‹ Histoire des institutions de Moïse et du peuple hébreu (volume 2)Chapitre 29 sur 67 · CHAPITRE III · texte numérisé non relu

CHAPITRE III

HELÀTIONS FAETICVUERES AYEC LES ETBANGEBS.

Les lettres de Jérémte aux Juifs de Babylone, leur disent : u Bâtissez des maisons et y demeurez; plantez des vergers et recueillez-en les fruits. Mariez-Tous , mariez yos fils et vos filles. Surtout faites des vœux pour la paix de la ville dans laquelle vous avez été transportés ; car votre repos est attaché au sien (5S).w Quels devoirs THébreu n'aura-t-il donc pas à remplir dans les pays où il a fixé de plein gré sa résidence!

A Sparte les étrangers recevaient, après un court délai 9 Tordre de sortir du pays. A Athènes ib devaient se choisir paimi les citoyens un patron qui répondît de leur conduite, et ils devaient payer au trésor public un tribut annuel pour eux et pour leurs enfans. Ils perdaient leurs biens quand ils ne remplissaient pas le premier de ces

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Dgagemens, et leur liberté qnand ils violaient le econd. Dans les cérémonies religieuses, leurs smnies étaient obligées d'étendre des parasols ur les femmes libres.... Ils se voyaient enfin exposés aux insultes du peuple et aux traits ignomi^ lieux qu'on lançait contre eux sur la scène (56). Dans les temps modernes, il faut lire les lois 'elatives aux étrangers et au droit d'aubaine. Par »emple : « Ceux qui venaient s'établir dans le royaume de France , dit Merlin , étaient traitéa très-durement par les seigneurs, et dans plusieurs provinces il était d*usage qu'on les réduisît à l'étai de serfs ou main-mortables de corps (@7). » . -

Si , chez des peuples Irès-renommés, les'choses se passent de cette manière , qu'en sera-t*il cbex les Hébreux? queTtraitement leur fera-t-on subir? puisque la législation de Moïse,, suivant ce que le bruit général en rapporte, avait pour but de séparer Israél do tous les autres peuples, d'établir entre eux et lui une barrière et une haine insurmontables. Sans doute sur les limites de l'État, des gardes vigilans auront la charge de défendre l'entrée à tout homme né hors du territoire et étranger à la nation ; sans doute si quelqu'un échappe à la sm^veillance publique et s'mtroduit dans les murs , il sera déporté soudain , heureux de ne pas éprouver un sort plus misérable.

Rien de tout celai. Ilçstikux qu'après avoir lojd

IffiS LEYRB ¥• OHAF. HJ.

son peuple , si Von veut me pardonner cette eipresâoD , le législateur loi ait fait fermer sa porte aux nations étrangères ; il est faux que la séquestration soit un principe essentiel de sa politique: au contraire , chez aucune nation , les lois relatiyei aux étrangers ne se rapprochent plus des pria* cîpes d'égalité ; de liberté , de fraternité. La question n'of&e pas grandes difficultés à résoudre; elle est toute matérielle ; il s'agit seulement de citer les |oi^ et des faits qui y correspondent.

' Mais d'abord observons que certaines choses ^ui semblent montrer le législateur en contradiction avec Inî-raéme ne dépendentpàs de sa volonté et méritent en conséquence d'être élaguées. Sa pensée comme conquérant avait été de mettre. en fuite les habitans de Canaan , et de déblayer entièrement le terrain sur lequel il devait élever son édifice. Or, les Cananéens furent rendus tributaires , et de là s'ensuivit des mesures d'exception , qui ne peuvent toutefois être comparées aox mesures cruelles prises parles répabli(|aefl grecques envers les vaincus qu'elles réduisaient à Tétai d'ilote. Les étrangers que Salomoil rassembla dans le pays pour transporterie bolitjtl Veis pierres néi eessaires à la construction Ido /IsinplQ. appartenaient i cette classe d'ifidi^d«s (i63).

