LIVRE TH.— -CHAP. I
en souffraoce ; la vierge de Juda , la viei^e d'Ephraïni, de Galaad, désignent ces diverses provinces. S*il s'agit au contraire de reprocher au pays ses iniquités , ses superstitions , ses crimes politiques, la vierge disparaît pour faire place à une femme dissolue. C'est ainsi qu'avec son énergie ordinaire , Ézéchiel retrace les débordemens de deux filles perverties, Ahola ou Saœarie, Aholiba ou Jérusalem, qui se sont livrées aux Assyriens et aux Chaldéens , et qui périront, de la main de ceux-là même qui les ont déshonorées (4). Mais dès que la patrie se relève , la vierge renaît plus pure , et sourit à ses enfanê *.
Dans les jours de fête elles se réunissaient pour former , au son des instrumens de musique , ces chœurs des filles de Sion qui remplissaient de joie l'ame des Hébreux , et dont le souvenir leur causait tant de regrets sur la terre étrangère : mais c'est surtout aux noces de leurs compagnes que les jeunes gens se mêlaient avec elles.
Lorsqu'un mariage était décidé, on faisait les fiançailles qui ne pouvaient être annulées quao moyen du divorce» Le jeune homme, en présence
* Tontes ces allégories mettent sur la voie de la figure «ymbeli^ne et jadai'qae de la vierge du christianisme, mère de rhmnaDité morale > et fécondée par rintelligence ou l'esprit.
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de deux lëmioins, offrait à la fille une pièce d'argent on un anneau, et lui disait : « Si tu consens à devenir mon épouse , accepte ce gage. » Autrement, on dressait un acte , au(]uel trois témoins apposaient leur seing. Enfin il y avait une troisième manière {ûohabitus), que l'usage soufïrit, et que la jurtsprudebce réprouva (5).
L'engagement d'une fille qui se fiançait ellemême avant l'âge de puberté était buL Après cet âge le père pouvait retarder les noces , mais non détruire la convention : Tusage avait permis à ce dernier, dans l'intérêt de sa fille , de la fiancer avant la puberté , sous condition qu'il n'userait pas légèrement de ce droit. Le refus postérieur dé cette fille , devenue majeure , ne la déliait pas entièremeht; Il suspendait toute célébration ! de là' les plus graves abus chez les Juifs modernes , qui taisaient contracter des unions à leurs enfans à peine sortis du berceau ; mais il est juste de remarquer que leur position même, plus que leur loi, donna naissance à cet abus, attendu que dans la séquestration qu'on faisait d'eux ils éprouvaient le besoin d'assurer de bonne heure l'avenir de leurs enfons.
La jeune fille promise seulement par sa mère ou par son frère, poutailà sa majorité donner devant les jugedun acte de renonciation quirompaît tout Heo. «Ma mère ou mon frère m'a in*
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duite en erreur , en me faisant fiancer pendant ma minorité, à tel» fils de tel. Aujourd'hui |e m'empresse de irons découvrir mes sentimens ; il ne me plaît point,. et je ne puis consentira demeurer avec lui (6). » Enfin les fiançailles étaient toujours nulles, quand elle y avait été entraînée par violence ou par crainte (7).
L'homme qui séduisait une jeune fiUe était tenu de l'épouser et de ne plus s^en séparer de la vie (8). Les mœyrs les contraignaient plus encore que les lois : et n'aperçoit-on pas toute ^ la puissance des moeurs -dans ces paroles touchantes de la jeune sœur d'Absalon ? Un de ses frères consanguins, épris d'une passion aveugle, la pressait de céder, lamenaçaitd'employer la force et refusait d'attendre un mariage qui n'était pas proscrit alors entre des enfans d'une mère diffé* rente : « Oh ! non, mon frère, cela, ne se fait pas en Israël ; ne commets pas cette inïamie. Et lâoi ; que deyiendrai-je avec mon opprobre ? et toi, ne passerais-tu pas pour un insensé ? Va, va plutôt me demander an roi (9). »
Les noces suivaient quelquefois les fiançailles ; d'autres fois un espace de six mois, un an et plus les en séparait.
