues choises, on perd une oreille; pour un second , un pbd; lapo-
LOIS TÉNAtSg. 48
tence est le prix du troisième , ainsi que de toitt vol domestique. Les comfjices d'un yoI , les receleurs , en un mot, tous ceux qui ont concouru an crime , doivent être pendus comme ceux qui en sont les auteurs. Les femmes sont bruines vives, lorsque sciemment elles tiennent compagnie aux larrons; on les enfouissait, lorsqu'elles étaient convaincues d'avoir volé des chevaux ou des jumens (46).»
Le calomniateur et le diffamateur sont punis diaprés le principe du talion : on augmente la peine en proportion du mal qu'ils ont voulu faire à autrui. Après avoir épousé une fille , un homme lui impute-t-il quelque chose de diffamatoire , le père et la mère se présentent devant les ancÎQns pour la défendre et opposer les preuves usitées dans ces temps là; si Taccusation contre sa chasteté n'est point fondée , ils condamnent le mari à être battu de verges et à payer au père cent pièces d'argent(47). Celui qui séduit une vierge , la dote et réponse : si le père a des motifs pour la lui refuser, il &ut tou|ours que le séducteur paie la dot (48).
L'homme qui nie à son prochain le dépôt qu'on lai a confié, qui usurpe de quelque manière que ce soit la chose qu'on a mise entre ses mains, qui ment au sujet d'un objet trouvé, ou qui donne une fausse attestation, doit restituer la chose
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usurpée, ou délie pour laquelle il a meati; eo même temps ajouter un cinquième )sn sus,^ quil paîe dans le jour même de la condamnation (49).
De deux individus qui se disputent la possession d'un objet qu'ils disent tous deux avoir perdu, celui que les juges condamnent rend à l'autre le double de la valeur (50); car il a fait plus que de nier qu'il ait trpuvé la chose , il a soutenu qu'elle lui appartenait. Le vol d'un dépôt n'entraîne aucune action contre le dépositaire exempt de négligence ; s'il y va de sa faute, il restitue : si des doutes s'élèvent sur le vol , il prête serment devant les juges , et le maître n'a rien à exiger de plus. L'homme à qui l'on donne des bestiaux à garder n'est pas responsable des cas de force majeure, tels que la dent des bêtes sauvages : mais s'il se laisse voler par défaut de soin , il est tenu de les payer (51).
Un individu empi*unte-t-il une bête qui se casse la jambe ou qui meurt hors de la présence du maître, il en rend une de valeur égale; si le maître est présent, on n'a rien à exiger du preneur; il paie seulement le prix du louage , quand la béte a été louée. Celui qui lâche par inadvertence son bétail dans le champ ou dans la vigne d'autrni, rend du meilleur de son propre champ ou de sa propre vigne. Celui qui ayant allumé du feu , le laisse communiquer à des blés en tas ou sur pied, compense tout ce qui a été détruit (52).
LOIS PENALES* 40
L'hnprévoyance occasionne des délits , des cri* mes même. Le bœuf qai tae qaelqa'un d'nn coup de corne est lapidé, sans qu'on puisse condamner le maître; mais si le bœuf avait coutume de frapper, et si après en avoir été averti, le maître ne l'a point renfermé, il est condamné comme meurtrier. Alors ils racbète sa vie en payant Tamende que les juges lui imposent (53).
Si un bœuf en tue un autre , les deux maîtres le vendent et partagent le prix qu'ils en retirent; ils partagent aussi le bœuf mort : si Tanimal était connu pour méchant, le maître rend bœuf pour bœuf. Le propriétaire qui laisse sa fosse ou son puits découverts , paie tout animal qui s'y jette. Enfin la sollicitude du législateur est telle, qu'il dit : « Quand tu bâtis une maison neuve , fais un parapet autour du toit, afin de ne point te rendre coupable de la mort de celui qui se laisserait tomber (54). »
Ces lois, qu'on pourra facilement compai^er aux lois romaines et aux lois modernes , suffisent pour faire connaître l'esprit qui les a dictées , et la supériorité qu'elles conservent dans quelques unes de leurs dispositions. Je n'ai pas besoin de remarquer la ressemblance qu'elles ont avec diverses lois athéniennes, pour en conclure que le législateur avait puisé beaucoup de choses en Egypte. Sa position seule nous le persuade : il est de la
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nature d'un esprit supérieur de prendre la vérité partout où il la trouve; et cela même ne fait qu'ajouter au mérite de sa création. Je le répète, qu'on se reporte au siècle de Moïse, lors même qu'il serait vrai de dire que ses livres ne remontent qu'à peu de siècles avant la captivité» Les principes qu'ils renferment out été étendus ou restreints par la jurisprudence hébraïque < qui, dégagée de ses formes et locutious particulières > ofire, à travers les exagérations et les puérilités nombreuses, dans lesquelles le génie de la secte pharisienne et les circonstances poussèrent les docteurs, une suite d'idées profondes et des traits d'une sagacité remarquable ^.
* Les docteurs posent un texte : chacun dît son avis avec ou sans motifs; de là les contradictions infinies qu il ne faut pas considérer d^une manière isolée. -^ D^Aguesseau avait fait faire poar lui-même un recueil de lois juives qu^il consultait souvent (Lettr, de quelque
ADJUMlBTBAtlOH SB LA TUSVICB. 4I#