Le mot ^cier indique; égalevirenAidanft le Pentateuqne l'étranger aâUiéau peuple l^ébreu; et Ctlni

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qui n'est qu'habitant, ioohab , ou règnicole* Dans la suite on appela les premiers , étrangers de justice, et les autres, étrangers des portes ou de domicile. Le passager ou forain était désigné par le mot nocri. Je n^ai pas besoin de dire que le nom d'étranger ne s'appliquait que d'une maniéré très^éioignée à l'Hébreu d'une tribu qui se rendait 4ans une autre; pour preuve de la différence, il me suffit en ce moment de ces mots : « Siunétran*ger jffier veut accomplir la pâque avec toi, il devra se foire circoncire. Certains alimenste seront défendus , mais tu pourras les donner à l'étranger guer, ou les vendre au forain nocri (09). »

On a déjà tu que l'étranger de justice ou le prosélyte hébreu ne correspond nullement à rhomme appelé de nos jours un converti, mais à l'étranger naturalisé. Il adopte sans restriction toute la loi de TÉtat, par la raison que cette loi n'a d'empire que sur les actions extérieures ; que toutes celles qu'elle défend ou qu^elle commande n'ont pour but que le bien-être temporel et lé dé* veloppement de l'intelligence des citoyens.

Les Hébreux n'ont donc jamais pensé, par exemple, que, sur tous les points de la terre, un homme, pour être juste ou heureux, eût besoin de recevoir le baptême imaginé par Abraham :

mais comme la puissance législative avait jugé cet usage utile, comme la nation avait partagé cet

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avis, il fallait s'y soumettre pour en devenir membre intime* Tels on a yu les aspirans à certaines sociétés chevaleresques signer, de leur propre sang , leur adhésion.

L'individu qui veut être incorporé déclare ses intentions devant trois juges, au moins, et non devant trois sacerdotes^ Ces juges, après avoir demandé s'il n'est poussé par aucune crainte , s'il agit en conscience et librement, lui retracent les privations , les devoirs nombreux qui sont impo* ses aux enfons dlsraêl. Si l'étranger persiste, on le reçoit avec les cérémonies d'usage. Alors il devient semblable en toute chose aux autres Israélites ; surtout dès qu'il a épousé une citoyenne qui Tunit immédiatement à l'état, ic Le prosélyte guer sera semblable à vous devant Jéhovab , 's'écrie Moïse. Eeoe talis fit per omma instar Israe^ lUcB9j ajoutent les docteurs (60). Dès que les cérémonies sont achevées, le prosélyte était censé Juif comme les autres, dit Basnage, il en prenait le titre depuis que ce nom fut commun à toute la nation (61).

Athènes punissait de mort l'étranger qui se mêlait aux assemblées du peuple. De nos jours on

* Lors même que des sacerdotes eussent été aa nom' bre des juges, c^est toujours en cette dernière qualité qu'ils auraient agi.

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n'appelle point aux fonctions publiques le simple régnicole, parce qu'il n'a pas cesè/é d'appartenir à une autre nation. U en était de même chei les Hébreux; mais pour nous les charges publiques sçnt de véritûbies professions qui , outre Thonneur, donnent à celui qui les exerée des revenus puisés dans le Trésor national; pour eux» au contraire, qui les remplissaient gratuitement, elles étaient comme un fardeau qu!il fallait supporter dans l'intérêt commun. L'Israélite et l'étranger naturalisé jouaient donc , pour ainsi dire , env,ers les étrangers de domicile, le rôle des chefs de famille, qui, faisant les hopneurs de leur maison à ceux qui les visitent , leur en procurent tous les agrémens, et se réservent toutes les peines;

La manière dopt la loi . fait . aux étrangers , en général, Les honneurs.de la patrie ,^ justifié en tout cette assertion. Après avoir dit: «,Il.y aura, une même justice, une mémie loi, un mémedrodt pour vous et pour l'homme qui fait son séjour parmi vous ; il sera, semblable à vous devant Je-» hovah; vous le laisserez s'pnrichir par son travail ; jamais vous ne l'opprimerez ni ne le générez^» Elle ajoute : «Et vous Vaimere» comme vous-même; car v^us sav» quelles craintes éprouve le cœur de l'étranger, vous l'àveE été en Égypto(62)i » ; C'est donc certainement Thomme qui n'est point < affilié, que Moïse désigne ici, puisque les Hé-

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hveni ne s'étaient jamais eonteriiê à la reli(pM)n égyptienne, o Souviens-toi que tu as été esi^ave dans ce pays, que tu as été opprimé , que tes malr heuTS t'ont fait verser âeê larmes; c'est pourquoi je te commande ces choses, afin quCi chez toi, les larmes de l'étranger ne coulent poiikt« >