Au moment du contrat, la femme ne recevait ^e ses parens que les choses nécessaires à sa parure et à ses besoins particuliers. C'e6t le mari
qui fournissait la dot. « L'homme é(K>use, àîi !a loi, après avoir donné ce qu'il faut aux vierges quaod on les marie.» Ses motifs étaient, que l'homme ayant reçu en partagé la force physique et l'activité d'esprit avec lesquelles on ohtient les richesses , doit les apporter lui-même dans la famille ; que le douaire qu'il constitue , et qui revient à la femme , en cas de séparation ou de mort, est un dédommagement naturel pour sa jennesse et sa heauté , qui sont chez elle ce que la force est pour l'autre sexe ; que cette disposition enfin devenait indispensable , pour maintenir là grande division des propriétés qui était le prin-^ cipe fondamental de l'économie publique. La dot provenant du mari paraissait tellement fond^ en droit aux jurisconsultes, qu'ils imposent pour obligation à tout individu, de ne pas rester une heure entière seul à seul avec la personne dont il veut faire son épouse; sans ravoir constituée (10).
Conclura -t-on que l'es Hébreux achetaient leurs femmes ? autant vaudrait soutenir que les femmes modernes achètentleurs maris. Getnsage a été commun à plusieurs peuples ; aux Spartiates, aux Germains. Tacite dit en parlant de ces derniers : « La femme ne porte pas de dot , le mrari la donne {Dotem non u»ar mariio seâuxori matUèu offert). I» Et Mahomet qui, suivant sa posi-
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iioD^ est loin d'avoir aussi mal traité les femmes qu'on ia prétendu, ne fait que répéter le précopte du Pentateuque» dans ces mots du Coran : «Dotez Tos femmes ; attacbez-vous-les par des bienfaits (11). » Cela explique spu,s quelques rapports la plus grande sévérité de leurs lois contre les attQi^ntes au mariage. La femme dotée par son .^poux aurait-elle jeté dans la famille des enfans ayant droit à un bien dont elle avait déjà pris sa part y au lieu de l'accroître ? la reconnaissance a spn pouvoir ^ et ici elle semblerait avoir dû s'al- ,l^er d'autant plus souvent à l'amour > que le siïQJix du mari n'était pas fondé sur Tintérét.
Il faudrait toutefois se garder de croire que .pet .ordve de choses fût avantageux à là femme ^ans>un etatquelconque.de civilisation. Si le ni- .ypllement de tout son sexe, eu eifet, la forçait à déjpiloyer avec plus de zèle les facultés dont .el,le .est douée, et lui donnait la satisfaction de .n'/;tre pas recherchée pour ses propres biens, il pourrait arriver aussi que, malgré touteja liberté extérieure laissée à son choix « l'absence fie Tappui qu'on trouve dans une fortune ij^dépendante , la rend^ fréquemment la proie du pli^s puissant ou .du plus riche ; en mérme temps cetba fortune ne .compensant plii^^ dans une foule de cjryconsttances, les avantages personnels que la nature répand avec tai^t d'irrégularité, il slensuiyrait peut-
FEKMES.
être \m entre-croisement moins actif des variété» indîviduelieis.
La coDstîtntion du douaire qui a rapport à rexistence future de la femme est accompagnée dans le contrat des conditions de son existence actuelle* Elles comprennent trois choses , dr>nt le refais on l'abus est la source première des diston-* sions domestiques : « Les alin^ens , les vétemena conTonables à sa position, et VamiHé conjugale*.» Moïse les indique avec précision , pour que chacun trouve dans le pacte public l'expression de son propre besoin. Lajurisprudence étendit dans dix articles les obligations positives que la loi impose aux époux : la nourriture; les vêtemens ; Vafniiié conjugale ; une dot '*' ; tous les secours de la médecine; les honneurs de la sépulture ; la rançon, dès qa*elle est tombée en captivité; ren< tretien sur la succession , depuis sa viduité jusqn'è ce qu'elle ait repris sa dot ; les mêmes avantage» ponr les filles qu'elle a eues de lui jusqu'à l'époque de leur mariage; enfin lés droits généraux de «ticcession pour ses enfans (12).
Au reste, la nature même du contrat va prou-* ver .^lebien on s'est laissé abuser par des usages et des locutions étrangères , quand ou a répandu ^
*Xes femmes venves ou répudiées ne recevaient que la moitié de la dot dans un second mariage.
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que leurs feomes YÎvaîeot , relativenient aax époques, dans un état de servitude* Quelles que soient les erreurs d'application dans lesquelles les jurisconsultes juifs ont pu tomber, il est cer* tain que tous les principes ramènent à Fégalité des droite et à une liberté réciproque. Mais auparavant, ne craignons pas d'examiner un principe de notre législation , qui nous semble aussi peu exact aufond,que mal approprié à Tusage qu'on en fait. « Le mari doit protection à sa femme, la femme obéissance à son mari » , dit-on aux fiancés à rhenre où ils vont prononcer le mot qui les enchaîne pour toujours. Mais cette protection, devant la loi, foyer unique de toute protection, que «ignifie-t-elle? Chez un peuple sauvage ou rhomrae se jetterait yiolemment sur la première femme qui allumerait ses désirs, je la concevrais sans peine ; chez des peuples civilisés , le sens qu'on y attache est plus difficile à saisir. Le mari protège- t-il sa femme, quand elle est outragée? ce devoir s^étend à son père , à sa mère , à sa sœur , a tout être faible. Un étranger généreux peut dans ce cas la protéger contre lui. Protèget-il les biens , les intérêts de son épouse ? mais en les défendant, il travaille à ses intérêts propres , à ceux de ses enfans. Quels ont donc été les motifs du législateur dans la rédaction de t;et article du Gode Français?
