‹ Histoire des institutions de Moïse et du peuple hébreu (volume 2)Chapitre 11 sur 67 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

ABMIllISTEATIOll DB LA JVSTICB.

Db même qiiHl fait du sacerdoce une rentable magistrature , le Pentatenque fait des devoirs du magistrat un véritable sacerdoce. Sans ries ha* tarder sur la bonté ou sur l'insuffisaDce des moyens auxquels elle a recours» on peut dire qu'aucune législation ancienne ni moderne n'a accordé plus d'honneur et plus d'extension à la faculté de juger, que la législation mosaïque ; n'a, plus profondément placé la liberté dans la justice; n'a eu plus à cœur de donner naissance à de bons jugemens. En Egypte , la première caste seule interprétait la loi dont elle avait seule la connaissance : à Rome , la classe patricienne eut loQg-temps dans ses attributions tout ce qui regarde la justice. En Israël^, ce fut dès l'origine le partage de tous les citoyens.

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J'ai déjà observé ceci de spécial dans son histoire, que la principale chose qu'elle nous montre n'est pas , comme il arrive chez presque tous les autres peuples, une formation progressive d'institutions , mais la lutte qui s'est engagée entre les conceptions du législateur , d'une part,- ces conceptions qui avaient embrassé tous les. principes généraux d'organisation sociale et devancé les temps; et, d'autre part, les mœurs et les circonstances plus ou moins extraordinaires qui se sont développées depuis le moment où il vivait, jusqu'aux siècles reculés qu'il a, pour ainsi dire, atteints par sa pensée. Aussi, quel que soit le nombre d'individus qu'on veuille comprendre dans l'intelligence que nous désignons sôus les noms de Moïse et du Pentateuque , est-ce une réalité que tous les Hébreux venus après lui se sont plus rapprochés ou plus écartés de la raison, suivant qu'ils sont restas plus ou moins d'accord avec lui-même. Tels dans les sciences et dans les arts on voit paraître à de longues distances des hommes qui impriment à Tavenir un mouvement invincible , et qui semblent imposer à leurs descendans de suivre la route qu'ils ont aperçue , sous peine, s'ils y manquent, de se précipiter dans Terreur et de ne jamais arriver à la possession de l'utile et du beau , qui est l'objet de leurs recherches.

' ADMIlflSTRATIOH DE LA JUSTICE. 40

« O assemblée ! il y aura pour tons une mémo loi , un même droit , une même justice , un même règlement : ceux-là jugeront qui sei^ont Jes plus instruits , les plus sages , les p\n$ considérés. Écoutez les différends qui s'élèvent dans TÉtat, et jugez avec la môme rectitude la cause de l'étranger et celle du citoyen. Que l'étranger soil pour TOUS comme l'homme du pays; ne «uîvez pas l'avis du plus grand nombre, quand il s'agit de condamner ; n'ayez nul égard à l'apparence des personnes, ne craignez pas le puissant; ne faites non plus aucune iniquité en faveur du pau- Tre; n'acceptez jamais de récompenses : elles aveuglent les plus éclairés, elles pervertissent les senti mens des Justes (p5). »

' Un homme ne jugera jamais seul : cela n'ap* partient qu'à Dien. Ne sis judex unus : non esi emmuniousjudeTf nisi unus (^6). Toutefois, les citoyens peuvent prendre un ai*bitre pour les éclairer sur leurs différends.

Il existe trois tribunaux : le tribunal ordinaire, le conseil des anciens des ^villes, et le grand conseil, agissant comme haute cour de justice. Cette confusion des fonctions judiciaires et des fonctions législatives est vicieuse ; mais au lieu de considérer la justice comme une partie de la législation , les anciens Hébreux mirent la législation toutentière dansla justice : juger, gouverner

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OU administrer était pour eux maintenir entre les citoyens les rapports généraux que la loi fondamentale avait établis. Et n'y a-t-il pas en cela un grand fonds de vérité? Qui n'est frappé des eootradictions qu'offrent encore la plupart des législations modernes, pu la règle que Tordre judiciaire déclare d'une équité absolue , devient Tobjet d'un conflit, et nest plus reconnue telle dans un ordre différent; où l'action que Tordre judiciaire menace de toute sa rigueur, conduit souvent dans un autre ordre aux honneurs et aux récompenses !

Le tribunal ordinaire se composait de trois membres : <f Tu établiras des juges dans tontes tes villes *, » Chaque partie en choisissait un; les deux élus choisissaient le troisième. Le plus léger soupçon d'amitié ou d'inimitié était un mo« tif suffisant pour qu'un homme ne s'immisçât pas dans un procès.

« L'un des plaideurs déclare qu'il veut être jugé par telle personne, dit la jurîsprudence , Tautre plaideur par telle autre personne* Ces deux juges s'adjoignent un troisième» Mais cha-

• On voit partout qu'il y a plusieurs juges : s'agit-îl du dépôt , du vol , de Tamende à imposer , la loi dit toujours que les débats se passeront devant les juges, que les juges en décideront, que les juges condamneront. {Bsod. XXI, 6, 22; xxn, 6, 9 , etc. etc.)