Mais il ne suffit pas de ne point raffliger^ d*avoir du re^ectpour lui, et de le laisser libre, il faat le secourir quand il est dans la peine; Israël sera 9<m protecteur, son ami, lui fera oublier les malheurs qui Tout chassé sans doute de sa patrie. « Jéhovah aime l'étranger et lui donne de quoi vivre et de quoi se vêtir (68). Israël , pour accomplir la volonté du Jéhovah etécutera donc les lois suivantes : « Les dimes de la troisième année seront partagées enive le lévite, l'étranger pauvre, la veiive et l'orphelin. Quand vous férex la moisson, vous laisserez un angle du champ sans y passer la &uoiUe j et vous ne glanerez peint; ce sera pour le pauvre et peur ^étranger. Quand vous aurez secoué voi oliviers, vous ne chercherez point ce qui reste ^ branche après branche; de même quand vous aurez vendangé ; si, en rapportant vos moissons f vous oubliez quelques javelles dans le champ, votis ne retoornerei peint pourles prendre: vous les laisserez à la veilve, à Porphelin et à l'étrangeif *• Lorsque celuînei de-

* La moralité de ces lois est hors de toute discusîsiôn;

imiYiDijs mAHcas* 107

Teno pauvre tendra vers tous ses mains défaillantes 9 TOUS le soatiendres afin qu'il vive avec TOUS. Sartout, souYenez<-TOQS , Moïse le répète, que TOUS avez été opprimés en Egypte : c'est pour^ quoi |e TOUS commande toutes ces choses (fi^)* » Quel que soit le pays d'où il arrive, l'étranger est libre de rendre hommage à la Divinité dans le temple hébreu et dy offrir des sacrifices* u G Jéhovah ! dît la prière pour la dédicace de ce temple, écoute aussi l'homme venu d'un pays lointain et qui n^e$i pas de ion peuple dinraëly daigne exaucer sa prière^ » Enfin, la terre Israélite offre l'inviolabilité à tout homme qui va y chercher un asile contre la persécution* « Quand un esclave se sera réfugié vers toi , tu ne le livreras point à son mattre , mais il demeurera avec toi, an milieu de toi, dans le lieu qu'il aura choisi, dans celle de tes villes qui lui plaira, et tu ne l'affligeras en rien (0^).

Telles sont les principales dispositions de la

mais dans la pratique elles pouvaient entraîner plusieurs inconvéniens. La propriété doit itra aussi libre que poS' sible. Un étranger qui avait le droit de grapiller les oliviers ou les vignes , y mettait beaucoup moins de soin que le propriétaire lui-même , et pouvait occasionner bien des dommages. L*angle du champ qu'on laissait pour eux comprenait au moins , d'après les règlemens , la soixantième partie de ce champ : il était exempt de tout impôt.

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loi fondamentale. Malgré plusieurs fausses conséquences auxquelles les rabbins ont été conduits , soit en prenant pour des lois diverses choses d'exception renfermées dans les livres sacrés; soit par les abus que produisit à certaines époques une trop grande latitude laissée à l'entrée et a rétablissement des étrangers dans Tétat hébreu; soit enfin parla méfiance et par la haine que dut naturellement éveiUer'dans leurs âmes la manière dont on les traita chez les étrangers, ils reconnaissent sans détour les principes, et ils les expriment avec une clarté remarquable. « Toat Israélite doit se conduire envers les étrangers de domicile, ditMaimonide, pour tout ce qui regarde les rapports civils et la répartition des bienfaits, pomme envers les autres Israélites : il nous est ordonné de les sustenter égalenient.Quant àlavis des Sages, de ne pas réitérer le salut envers l'idolâtre'^, il ne s'applique point à ces étrangers de domicile. Bien plus, ces Sages ont recommandé, même envers les nations idolâtres, de visiter leurs malades, d'enterrer leurs morts, et de donner à' leurs pauvres , comme nous faisons aux Israélites ^ et cela par amour de la paix : car il est

* Cela a rapport a cette maxime : Quand un Gentil idolâtre passe auprès de toi , salue-le une fois par amour de la paix ; si c'est un Israélite ou un étranger de justice ou de domicile , salue-le deux fols , parce qu'outre IV mour de la paix, il y a une bienveillance particulière.

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écrit que Dieu est bon envers tous, que sa miséricorde s'étend sur toutes ses œuvres , que toutes ses voies ont quelque chose d*agréable , et que tous ses sentiers conduisent à la paix (66). » Sur ces fondemens, le si^nhédrin de Paris se hâta de proclamer qu'en tout pays les Israélites sont tenus de regarder leurs concitoyens , qui recon^ naissent la Divinité, comme leurs propres frères^.