Il comineiiiBepftr^tablir que « si Vhcmtàe et la femme soiit égaux en certaines choses i ils ne sont pas comparables dans d^autres. » Nul doute, Rousseau l'avait déjà dit, avec toute son éioqaeace : « Que la force et l'audace sont dii côté de l'bomme^ la timidité et la pudeur du côté de la femme, i> Mais ici, puisqu'il a parié des qua^ lités positives qui dominent dans Thomme , ne deTftit^il pas, pour être juste, mettre en regard les qualités positives qui dominent chez là femme ? Au lieu de la timidité et de la pudeur qu'il oppose avec intention à, la force et à l'audace, n'airait-il pas à choisir entre la heauté , la sensibilité, la grâce, et d'autres attributs? « L'homme et la femme , ajonte«t-il , ne peuvent partager les mômes travaux, supporter les mêmes fatigues ; ni se livrer aux mêmes occupations. Ce ne sont point des lois, c'est la nature même qui a fait le lot de chacun des deux sexes.» Nul doute encore. « La femme a besoin de protection , parce qu'elle eitjdùs faible; l'homme est plus libre 9 parce qu'il estphiê fori. » Quel argument! Sans doute le plus faible a besoin de protection ; mais la différence essentielle entre l'état de nature et un bon état de société consiste en ce que, dans l'un, il reçoit de la loi et de son 'droit cette protection même , tandis que dans l'autre il ne peut l'obtenir que de la force. S'il est de toute vérité que le carac-
tère d'un pays oi les lois régnent est deprokéger le plas faible contre le pios fort, qu'a prouvé le ligisUteur après avoir établi la faiblesse de la femme et la force musculaire de Tbomme?
qne loin de la plaeer sons sa protection immédiate « c'est contre lui surtout qu'il faut que la loi la protège. Et d'ailleurs, que signifient ces paroles peu réfléchies qui mettent la liberté dans la force; ces paroles, dont les conséquences conduiraient i la désorganisation sociale , et qui ne furent sans doute inspirées que par le temps où une république périssait, pour faire place à un empire : « L'homme est phis libre parce qu'il est plus fort! » Non. L'homme civilisé , au contraire, n'est fort que lorsqu'il est libre; il n'est libre que lorsqu'il est juste , lorsqu'au lieu de prétendre à protéger les autres , il ne s'occupe qu'à se protéger lui-même contre son orgueil et toutes ses passions.
« Enfin la prééminence de l'hoinme est indiquée , a-t-on dit, par la constitution même de son être qui ne l'assujettit pas à autant de besoins, et qui lui garantit plus d'indépendance pour l'usage de son temps et pour l'bxercice de ses facultés (18). n Nouvelle inexactitude. Iluété reconnu que les travaut et les occupations dé l'homme et de la femme sont différons ; la nature a accoidé à celle-ci tout le temps et toud les moyens qu'il
lui ft^ut pow aocMnplir non les traTiwx 4u pr^ mier^ mais les sieû$ propres : la prééminence n'exisle donc pas svr ce pçint; ils peuvent faire cbftcun tout ce qu'ils sont tenus de faire; leur égalité devant la loi reste parfaite*
Mais allons . plus loin. : admettons que le lé- ^slateur ait eu raison en principe, et que sa rédaction exprime convenablement le droit, d|i moins a-t-il mal jugé le coeur humain , surtout Je caractère de son peuple* Est-ce une chose géndrease de rappeler au faible son impuissance > de se targu<er d'un avantage que ce dernier appré^ cierait mieux si Tavire savait Voublier ? Quelle impression feront sur la femme des paroles qui lui annoncent un mettre au moment même où le sentiment, du triomphe devrait seul ri^mplir son cœur!
