LIVRE IV. — CHAP. II
sent proportionnellement plus fréquens que de nos jours y attendu qu'il entrait dans lear esprit de présenter le mal sous les couleurs les plus sombres afin de le rendre plus odieux. « Jamais, dit M. Pastoret, leurs juges ne se seraient permis de tendre des pièges à raccusé ^ de lui inspirer de lacrainte; usage indécent et féroce qui s'est malheureusement établi chez la plupart des nations modernes* Les expressions employées envers lui respiraient toujours Thumanîté et une sorte de bienveillance; les juges se souvenaient qu'il pouvait être innocent. Cette idée touchante les animait surtout au moment d'une condamnation capitale: on ne saurait trop admirer la sagesse des magistrats hébreux dans ce moment redoutable (77).»
Si Tun des auditeurs ou candidats avait à présenter , soit au nom de l'accusé soit en son propre nom, des éclaircissemens en faveur de Tinnocence, on l'admettait sur le siège, et de là il haranguait les juges et le peuple; mais la parole ne lui auraient pas été accordée , si son opinion avait penché pour la culpabilité. Enfin, dès que l'accusé voulait parler^ on lui prétait l'attention la plus soutenue; si quelque discussion s'était élevée sur Tinterprétation de la loi, il pouvait exiger qu'on la soumît au grand-conseil de Jérusalem.
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Les débats fiais , Tua des juges résumait la cause. On faisait éloigner to^s les assis tan s. Deux scribes trauscrivaient les votes : Fun y ceux qui étaient favorables; l'autre, ceux qui condamnaient. Si la majorité des suffrages acquittait, on rendait Vaccusé libre sur-le-champ; s'il fallait punir, les juges différaient jusqu'au surlendemain de prononcer la sentence. Pendant le jour intermédiaire^ ils devaient ne s'occuper quede la cause, et la discuter entre eux ; en même temps s'abstenir d'une nourriture trop abondante , de vin , de liqueurs, d€\ tout ce qui pourrait rendre leurs esprits moins propres à la réflexion.
Dans la matinée du troisième jour ils revenaient sur le siège de la justice, a Je persévère dans mon avis et je condamne » , disait celui qui n'avait pas changé d'opinion. Si dans le nouvel exposé des motifs on se trompait en quelque chose, le scribe rappelait les faits établis. Mais un règlement plus généreux, c'est que. les juges qui avaient condainji^ dans Jia.séan4^e' précédente pouvaient absqudre,. tandis que. ceux qui.avaient absous une fois pe ;pouvaient plus condamner* La loi considérant que cette révision de la sentence était une garantie pour l'accusé , ne voulut pas que ceux qui, par la déclaration de son innOncc, l'avaient déjà mis hors de cause, conservassent le moindre recours contre lui.