ADMI!fi6TB4TI0H X>E LA jrUSTICB. SI

tpt paVtîe a le droit de récuser Thomme qu'a choisi son adirersatrey ponnru toutefois qu'elle motivé sa récusation sur la parenté , Tintimité ou tonte autre raison valable. Deux personnes qui sont ennemies n^ doivent pas occuper ensemble le siège de la justice, dans la crainte qu'il n'en résulte une opposition fondée seulement sur Ti*nimitié. Celui des juges qui manquerait à ses devoirs , serait cause que La Majesté divipe s'éloignerait d'Israël ; au contraire , le juge fidèle -consolide le Monde et assure la présence de rÉtenael dans l'assemblée du peuple. Qu'on sp ^rde surtout de se fonder sur ce qui est écrit , Dieu sera aveo vûus danê le jugement, pour s'épargner tous les soins nécessaires à la découverte de la vérité. Il faut juger d'après les choses sensibles; regarder d'abord les deux plaideurs comme des hommes iniques, qui cherchent à vous surprendre par de faux argnmens; ^t, après les débats, voir en eux des hommes intègres qui se sont soumis avec confiance aux décisions de la justice (57). n

Four signaler chez les citoyens la capacité qu'exigent les fonctions judiciaires , on faisait la cérémonie déjà citée de Yimpoaition des mains. Dès qu'un homme était versé dans la loi, le pré<sident de l'assemblée lui posait publiquement les mains sur la tête et lui accordait le droit de dépi-

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der les questions qui lui seraient proposées. Plus tard, trois juges réunis remplissaient cette formalité ; enfin , dans le besoin, un seul homme transmettait son grade à un autre. Il n'était pas indispensable que les trois membres du tribunal fussent gradués; un seul suffisait : c'est pourquoi ie juge est nommé souvent pour le ^ibunal .tout entier (58).

Le tribunal des trois s'occupe de toutes les contestations particulières et de toutes les affaires d'intérêt* Il connaît du \ol , du dépôt contesté, de la chose trouvée et disputée; dé certains outrages aux mœurs; d'une fouie de questions qui sembleraient appartenir au droit sacré; le prix des dimeâ, l'estimation des choses vouées, et autres de ce genre; il fait prêter le serment , il condamne à l'amende et à la peine do fouet (59). Les portes des villes et les bords des chemins étaient le lieii ordinaire de ses séances. Chaque plaideur parlait lui-même ou faisait parler un défenseur officieux *, La réunion de deux juges contre un décidait la question. Lorsque deux juges se trouvaient opposés , si le troisième répondait par le nemo , qu'il n'avait pas d'opinion formée, on appelait deux nouveaux juges et ensuite deux autres , jusqu'à ce que la majorité nécessaire fût obtenue (60).

* On iippelait ce défenseur Baal rib , maître du procès.

ASfflINISTRATION DE LA JtTSTICE. 58

-Maïs y avati-il appel au petit-conseil des anciens et au conseil supérieur? le droit hébi*ea offre sur ce point des dispositions qui Ini sont particulières. Quelques auteurs ont.pensé que les plaideurs n^ayaient pas le droit d'en appeler euxmêmes. La manière dont le tribunal se trouvait constitué, les devoirs imposés aux juges avant de prononcer leur auraient servi de gârantieé Mais les paroles de Moïse, qu'on a invoquées àTappui de cette opinion , avaient plutôt pour but de pro-. curer une prompte justice à ceux qui la réclamaient, que de les priver d'un degré de juridiction.

Avant d'avoir pris la détermination de faire un très-long séjour dans le désert, le législateur 66 proposait de n'établir les diverses magistratures qu'an moment où Ton entrerait dans la terre-promise. Toutes les causes étaient alor» portées devant lui et devant les anciens d'Israël. Mais Jéthro , son beau-père, lui fît sentir l'impossibilité d^ suffire long-temps à tout ce travail, et lui donna pour conseil d'instituer des juges provisoires, qui formeraient comme destribunaux de décurie, de centurie et de milliers. En effet, il les institua, et il leur recommanda de juger les causes ordinaires , et de lui renvoyer toutes les questions majeures (61).

La jurisprudence admet que dans plusieurs cas

M UTAS IV.' — CHAF* H.

les pftrtieis aTaietit le droit d'aller directement à Jéntsalem , et que jamais l'on ne pouvait lenr refuser , pendant l'instruction de la cause , d'en écrire au grand-conseil pour avoir son avis (62).

Ce qui se passe du temps d'Âbsalon , époque où le peuple avait , contre le sentiment de Samuel , accordé aux rois la faculté de juger ^, noas prouve que les parties elles-mêmes se rendaient à Jérusalem.