El certes, tout en poursuivant. la rigupur «des principes, je suis bien loin dç méconnaître çfis dispositions particulières que j'appellerai , si/ron veut, protection moA'aie , obéissante morale , ces dispositions en vertu desquelles nous.ai^K>ps,à nous appuyer sur un é^ra quiap)us.de«tbrf9e, -[dus d'expérîeTM^e , |>Uis ;de sagesse, que n<o«s(v.en vertu desquelles nous trouvons, indépendamment même de toute exaltation de nos seps oa*de nos âmes, du charme à devancer sa volonté.
Mais en ceci la loi positive n'est rien; son ordon-
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fiance tne an contraire des sentimens qui s'éta- Miraient sans elle. La protection ponr tons, Tobéissance de tons, voilà le devoir de la loi et son droit sotrverain. Elle ne peut s'en départir en favear des uns exclusivement aax antres, sans qnoi elle passerait à la, tyrannie , elle aliénerait le respect du a sa majesté , elle ne sefait pins la loi. Si les femmes en Égjpte étaient très-honorées , rien* ne prouverait mieux la sagesse de ce pays ; mais on dit qoe dans les contrats la plus grande autorité lenr tombait en partage , et que les maris leur promettaient en tout une entière obéissance (14). Cesi l'antre excès, que je ne prendirai pas la peine de combattre.
Voici le modèle littéral des contrats de mariage hébrenx , qui remonte aux temps les plus reculés.
En l'année. ... le jour. . . du mois de. . .
Benjamin âls de. . • a dit à Rachel fille de. . • Deviens mon épouse seltm la loi de Moïse et d'Israél. Je promets de ^iUfierer, de pourvoir à ton entretien , à ta nourriture , à tes vétemens « suivant la coutume des maris hébrenx qui honorent leurs femmes * et qui les entretiennent
*£ie juif SaiM, devenu célèbre aous le nom de saint Paul, chaiif;ea )e précepte et dit : « Femmea,. honorez vos maris» craignez, vos maris? maris, aimez vos femmes.» Mais rhomme qui a le sentiment de son pouvoir a-t-il
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comme il conTienU Je te donne d'abord. ... la êomme adjugée par la loi * , et te promets , outre des alimens , des habits , et tout ce qui te sera nécessaire, l'amitié conjugale, chose commune a tous les peuples du monde. Rachel a consenti à devenir Tépouse de Benjamin , qui , de son pFein gré , pour former un douaire en rapport de ses propres biens , ajoute à la somme précédemment indiquée, la somme de. . • (15).
La célébration du mariage n'est qu'une cérémonie de famille, dans laquelle les sacerdotes ni les lévites ne remplissaient d'èmpToi nécessaire. Le père servait de pôntifè ; il plaçait la main droite des jeunes gens l'une dans l'autre, etîeur donnait la bénédiction nuptiale. « Que le Dieu d'Abraham et de Jacob soit avec vous , et qu'il vous fasse
besoin de s'écrier , honorez-moi P et la femme qui possède principalement les moyens de plaire , n'a-t-elle pas quoique certitnde de plus de se f|ire aimer? Thomme d'ailleurs ayant beaucoup à perdre à ne pas être aimé de sa femme , il semble plus convenable de dire : « iPemmes, aimez yos maris « ; et le faible , éprouvant un . penchant naturel pour le fort qui Thonore , plus convenable et plus moral de recommander aux maris d'honorer leurs femmes.
* Cette somme de deux cents pièces d'argent formait le noyau de la dot , et devait être expressément stipulée dans tous les contrats.
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prospérer en toute chose: agissez vertueiuement, je vous bénis (19). i>
De nos jours les Israélites simulent les «nciens usages sous les yeux des rabbins , qni représentent, non les sacerdotes, mais les magistrats d'aak'efois. Le jeune homme et la fille couverte, d'au Yoile sont assis sous un dais. On leur Ht le contrat en langue hébraïque » et les passages de la loi qui s'y rapportent. Le fiancé met upje bague au doigt de sa compagne : « Que cet anneau t*unisse à moi selon la loi de Moïse et dlsraêl. » Le rabbin ou un proche parent verse du vin dans nne coupe» en goûte, le donne à gotiter aux époux : « Béni soit Tauteur de toute cho^e, qui a fait la joie de Tépoux et de Tépouse; qui fait revivre Sion dans ses enfans ; qui a créé la gaité, rameur, la fraternité, Tamitié et la paix (17). » Alors on jette quelquefois une poignée de froment, symbole d'abondance , et un jeune enfant brise le verre , soit pour que d'antres lèvres n'en approchent point, soit pour donner le signal aux plaisirs ^.
A la bénédîeftion paternelle succèdent les fêtes.
* Il eo est qui interprètent cela comme un «igue de la fragilité du bonheur , d*autre8 comme un souvenir de la destruction de Jérusalem. Je n'ai pas besoin de dire que tous les détails des cérémonies varient beaucoup suivant les pays.