* Le grand Sanhédrin ayant considéré que Topinion des nations parmi lesquelles les Israélites ont fixé leur résidence depuis plusieurs générations, les laissait dans le doute sur les sentimens de fraternité et de sociabilité qui les animent, de telle sorte que Ton ne paraissait point fixé sur la question de savoir si les Israélites regar^ daient leuré concitoyens chrétiens comme frères, ou seu* lement comme étrangers ; afin de dissiper tous les doutes sur ce point , le grand Sanhédrin déclare :

« Qu'en vertu de la loi donnée par Moïse aux enfans dlsraél, ceux-ci sont obligés de regarder comme leurs frères les individus des nations qui reconnaissent Dieu créateur du ciel et de la terre , et parmi lesquelles ils jouissent des avantages de la société civile, ou seulement d'une bienveillante hospitalité.

» Que la sainte Écriture nous ordonne d'aimer notre

semblable comme nous-mêmes Que d'après cette

doctrine universellement reçue et par les docteurs qui ont le plus d'autorité dans Israël, et par tout Israélite qui n'ignore point sa religion , il est du devoir de tous d aider, de protéger, d'aimer leurs concitoyens, et de les traiter, sous tous les rapports civils et moraux, à l'égal de leurs co-religionnaires.

U7RB T. *-^ CHAP. lUm

Le Talmud ajoute : « Qae les Gentils qni observent soigneusement la loi valent autant qn'na souverain pontife; c'est-à-dire qu'ils n'obtiendront pas une moindre récompense que les premiers d'entre les Hébreux (67). »

Les mariages , sévèrement prohibés avec lesfftmilles cananéennes et celles qui offraient des sacrifices impies, sont permis avec les autres peuples. C'est contre les premiers seulement qu'Esdras avait droit de tonner : j'ai déjà blâmé li mesure qui fut prise alors de faire renvoyer par tous les citoyens leurs épouses étrangères* Sans doute chaque individu, en vertu de la loi di divorce, pouvait rompre son mariage, mais ii chose considérée comme résolution publique était aussi contraire par sa rétroactivité au droit naturel qu'au droit hébreu. Il y avait eu libre engagement avec les femmes étrangères : or, quand Josué eut pris des engagemens avec la peuplade

« Qae puisque la religion mosaïque ordonne aux Israélites d'accueillir avec tant de charité et d^égards les étrangers qui allaient résider dans leurs villes , à plos forte raison leur commande -t-elle les mêmes sentùneu envers les individus dés nations qui les ont accnetUij dans leur sein , qui les protègent par leur lois, les déindent par leurs armes , leur permettent d^adorer rÉternd. selon leur culte, et les admettent, comme en France, à la partiétpation de tous l'es droits civils et politiques.... ( Décisions , art. iv. )

INBITIBirS ETRASGEaS. 171

gabaonite qui était au nombre des Cananéebs aoatbématisés, il se jugea lié d'une manière indissoluble, quoique les Gabaonites lui eussent fait croire qu'ils appartenaient à une nation lointaine. Dans la suite, une peste de trois ans fut signalée comme la punition de ce qu'on avait violé les promesses qu'ils avaient reçues (68). Le législateur laisse tonte liberté de prendre une épouse étrangère, même une captive : « Si parmi les prisonnières il en est une qui t'inspire de l'amour, to pourras en faire ta femme, mais à cette condition , qu'en devenant citoyenne d'Israël elle renoncera à son ancienne patrie (69). » Un des principaux chefs de la famille de Caleb donne sa fille, riche héritière , à un de ses seiTiteurs qui était Égyptien ; Rnth est deMoab; Samson épouse une Philistine ; David , la fille d'un roi de Gessur; Salomon pendant le temps -de sa sagesse prend pour femme la fille d'un pharaon; enfin Moïse lui-même était uni à la fille d'un prêtre de Madian (70). Toutefois en tolérant ces mariages, l'état ne peut s'empêcher de voir d'un œil plus doux les hommages rendus aux filles de Sion* Sparte n'aurait pas montré cette indulgence; elle se serait irritée qu'un de ses citoyens eût demandé une épouse à l'Épire ou au peuple d'Ârgos.

