‹ Histoire des institutions de Moïse et du peuple hébreu (volume 2)Chapitre 13 sur 67 · ADHIHISTRATION DE LA JUSTICE · texte numérisé non relu

ADHIHISTRATION DE LA JUSTICE

témoin est nul ; il en faut au moins deui ou trois qui aient vu le fait. Le témoin qui dénonce quel* qu'un doit être conduit en présence des sacerdotes et des juges, pour jurer devant l'Éternel qu'il dit la vérité. Alors les juges prennent des informations exactes, et s'il se trouve que cet homme soit un faux témoin , ils lui font subir la peine à laquelle il a exposé son prochain. Les débats entre Taccnsateur et l'accusé ont lieu devant toute l'assemblée du peuple. Lorsqu'un hommo est condamné à mort, les témoins kii portent les premiers coups (68).

On sait tout ce que pensent les crimînalistesr des preuves orales. Le législateur tourne sa principale attention de ce côté. Outre la publicité des débats , outre le nombre, la moralité des témoins et les peines dont sont menacés ceux qui calomnieraient leur prochain , il exige que les ténK>in$ essentiels portent eux-mêmes les premiers coups',' afin d'ajouter un degré de certitude à la vérité de leurs pavoles ; afin que dans une législation où la peine de mort s'étendait à un grand nombre de cas, on ne fût entraîné à rendre témoignage contre un homme , que par l'intime conviction de la nécessité pour l'ordre public.

Sur ces principes se fonda la jurisprudence hébraïque dont je vais rapporter les principaux traits , parce qu'ils sont une conséquence nata-

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relie de la loi fondamentale , qu'ils ont un caractère intéressant, et qulls prouvent que cette loi laissait un champ entièrement libre aux modifications et aux améliorations.

Tout homme accusé d'un crime était arrêté et détenu jusqu'à Theure prochaine de son jugement. On ne le soumettait pas à des interrogatoires occultes, où dans son trouble l'innocent peut fournir des armes mortelles contre lui : les recherches sur la moralité des témoins occupaient d'abord la pensée des juges. On ne le laissait pas languir dans une prison, qui devient de nos jours une peine provisoire et terrible a laquelle n'jéchappe pas l'innocence *. Nous voyons

• « Vu Tétat de nos mœurs , il faut souvent, dans Tintérét de la société elle-même , recourir à des mesures contraire» à Téquité naturelle : n voilà un principe général qu^on a consacré d'une manière absolue et qu'on a étendu indéfiniment. Sans avoir besoin de rassembler ici un grand nombre de preuves , nous croyons pouvoir le taxer d'inexactitude. On a coutume de personnifier la société; cela est convenable , cela est. nécessaire ; mais faut-il permettre à cette personne des choses qu'on punit dans autrui ? La loi -dit u que la justice soit égale pour tous ; n'épargnez pas surtout le puissant. » Quoi donc de plus puissant que la société elle-même ? Et si elle se montrait défiante, méchante, avide, irascible, rancuneuse, devrait-on s'étonner de ses démêlés avec tant de gens ? C'est a la Maison d'Israël que les prophètes s'en prenaient de tous les maux qui tombaient sur le pays ; c'est à la so-

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partout que y hors le cas de flagrant-délit , Taccnsé hébreu n'était saisi qu'après un assez grand nombre de formalités , et qu'on le traduisait immédiatement pour se défendre devant rassemblée. S'agissait - il d'un meurtre , il attendait l'heure de son jugement, ayant pour prison une ville entière , et pour protecteurs tous les magistrats de cette ville. Le Nouveau Testament nous oflre aussi bien que l'Ancien des exemples frappans de ce respect pour la liberté des citoyens. Pierre et Jean occasionnaient par leurs discours une grande agitation dans Jérusalem : une foule d'individus et principalement des étrangers abandonnaient leurs travaux, leurs familles, et vendaient leurs propriétés dont ils déposaient le prix aux pieds des apôtres; d'autres, au contraire,

ciété elle-même. Peuple faible, peuple lâche, peuple revéche , peuple imbécille , peuple fou , sont des exclamations qui sortaient sans cesse de leur bouche , et qu'ils n^auraient pas épargnées sans doute aux sociétés modernes , s'ils s'étaient trouvés transportas parmi elles. J'insisterai donc plus loin sur tout ce qu'il y a de moral et de positif dans la figure de Jésus-Christ, considérée comme symbole de la société toute entière; elle est patiente , indulgente , miséricordieuse , généreuse ; elle veut pardonner à ceux qui lui font du mal , et leur rendre du bien pour ce mal même. Contraste frappant et bizarre avec la société telle qu'on l'avait bâtie en son nom , et que quelques uns voudraient la rebâtir encore !