Pour se faire des partisans et préparer sa révolte , Absalon va de très-grand matin sur le chemin qui conduit à la porte de la ville où se tient l'assemblée. Dès qu'un homme arrive avec une affaire qui l'oblige de s'adresser au roi» pour obtenir justice, il l'appelle: « De quelle ville est-tu ? Ton serviteur est de telle tribu dlsraêU — Ta cause est droite et bonne ; mais personne n'a ordre de l'entendre. Ah! si Pon m*établissait pour juge du pays , tout homme qui aurait des procès et le droit de son côté n'attendrait pas long-temps la justice. » Alors, a mesure qu'on s'avançait pour le saluer , il tendait la main à la personne et l'embrassait (63).

. * Noa6 youlons un roi qui nous juge , qui sorte devaiit nous, qui conduise nos guerres.... Et Samuel fut fort affligé de ce qu^ils avaient dit : établis sur nous un roippur nous juger. ( i. Samuel rui ).

Quoique les détails qiie dopneot Josèphe ne soient pas exacts, en ce qu'il attribue au législa* leur des choses qui ne venaient pas de lui , nous voyons que de son temps le principe général relatif a la formation des tribunaux et aux appels était conservé, «Il faut choisir, dit-il^ dans chaque ville, sept hommes d'une vertu éprouvée et habiles en ce qui concerne la justice.... Les jugemens que ces magistrats prononcent sont exécutés, si ce n*est qu'ils aient été corrompus par des présens ou qu'il paraisse visiblement qu'ils aient mal jugé.... Si les juges se trouvent en peine de décider certaines affaires» comme il arrive souvent, ils doivent sans rien prononcer les porter à Jérusalem (64). »

En effet, dès qu'il naissait une discussion sérieuse sur l'interprétation de la loi, dès qu'il n'y avait pas par conséquent accord complet entre les juges , ils ne pouvaient pas s'empêcher, sur la demande d'un seul d'entre eux, de consulter un petit-conseil. «Si les juges d'une ville, disent les docteurs , trouvaient une question trop ardue, ils s^adressaient au conseil de cette ville-là, ou à un conseil voisin. Si cela ne suffisait pas, ils portaient la question au petii-conseil de Jérusalem , de là au conseil général ; la formule était : « J'ai entendu la chose de telle manière, mes collègues, dé telle autre; décidez. » Alors , le grand-conseil

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jugeait d'après la tradition, s'il existait des précédeos, ou bien allait aux voix* La majorité faisait Tarrét, qui avait force de loi dans tout le pays {^)*

Les prévôts ou hommes d'autorité citaient , comme nos huissiers , la personne à laquelle on intentait un procès ; ils assistaient aux débats et veillaient à Texécntion du jugement* Leurs fonc- "tioùs n'étaient pas moins honorées que celles des autres magistrats* Du temps de David, six mille lévites avaient le titre d'hommes d'autorité et d'assesseurs , ce qui ne veut pas dire qu'on lenr eût accordé un droit absolu à ces charges gt*atuites : mais leurs loisirs devenaient par là utiles aux autres citoyens. Je suis porté à croire qu'ils remplissaient souvent les fonctions d'avocats, at* tendu que la nature de leurs études devait leur donner beaucoup de facilité à parler sur les lois*.

* Dans le passage de Josèphe que j'ai cité plus haut , et qui a donné lieu à beaucoup de contestations sur le nombre des juges qu'il indique , on trouve aussi qu'à ces juges étaient adjoints deux lévites. Mais est-ce deux lé- ' vites qui faisaient partie du tribunal , ou deux lévilefi pour chacun des juges , savoir quatorze lévites destinés à remplir les fonctions de greffiers , d'hommes d'autorité, et même d^avocats ? Voilà un autre sujet de contestation. La seule chose où Josèphe se trompe positivement à nos yeux , c'est d'attribuer ce règlement à Moïse qui distîn-

A.DHI]fIST&ATI01f I>B LA JUSTICE. 5^

Le second tribunal, celui des anciens des villes, connaissait de toutes les questions où il s'agissait d'interpréter la loi. On sait que dans les cas épineux il réclamait Tavis du sénat et du grand-sacerdote. Gomme le droit de vie et de mort résidait dans la nation , ce conseil , qui dans chaque ville formait la tête du peuple, avait seul le droit de prononcer la peine capitale : en conséquence , toute cause qui entraînait la mort civile ou réelle devait lui revenir. Mais remarquez que le législateur ne fixe pas le nombre des membres ; qu*il n*exige pas que le soin de juger soit confié aux mêmes anciens qui administrent: il se borne à établir comme point irrévocable de droit, que toat accusé soit jugé sous les yeux de la nation par ses anciens, c'est-à-dire par ses pairs, les plas vertueux, les plus habiles, les plus avantageasement connus. La jurisprudence porta leur nombre à vingt-trois , sur lesquels onze devaient appartenir à des professions diverses , afin qu'ils donnassent dans une foule de circonstances des renseignemens utiles. On a déjà vu que toute cité de plus de cent vingt familles se trouvait dans

gue partout les anciens d'avec les juges inférieurs; mais il est probable que du temps de cet historien et dans les provinces où il commanda , il existait des tribunaux ainsi organisés, quoique mention n'en soit pas faite ailleurs : cela ne change rien à Tétai de la question.

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