Lorsque les Hébreux sortirent d'Egypte, une foule d'étrapgers les suivait et fit partie de la na-

.172 LITEE T.— CHAP. III.

tion. Africanas préteDd que les généalogies de ces anciens prosélytes s'étaient conservées jusqu'au temps de Jésus-Christ, et qu'on se faisait une espèce d*honneur d'en être descendu (71). L'étranger, sous Josué et ses successeurs , prend toujours sa place dans les assemblées solennelles. Sous Salomon, des gens de tous les peuples de la terre se rendaient à Jérusalem (72). Le chroniqueur du règne d*Asa marque, comme les temps les plus malheureui , ceux où il n'y a pas de sûreté pour le voyageur, à cause du trouble des villes (73). Le nombre des étrangers est grand pendant les jours des prophètes, qui mettent les injustices qu'on leur fait sur la même ligne qufi les injustices envers la veuve et l'orphelin. Après le retour de la captivité, les étrangers portent leurs denrées sur les marchés de Jérusalem , et une foule de juifs restent de plein gré sur la terre étrangère où ils ont formé des établissemen$(74). Ils se répandent ensuite en Egypte et surtout à Alexandrie où leurs livres vont donner un nouvel' essor à l'esprit humain. Vers les derniers temps de la Judée , les étrangers se trouvaient dans une proportion considérable à Jérusalem. Les Gentils , du mot latin ^ens (nation), qui étaient pour la plupart idolâtres, et qu'il faut distinguer des domiciliés et des naturalisés, avaient obtenu une enceinte dans le temple. « L'Évangile distingue

TKDVnÇDVS ÈEEANGEIkS. 178

trois sortes de personnes, dit Basnage^ les Jqifs, les prosélytes de justice, les Gentils. Ces Gentils, accoutamés à la pluralité des dieux et à courir après celui qui leur paraissait le plus puissant, se rendaient à Jérusalem pour honorer Dieu. Ils le priaient; car la tradition porte que, si un Gentil prie Dieu, le Juif était obligé de répondre, Jime»; ils faisaient des vœux, ils apportaient des pcésejors, ils entraient dans le parvis des. nations avec les prosélytes^ mais ils ne pouvaient pas passer plus avant (75). «Ces mêmes Gentils formaient libre* ment des assemblées privées où ils étaient en nombre illimité , où ils discouraient selon leur bon plaisir. Enfin, dans le pays hébreu, qui s^isolç, à ce quon avait prétendu,. de tous les étrangers, une multitude se réunît dans les places publiques, sans que les magistrats, s'y opposent, sans qu aucune force soit déployée, quoique nous ayons déjà vu que la garnison romaine, était à leur disposition comme force executive. Cette multitude va écouter saint Pierre à qui Ton ne fer- . mera pas la bouche tant qu'il ne sprtira pas de la ligue qui , aux yeux des Juifs, formait la limite du droit accordé aux hommes armés de la parole^ Or, cette multitude, de quoi se coippose-t-elle? de Parthes, de Mèdes, d'Élamites, d'habitans de la Mésopotamie , de la Judée , de la Cappadoce^ du Pont, de l'Asie supérieure; de Phrygiens, de

174 x.nnuB v. — ckap. ni.

Pam'phyliens, d'Égyptiens, de Libyens, soit juifs d'origine , soit prosélytes , de Cretois et d'Arabes (76).

Voilà des faits , voilà des lois. Sans parler des causes natarelles de premier et de second ordre qui ont exercé leur influence sur les Bébreni dispersés parmi les nations, que Ton compare, d*nne manière générale , ces lois à celles qu'ont faites pour eux et qu'ont largement exécutées, jusqu'à la grande époque moderne , les peuples placés sous l'empire d'une religion qui se glorifiait d^avoir détruit la servitude. Là les bûchers s'allumaient; ici on les faisait descendre au rang de la béte : nulle part une terre hospitalière ne leur assurait le repos; partout d^affreuses iniquités , d'imbécilles mépris , de fanatiques clameurs tenaient sans cesse leur ame suspendue entre Texistence et la tombe.

Les rois d'Assyrie commencèrent la dispersion en transplantant une partie des dix tribus dans la M édie et dans la Perse. Ces familles se répandirent dans toute l'Asie orientale, jusque dans la Qiine. Les désastres et les discordes qui précédèrent et accompagnèrent la ruine de Jérusalem en- firent arriver un grand nombre en Occident. Les émigrations forcées dans l'Egypte et à Cyrène ; leurs insurrections et leurs défaites les jetèrent sur toutes les plages de l'Afrique. Après

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uDe de ces grandes insurrections, Adrien en transporta» dit-on, cinquante mille familles en Espagne : les persécutions des califes dans le dixième siècle les firent de nouveau refluer vers FEarope , d*où ils sont passés en Amérique. Ainsi s'est accomplie la parole de leur législateur : «Pas de terme moyen, choisissez; ou une parfaite union, ou d*être brisés, et dispersés jusqu'aux extrémités de la terre. »

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