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soutenaient que ces hommes étaient exaltés et dangereux. Alors le conseil national les fait arrêter et les consigne en prison jusqu'au lende* main, par la raison, dit le texte, qu'il était trop tard ce jour-là. Le lendemain on les conduit devant les anciens ; ils en sont quittes pour l'admonition dont j'ai déjà parlé, et on les relâche.

Us recommencent leurs prédications ; on les envoie de nouveau dans la prison publique , et le kndemain même le capitaine de la garde avec les huissiers les ramènent au conseil. Vu la récidive, ils subissent la peine correctionnelle, et on les rend encore immédiatement à la liberté (69).

Au jour du jugement , les hommes d'autorité faisaient donc comparaître la personne accusée. Les anciens, dans les diverses villes d'Israël, siégeaient en plein air et à l'ombre des arbres. A leurs pieds étaient les jeunes gens qui, sous le nom d'auditeurs ou de oandideiis , suivaient avec régularité tous les débats administratifs et judiciaires (70).

On ne saurait dire l'influence qu'exerce sur les âmes la nature des lieux. Dans un réduit triste et noir , plaignez l'accusé , il seva sans force ; tandis qu'un air pur, des objets sur lesquels la vue aime à se reposer , et le calme do l'auditoire , raniment son courage et disposent

les juges à Tindulgence. Quelle heureuse i^é^ que

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celle de la jurisprudence anglaise, qui fait orner de fleurs Fenceinte où elle rend ses arrêts !

Un grand avantage accordé au prévenu est la faculté de choisir pour juges , ou le tribunal de sa propre cité , ou Tun des deux tribunaux de vingt-trois , séant à Jérusalem. Il pouvait par là facilement échapper à des influences de localité , qui sont quelquefois très à craindre. On a vu que dans la formation dés tribunaux , pour les affaires d'intérêt , chaque partie avait le droit de récuser le juge nommé par la partie adverse ; à plus forte raison la chose devait-elle arriver quand il s'agissait d'une condamnation capitale. Il est vrai qu'on avait besoin de motiver la récusation ; mais la pureté exigée par la loi chez le citoyen appelé aux fonctions de juge est si grande y que les motifs tle récusation pouvaient être extrêmement étendus. Un plaideur ofi*rit la main nu rabbin Samuel qui sortait d'un bateau , Samuel lui déclara qu'il ne pouvait plus être son juge : le rabbin Amemar dit la même chose pour un autre qui s'était empressé de lui ôter une plumalégère arrêtée sur sa robe (71)«

Dans le cas de meurtre , le plus proche parent de la victime s'appelait le garant du sang , c'està-dire qu'il était chargé de veiller à la poursuite du coupable. Mais une lecture superficielle de cet. article et le laconisme du langage ont fait

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dire à quelques écrivains, que te droit de tuer le meurtrier sans jugement préalable était laissé au plus proche parent (72). Gela ne soutient pas Texamen. A la vérité , le législateur , faisant allusion au premier accès de violence queThomicide^ exercé, même involontairement, sur un pèro, sur un frère , sur tout être chéri , peut éveiller dans les âmes , cherche à en prévenir les conséquences, sans blâmer assez fortement cette violence même ; mais tous les autres articles et Tensemble des dispositions prouvent avec une évidence complète que le jugement régulier était la condition essentielle de. toute application des peines. Juger et être jugé forme , dans les lois primitives comme dans la législation traditionnelle, le droit imprescriptible de tout citoyen hébreu. Les exceptions de fait , à ce principe , ne furent que le résultat du. despotisme sous lequel les Israélites se précipitèrent eux-mêmes; ou bien le résultat du droit de vie et de mort concédé aux juges-consuls dans le service militaire et ensuite aux rois * : ce droit fut aussi à Rome

* On a vu que ce n^est qu'en gagnant les témoins et les juges qu*Achab fit mourir Naboth, pour s'emparer de sa vigne ; on a entendu Tanathème qu'un tel crime attira sur la tête de ce roi.

L'impie Aclub détruit , et de son sang trempé Le champ que par le meurtre il avait usurpé ..