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qui jadis duraient septjours , après lesquels on conduisait en grande pompe Tépou^ ,. d^ sa propre maison à celle de son éppui. « Kë jouissonsnous; mangez, butez , mes bons amis » , s'écriait le jeune bomme.
De son cdté, Tépou^ était entourée de ses compagnes, dont les voix se réunissaient pour chanter ses louanges : « Qui est celle-ci, disaientelles dans rhyperbole oriei^tale à la Sulamite , qui s'avance moUemieat appt^yé^ sur son bien-aimé 9 qui paa^aît belle c^mme Taube du jour , fraîche comme la iun^,au^Bi|brill^0 q^iie le soleil(18) ? »
Le soie 00 la c^^duit.à la couche nuptiale, dans la chambre ii)4me de sa mère , qui la lui a cédée. Le jeune homm^ acciourL Mais il avait à peinç accompli l'h^i^'OP^ qu'il revenait au milieu de ses am\» , poiqiiap: le.$ Sîpai^^i^es qui I dans les mariages ch^i^chaieni à. conserver les désirs, et qui se moutraient en toute oirconstance soumis aux volontés delà patrie. Pendant la semaine entière des noces ». l'amitié , souvent importune, disputait le jeu^e H4breu aux plaisirs de Tamour. *
Lamèreet d'autres femmes retournaient auprès de l'épouse , pour satisfaire à un antique usage (19) et pom* rassurer son cœur, jusqu'au moment oùIq somofieil s'empfiraitdlellf.
, ^ Filles de Jérusalem ! dit'i'époux aux cokn^
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pagnes y dans ce Cantique des Cantiques , où sont dépeintes sons des formes si brûlantes et si gracieuses l«s voluptés de deux jeunes amans à qui le lien conjugal permet de s'abandonner à toute leur ivresse, filles de Jérusalem ! je tous en conjure par les chevreuils et par les biches des champs, ne troublez pas celle que j'aime ; ne la réveillez pas ; que son sommeil finisse en paix* »
Mais déjà elle cherche celui qui possède son cœur, et elle ne le trouve point; elle l'appelle, il ne répond pas. a Filles de Jérusalem , je vous en supplie, si vous trouvez mon bien aimé, vous lui direz que je languis d*araour. — Où est-il allé ? quelle route a-t-il prié ? O la plus belle des femmes ! viens, nous le chercherons avec toi. — Mais il a échappé à ses compagnons,, le voilà caché derrière la muraille > regardant par la fbnétre,se faisant voir par les treillis. Mon bien-aimé est à moi, et je lui appartiens ; reviens donc auprès de de ton amie , avant que l'air du jour ne souffle et que les ombres ne s'enfuient; reviens aussi léger que le chevreuil ou que le faon des biches qui bondit sur les collines. » •
Enfin rÉtat, sensible à leurs plaisirs^ s'écrie : « Tout homme nouvellement marié n'ira point à la guerre et ne sera tenu de reAiplir aucune charge pendant uh ail entier ; mais il restera chez lui, occupé seuletnedt à plaire à sa femme (âO). »
FKHHSS.
Onadëjà tu l'ordre irrévocable de ne pas s'allier avee le» familles cananéennes : Moïse défendit aussi plusieurs mariages à cause de la consanguiiiité ou de Taffinité. Point d'union entre le père et la fille , la mère et le fils, le frère et la sœnr Y la peUte-fille et raieul , le neveu et la tante patarnelle on maternelle; maiseette dernière prohibition ne s'étend pas au mariage de Voncle avec la nièce, parce que la qualité d*oncle n'offre pas de contraste avec celle d'époux*' Le fiU et la marâtre y le beau-père avec la fille ou la petite-fille , le gendre avec sa belle-mère , la belle-fille avec le beau-père , la tante et Tépoui de la nièce , le neveu et la tante par alliance , ne contracteront auetin lien; ni même un bomme avec la sœur de «a femme ou avec l'épouse de son frère , quand eeloi^ci n'est pas mort sans enfans (21).
Mais sMl ne laisse aucune postérité, la loi fait an contraire mie obligation au survivant de prendre- la Te«ve p6m* femme. C'est ce qui constitue là iéoifaiion on lé Lévîrat , d«nt le but est d'obtenit* nn rejeton qui succède a tous les biens du défanti qui porte son nom et qui soit censé lui appartenir en toute chose.
Ce devoir sacré de la fraternité remontait aux siècles le* plus anciens; il n'enchaînait pas d'une manière absolue la liberté des contractans , par les metifs qui seront bientôt exposés.