LOIS PÉNALES
blîc dont les résultats ont ensanglanté notre époqoe, et qu'an seul jour peut retrouver transformées en hommages éclatans. Si une société remplissait exactement toute la terre, on la justifierait en disant que, pour rejeter un adversaire de son sein , elle n'a d'autre moyen que de le précipiter dans la tombe. La loi romaine, qui laissait à l'homme accusé d'un crime capital la liberté de s'exiler avant le jugement, offre donc le plus haut caractère de grandeur. Rome voulait s'épargner le sang d'un de ses citoyens; et elle s'estimait assez pour croire que l'expulsion delà patrie équi^ valait à la mort même *. Remarquons , enfin , la plus anctennesentence prononcée contre un meurtrier, de la propre bouche de l'Éternel : sa foudre le réduisit-il en poussière? non : « Fuis loin de la terre que tu as souillée, lui cria-t-il, celui qui tuerait Gain serait puni sept fois davantage, le supplice est dans son cœur. »
Six villes , situées sur les points principaux du
* A Athènes aussi , celui qui , accusé devant TAréopage d^un meurtre prémédité , désespérait de -sa cause après un premier plaidoyer, pouvait, avant que les juges allassent au scrutin , se condamner à l'exil. On confisquait ses biens ;.. .. et s*il se montrait sur les terres de la république ou dans les solennités de la Grèce , il était permis à tout Athénien de le traduire en justice ou de lui don' nerlamort. (Voyag. d' Ânacharns , tom. II,chap.xix).
13 LIVRE IV, CHAF. I.
pays à une distance à peu près égale les xmes des autres et dont les chemins sont bien entretenus , ouvrent leurs portes à Thébreu et à l'étranger qui a commis, ou qui prétend avoir commis involontairement un homicide *. Il y trouve sûreté et protection jusqu'à Theure où on le met en jugement devant l'assemblée de sa propre cité (7). I>ès que la preuve est faite qu'il n'avait pas la pensée de tuer son prochain, on le ramène dans la ville de refuge , avec ordre de n'en pas sortir avant la mort du pontife en exercice quand le jugement est rendu. Cette punition sévère de son imprudence n'avait pas pour seul but d'empêcher que les parens eussent devant les yeux la cause do leur douleur "^^ et qu'il n'en résultât des querelles dangereuses, mais elle semble dictée aussi par les mœurs que j'ai signalées. Les animosités étaient fréquentes : le législateur s'efiforça donc d'inspirer
* En deçà du Jourdain , ces villes étaient Kedès , Sichem et Hébron dans les tribus de Nephtali , dTphraïm et de Juda : au-delà du Jourdain, Betzer, Ramoth et Golan dans les tribus de Ruben , de Gath , de Manassé ( Josué , xx).
** Un homme absous d'un meurtre involontaire doit s'absenter pendant nne année entière et ne revenir à Athènes qu'après avoir donné des satisfactions aux parens du mort , qu'après s'être purifié par des cérémonies saintes (Lois A thénienn, de Samuel Petit. Barthélemi , tom. Il , ch. xix).
LOIS PENALES. 18
dé rtôiTeurpour rhorhuie qui âe coîivriraft iff>r lontairemeiit du sahg de son prochain; et par suite, il aurait exigé «ne expiation do Celut4à Qîéine qui Ta yev^é sans le vouloir^ on que l'inr certitude des preuves aurait soustrait A la peine : « Ne souiller |iiâ>ais le pays que vous habiterez , s'écrie-t-il j car le saiig souille le pays (8). »
Toutefois lejs docteurs observent que l'accusé sort des débats de trois manières .différentes : comme convaincu dii crime , comme innocent, ou comme mis hors de cause pai* défaut de preuve^i. « Dans le premier cas , dit le rabbin Josséi, fils de Juda , Thoipicide suMt la peine capitale;! si les juges le proclament innocent, on le readis^udaln à' la liberté; s'il-a mérité une peine, soit par son imprudence soit par tout autre motif^ :on.le reconduit dans le lieu désigné ou il reslîe ).ttsqu'à la mort d*un des principaux sacerdotes (9). »
Mais lorsqu'un homme , après avoir été jugé coupable de meurtre, s^ènfuit dans une de ccfs villes , les anciens de sa cité dépécjient des éiliissairios qwi le^^âsUsent et qui veillent à l'exécution do |iigement(10). Ainsi , ces refuges > que, plusieurs écrivains ont regardés comme une espèlfe de privilège de la caste sacerdotale, atteridu'^ifiï'on les avait choisis parmi les villes que lâ'trïb&'^ae Lévi habitait, n'avaient de commuiv <iue,jfç pop avec les lieux d'asile des autres rpeupleor^ipù/ile • 2.