Athalie,

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le partage des consuls. L'historien Josèphe, dévoué aux Romains dont le fameux Hérode fils d*Ântipater avait été la créature , met dans la bouche du sénat de Jérusalem ces paroles , qui consacrent la chose :

Dans sa jeunesse, Hérode, gouverneur de la Galilée , avait fait mourir , de sa propre autorité et sans suivre les formes judiciaires, des hommes qui sont signalés comme des assassins, et qui pourraient bien n'avoir été que des gens armés contre la domination romaine. Les parens des condamnés crièrent à la violence et demandèrent justice. Le sénat, pour mettre Hérode en accusation, s'adressa à Hircan, à qui les étrangers avaient laissé une souveraineté apparente. « Ne voyez- vous pas , lui dirent-ils, qu'Ântipater et ses fils usurpent toutes les prérogatives ? Ne vous importe-t-il pas d'y remédier, et croyez-vous bien faire en négligeant ainsi le salut de l'État et le vôtre? Avez-vous besoin d'autres preuves de leur ambition que ce dernier attentat? Malgré DOS lois qui défendent de faire mourir un homme, quelque méchant qu'il soit , sans une condamnation juridique, Hérode n'a pas craint d'ordonner le supplice d'Ézéchias et de ses compagnons , même avant d'en avoir reçu l'autorisation de vous (73). »

Je ne parle pas ici du jugement de sè/e, de cet

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acte religieax et politique dont les conséquences pouvaient devenir terribles, et en vertu tluquei tout homme, dès que la loi était menacée dans sa source sans qu'il y eût possibilité de demander un jugement légal, avait le droit de plonger publiquement son épée dans le sein du traître. Ainsi le sacerdote Phinée fiU d'Éléazar frappa. par une espèce d'entraînement le chef Siméonite qui , pour insulter au conseil national, avait osé, sous les yeux même de ce conseil, se livrer avec une fille de Madian aux plus scandaleux excès. Ainsi le père des Machabées renversa à ses pieds le juif qui^ potir plaire à l'étranger, accomplissait le sacrifice impie destiné à consacrer la servitude. Les Athéniens nous offi*ent quelque chose d'ana* logue dans ce serment : « Je tuerai de ma main , si je puis , celui qui renversera la démocratie , ou celui qui gérera quelque emploi sous les tyrans (74). » Mais on juge à quels abus ce principe pouvait conduire, et on connaît l'extension, si redoutable pour les rois, qu'une secte religieuse moderne lui avait donnée dans ses intérêts personnels.

Les pièces du procès sont lues et les témoins accusateurs successivement appelés. Le président adresse à chacun ces paroles : « Ce ne sont point des conjectures , ou ce que le bruit public t'a appris, que nous te demandons : songe qu'une

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grande responsabilité pèse sur toi ; qu'il n'en est pas de l'affaire qui nous occupe comme d'une affaire d'argent, dans laquelle on peut réparer le dommage. Si tu faisais condamner injustement l'accusé , son sang , même le sang de toute sa postérité , dont tu aurais privé la terre ^ retorabei*ait sur toi; Dieu t'en demanderait compte, €«mme il demanda compte à Gain du sang d'Âbcl. Parle. »

Une femme ne peut servir de témoin : aurait* elle le courage de donner le premier coup au condjËtmné ^! ni l'enfant qui est sans responsabi*

* Voilà la vraie raison qui écartait les femmes. Lorsque Josèphe Tattribue à la légèreté de leur sexe , il répète un lieu commun dont on a trop souvent fait usage et qui renferme jplusieurs idées fausses à côté de quelques autres plus exactes. Bans une législation où Ton verra des femmes devenir juges du peuple et régentes , on ne peut pas regarder comme privation d'un droit ni comme atteinte à Tégalité une mesure qui tendait à restreindre , autant que pîossible , Tapplication des peines sévères consacrées en principe. Ne pas vouloir que le témoignage d'une femme puisse être invoqué pour cntrai'ner la mort d'un accusé , me semble une chose très-conforme à leur propre nature et très-honorable pour elles. Sous une pareille loi, on n'aurait pas été récemment affligé, dans Paris même , du supplice d'un soldat suisse qui , après avoir parcouru sans reproche une longue carrière , a été jugé pour fait de vol par son conseil militaire , condamné et exécuté dans cinq heures, sur le témoignage de deux

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