‹ Histoire des institutions de Moïse et du peuple hébreu (volume 2)Chapitre 49 sur 67 · LIVRE TU. -^GHAP. I · texte numérisé non relu

LIVRE TU. -^GHAP. I

Toutefois le frère pouvait s'y pefofier : mais cet outrage à la mémoire du défuot U soumettait lui-même à une cérémouîe humiliante*

Les magistrats le faisaient venir davaot l'assemblée y et s'il persistait , la veuve Jni ôtait son souHer, suivant les uns, son gant, suivaai les autres , car c'était une anoienne coutume en h*raél, dit le livre de Euth, qu'on ôtâtJe souliai* .ou le gant, et qu'on le donnât à son pncH^hain, pour témoigner qu'on cédait certain» droits. En ,même temps elle crachait à terre devant lui , en signe de mépris/^; et elle deveoftit libre d'épou* 8«r un autre homme. L'aote dans lequel ces faits <^ieiDt consignés s'expriuieencesiermea : kDous ce jour« * . . du mois de l'année. • . * depuis^ la .création du Monde, nous, iuges, appelas. ;à former le tribunal des Trois* nous ooua somities a«sis .pour rendre le fu^ement Saurai (tfittedeu . . veuve de. • • . a fait comparaitrer desani nous

Aiaêlfilsde e>nausla'dit<;Moo;>mari est

mort sans laisser ni fils ni fille pouPihériteir de ses bienis et conserver sa fauiiliiç* D'âprèi; ia loi, il appartieat a son frère de m» prendre, pour

* Un règlement partîcalîei^ exemptait le rdidu lévirat, afin de ne pas Fe^caer aiiK:oi»n8éipwnoe& datrefus. Le •pontife, ne devant épouser ^^u'anef v^e^ge,, se .trouvait hors de son atteinte. (Mischna y if>m iv, p, 2,6).

épouse, âemaDdet-itti s'il est dans pette inten-^ tioD. Après nous être assurés qu'il est réellement le &ère du défunt, nous lui avons dît : Si tu veux satisfaire au droit du lévirat, réponds : autrement, qu'elle remplisse les formalités ordinaires. Alors elle a fait selon Tusage, et elle s'est écriée: On se conduira ainsi enyers rhomine qui remisera dé i^elever la maison de son frère , et. on l'appellera le déchaussé. Et nous , juges et assistans , nous avons répété trois fois ce nom. Sara est donc entièrement libre de prendre pour époux rbomme qui lui conviendra ; c'est pourquoi nous aTODS écrit et signé cet acte de renonciation , et le lui avons donné pour qu'il lui serve selon le droit de Moïse et d'Israël (22). »

Les occupations purement domestiques des femmes se réduisent à sept, d'après les docteurs : pétrir le pain et le faire cuire ; laver , préparer les àlimens; disposer la couche; travailler la laine, et nourrir les enfans. Celle à qui la fortune de sa maison permet d'avoir des servantes peut se dispenser de la plupart de ces soins. Mais , quelque riche qu'elle soit., disent Éliézer et Siméon , qu'elle se garde de se livrer à l'oisiveté, qui est la source première des dissensions domestiqiles y qu'elle ne s'abandonne jamais à la mollesse , et qu'elle ne soit pas délibate au f>oint de craindre , comme l'exprime le Deutéronome ,

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de poser par terre la plante de son pied (28).

Quant à ses qualités morales , Salomon les retrace dans le portrait de laiemme forte : «Elle est aimante, babile, active; elle tend la main à Taffligté ; elle parle avec discei^neraent , et la loi de charité est toujours sor ses lèvres ; ses enfans la bénissent chaque jour à leur lever, ^t son mari dit : (Plusieurs filles ont été eicellentes, tu les surpasses toutes^, la grâce trompe , la beauté s^éranonit; mais celle qui te ressemble, mérite sans cesse des louanges. » C'est la femme qui donne à ses enfans la première instruction , qui grave les premiers sentimens dans «leurs cœurs, t Malheur à l'homme qui méprise renseignement de sa mère ! s'écrie la Sagesse (24). n

On a vn que les anciens des Tilles remplissaient les fonctions de tribunal des mœurs , et offraient des garanties bien autrement puisMintes que le tribunal domestique des Romains , ou le mari avait seul lé droit d'accuser, où l'accusateur était aussi le juge. Ils écoutaient également la femme et Thomme qui réclamaient la juste eiécution du contrat^ L'homme était-il reconnu coupable; on le censurait et on le condamnait à augmenter la dot; était-ce la femme, on diminuait progressivement cette dot. En même temps un aticîen allait lui adresser des représentations paternelles ; si elles ne réussissaient pas , on avait

recours an di^orco sans doaaire. « Cette privation de la dot devint surtout une des peines de l'adultère, disent les auteurs, elle en était la seule, si la femme, dès le commencement de la procédure, s'avouait coupable. On déchirait lacte de mariage, pour que Tépouse perdît à jamais le droit de rien exiger de son époux; ou, sans le déchirer , on l'annulait en écrivant au bas : J ai commis un adultère et je mérite de perdre la dot que vous m'aviez donnée (25). »

Beaucoup de modestie leur était prescrite.

L'usage voulait qu'elles ne parussent point en public la tête découverte; on ne le permettait qu'aux jeunes filles. Les magistrats qui auraient rencontré une femme avec les bras nus ou le sein non voilé , l'auraient obligée de rentrer dans sa maison. . . i

Pour calmer une funeste passion à laquelle les Hébreux étaient enclins, et qui enfantait des actes de violence, Moïse établit le sacrifice de jalousie, et la boisson des eaux amères, dont les formalités paraîtront bien innocentes, si on, les compare aux épreuves judiciaires de beaucoup d'autres peuples. Mais avant d'y obliger la femme, il fallait que l'époux lui eût enjoint, devant deux témoins, de n'avoir aucun rapport avec tel homme individuellement désigné; ensuite l'inconséquence la plus légère , par exemple , si elle était restée T. II. 30

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