‹ Histoire des institutions de Moïse et du peuple hébreu (volume 2)Chapitre 5 sur 67 · LIVRE IV. CSAP. r · texte numérisé non relu

LIVRE IV. CSAP. r

crimfÎDel échappait à la puissance des lois. Uantel même de Jéhovah n'assurait l'impunité de per^ «onne* : «Si l'homme qui a versé le sang de propos délibéré va s'attacher à mon autel ^ qu'on l'en arrache et qu'il porte sa peine (11). »

Rencontrait-on un cadavre' <kfcQ$ les; champs, sans que le meurtrier fut connu, Les anciens, les juges , les sacerdotes de la ville la ptus prochaine iallaient immoler en expiation dans une vallée rocailleuse une jeune v^iche qui n'avait point porté le joug : là, ils se lavaient les mains sur le corps de la victime, et ils s'écriaient au nom de tout le peuple: « Nos mains n'(»it pas répandu le sang de cet homme , nos yeux ne l'ont pas vu répandre; Bieti d'Israël, sois-nous propice et iie nous impute •pas la mort de l'innocent (12) ! »

On sait déjà qu'il ne faut pas juger l'idolâtrie

*^« Ces asUcB se multiplièrent dans la Grèce. Les temples , dit Tacite , étaient remplis de débiteurs insolvables et, d'esclaves méchant ; les magistrats avaient de la peine à exercer la police. Le peuple protégeait les crimes des hommes comme les cérémonies des dieux ; le sénat fut obligé d'en retrancher un grand nombre. Les loia de Moïse forent très^sages. Les homicides involontaires { fuient innocens; mais ils devaient être ôtés de devant . ks yeux du parent du miort. Il établit donc un asile pour eux. Les grande criminels ne méritent pas d'asile, ils h^eil ieùrent pas. » ( Montesquieu , Esprit des Lois , iiV KXVlcfe.m.)

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chez les anciens avec l'idée qu'on s'en forme aujonrd'huî. Moïse se montre trop positif dans toute sa législation pour supposer qu'il s'occupât à combattre des ombres. Mais il existe plusieurs sortes d'idolâtrie. L'une morale, qui embrasse le sens de tous les mots superstition , fanatisme , iniquité, oppression , servilité. « Les gouvernans sont idolâtf^s, disent les prophètes, qaand ils pillent le peuple ; les sacerdotes qui ne cherchent que les récompenses; les prophètes eux-^mémes qui ne parlent pas selon la vérité ; les rois , s'ils mettent leurs volontés au-dessus des h>is; tout le peuple enfin , lorsqu'il ne se^ jdédaare pas en faveur des opprimés , qu'il ne brise pas les liens de la servitude; que sous ses yeux des affligés errent sans pain, sans gîte, sans vétemens (13). Tontes ces transgressions reçoivent leur punition de la main de la justice divine elle-même : la guerre, les discordes intestines , la souffrance , la misère, le désespoir, sont les terribles lois pénales dont cet ordre suprême des choses fait chaque jour l'application. 9

L'idolâtrie est un simple délit matériel , lorsqu'un homme s'occupe en particulier à quelque chose qui s'y rapporte : s'il lui arrive de renfermer dans sa maison une image à laquelle il adi'esse des vœux ; de travailler de ses propres mains à confectionner une de ces images ; d'élever des sta-

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tues ; de se rendre dans des bocages prétendus sacrés; de suivre les coutumes des nations étran-* gères et idolâtres ; de s'adonner à la divination , à la sorcellerie , d'interroger les morts: une peine correctionnelle fait justice de toutes ces infractions (14). Mais les mœurs générales de l'époque ne voulurent rien perdre de leurs droits : elles résistèrent aux mœurs plus raisonnables que Moïse avait eu le dessein de mettre à leur place. Si la force des institutions les faisait souvent cédçr, elles reprenaient bientôt l'avantage, et la loi pliait à son tour. Aussi » sous les rois, même les plus célèbres par leur piété, voit-on des bocages sacrés s'élever sur les hauts lieux, et le peuple encenser avidement des statues auxquelles le nom de Jéhovah s'attachait avec plus ou moins d'inconvenance.

Enfin, ridolâtrie est considérée comme crime de lèse-loi , de subversion de la constitution , de révolte contre Jéhovah , lorsqu'il y a sacrifice public aux idoles , aux dépens du Dieu de la patrie; quand de dessein prémédité un homme excite le peuple à suivre des dieux étrangers, des dieux nouveaux, inconnus à leurs pères. Alors la loi déploie toute sa rigueur qui s'étend sur le blasphème public, sur la violation publique du sabbath. On n'ignore pas que dans la solitude une sentence capitale fut portée contre un Hébreu qui

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eoupait du bois en ce jour : mais a*t-on assez remarqué que la loi venait d*étre reildue, que le peuple formait un camp militaire, et qiie Tinsii^ bordination , plus que la chose même, fui punie; Les fastes de tous les peuples sont pleins^ d'actes d'insubordination à la discipline àts camps , \é^ gers en apparence et non moins sévèrement frappés. Depuis lors, Tindulgenôe pour des infractions de ce genre fut extrême. La plupart des prophètes s'élèvent contre les Hébreux qui manquent du zèle nécessaire pour remplir cette loi, pour se rendre aux assemblées publiques, et nt s'occuper en ce jour que des choses relatives, ao bien d'Israël (15).

La même peine atteignait la bestialité etautres crimes de ce genre. On Vétendit à Tincéste *^ ensuite à l'adultère- flagrant : si Pfaommé et la femme ont été surpris dans les chaâips, l'homme

* U 7 a trois cas de crime d'inci^te : le fils avec la mère , ay«c Tépouse du père, du père avec la.belle-Qlle. MaisTunion du frère avec la sœur ne passait que pour un grave délit , sans doute parce que les traditions étaient pleines de mariages de ce genre et quHls se répétèrent très-longtemps entre frère» eonâanguiM, On englobait dans la même catégorie ruoion atoc la tante p^tçrnelle ou maternelle ; aVec la femme d'un oncle , avec une belle-soçur, avec une belle-sœur de sa propre femme, en tant qu'elles étaient filles ou veuves. (Mischna, t. IV, de Synedr, cap. vn , § 4 ; Z)ff PoBnià , cap. m , § 1. ) /

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