‹ Histoire des institutions de Moïse et du peuple hébreu (volume 2)Chapitre 14 sur 67 · LIYBE IV.— CHAP. II · texte numérisé non relu

LIYBE IV.— CHAP. II

lité, ni Tesclaye, ni Thoinuie de mauvaise réputation , ni celui que ses infirmités empêchent de jouir de la plénitude de ses facultés physiques et intellectuelles, ni Thomme condamné au fouet, tant qu il n'a pas subi sa peine ; car aussitôt après il rentre dans le droit commun. La déclaration seule d'un individu contre lui-même , quoi qu'en ait dit Merlin, la déclaration d'un prophète, quelque renommé qu'il fût, ne déterminaient point la condamnation. Le principe des docteurs sur ce point est précis. « Nous avons pour fondement, que nul ne peut se porter du préjudice à lui-même : si quelqu'un s'accuse en justice , on ne doit pas le croire, à moins que le fait ne soit attesté par deux autres témoins : il est bon de remarquer que la mort infligée à Hacan, du temps de Josué, fut une exception occasionnée par la nature des circonstances ; car notre loi ne condamne jamais sur le simple aveu de l'accusé , ni sur le dire d'un seul prophète (75), »

femmes qui n'avaient pu prévoir le résultat terrible de leur déclaration. {Gazette des Tribunaux ^ 23 septembre 1827). Parmi les questions de droit public auxquelles cet événement doit donner lieu, on se demandera sans doute si y indépendamment de tout autre abus , il n'y a pas eu abus spécial envers les deux femmes françaises dont un conseil militaire étranger a usurpé en France même le témoignage , pour le diriger vers un but qui n'est pas celui que la loi française permet.

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Los témoins devaient certifier l'identité de la personne , déposer sur le mois, le jour, l'henro et les circonstances du crime. Ils répondaient à cette interpellation : « N'avez-vous pas fait quelques efforts pour empêcher Taccusé de commet* tre Faction qui lui est imputée ? n La moindre discordance entre les témoignages en détruisait la .valeur. Et remarquez aussitôt avec quel soin Moïse lui-même, quand il s'agit du meurtre, par exemple, indique les points sur lesquels doitrou- 1er la preuve. « Une haine anférieure a-t-elle existé entre Taccusé et la victime? lui a-t-il tendu des embûches? est-il établi qu'il lait frappée luimôme , à dessein , avec un fer, une pierre, ou du bois, et ce coup a-t-il déterminé la mort? ou bien Ta-t-il poussée, ou a-t-il fait tomber quelque chose sur elle (76) ? »

Après les témoins à chai'ge, on écoutait toutes les personnes favorables : ensuite les anciens qui croyaient à Tinnocence exposaient leurs motifs; ceux qui le croyaient coupable y répondaient avec la plus grande modération. Nous n'apercevons point parmi eux un ministère quelconque accusateur par état : chose que d'excellens esprits ont regardée, sous certains rapports, comme une des erreurs de notre époque. Les censures véhémentes des prophètes ne prouvent pas d'une ma* nière absolue que les crimes ou les injustices fus*

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