‹ Histoire des institutions de Moïse et du peuple hébreu (volume 2)Chapitre 6 sur 67 · LIVRE IV. CHAP* I · texte numérisé non relu

LIVRE IV. CHAP* I

seul est déclaré coupable. La loi suppose que la femme s'est trouvée dans la position d'un individu cfu'nn voleur attaque : elle a crié , personne ne lut a porté du secours (16). Le parricide n*est pas prévu, quoique TÉgypte eût une loi qui ordonnât de déchirer les membres des coupables , de les étendre sur les épines et de les brûler. L'infanticide , permis et conseillé chez les peuples de la Grèce, n'est pas cité non plus dans le Pentateaque, à moins qu'on ne considère comme y ayant rapport, Toârande par le feu que les Cananéens faisaient de leurs enfans au dieu Moloc : offrande qui se perpétua chez les Carthaginois descendus des Phéniciens , et que les Israélites regardaient comme abominable. La loi d'Egypte contre l'infanticide consistait à attacher trois jours et trois nuits le coupable an cadavre. Cependant des dispositions particulières pouvaient s'appliquer chez les Juifs à ce crime, de même qu'à Tavortement. L'homme qui oserait enlever un enfant pour le vendre comme esclave subirait la peine des meurtriers (17). Dans une querelle entre plusieurs hommes, si Tun d'eux frappe une femme enceinte venue pour les séparer; qu'elle avorte et que mort s'ensuive, il encourt la même peine; si la mort ne s'ensuit pas, les juges le condamnent à une amende. Enfin le fils qui frapperait son père ou sa mère , ou les maudirait, s'exposerait à per-

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dre la vie (18). Mais plusieurs de ces lois, éprou- Tèrent, surtout dans la manière de les appliquer, des modifications qui se représenteront à nous dans la suite.

Les Athéniens punissaient de mort le sacrilège, la profanation des mystères , les entreprises contre TÉtat, la désertion , la trahison, un grand nombre d'outrages aux moeurs, d'infractions aux institutions politiques ; enfin tous les attentats contre le gouvernement, la religion ou la vie d'un particulier. Des lois analogues existaient chez les autres peuples de la Grèce et à Rome (19). Dans rétat actuel de la législation française, la peine de mort, outre les cas militaires, frappe le service contre la patrie, tous les genres de machinations avec les étrangers , Tasile donné à des espions et à des soldats ennemis envoyés à la découverte , l'attentat contre la personne du roi, contre les membres de la famille royale , l'attentat ou le complot qui a pour but de détruire ou changer le gouvernement ou l'ordre de successibilité au trône , ou d'exciter les citoyens à s'armer contre l'autorité royale ; l'exercice d'un commandement quelconque sans autorisation du pouvoir, l'assassinat, tout meurtre accompagné d'un délit, le parricide , l'infanticide, l'empoisonnement; le vol à main armée , de nuit , avec effraction ; le ravage, l'incendie , la fausse monnaie, la contrefaction

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des sceaux de l'état , la contrefaction des billets de banque, des effets publics, le sacrilège ; et danjs tous ces crimes , les complices comme les auteurs. Il existait quatre genres de supplices chez les Hébreux : la lapidation , la strangulation , la décollation au ti*anchant du cimeterre, et le feu. Mais ce dernier rentrait dans la strangulation , attendu qu'on dtait subitement la vie au criminel avant d'en approcher la flamme. Us ne crucifiaient pas comme les Romains; dans certains cas ils laissaient un jour entier le cadavre suspendu à un poteau (20). Les commentateurs qui ont compté parmi leurs supplice^ divers eiiets des guerres barbares, sont tombés exactement dans Terreur de celui qui, au nombre des peines modernes, rangerait le feu d'une batterie ou l'explosion d'une mine. Leur principe général sur les supplices est précis ; il ferait honneur aux siècles les plus éclairés. « Dieu , dont le nom soit béni , a dit : Tu aimeras ton' prochain comme toi-même , or, comme chacun de nous, s'il était condamné à la peine capitale , choisirait la mort la plus prompte et la moins douloureuse , ainsi nous devons faire envers les autres; lorsqu'un homme va subir la lapidation , il faut donc disposer les choses de manière à ce qu'il ne ressente qu'un seul coup : de même pour les autres supplices (21). »

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La corde , le fer et le poison étaient les moyens ordinaires dont on se servait à Athènes pour ôter la vie aux coupables. Quelquefois on les faisait expirer sous le bâton, d'autres fois on les jetait dans la mer ou dans un gouffre hérissé de pointes (22). A Rome , dit le sage RoUin , on exécutait les criminels avec la hache des licteurs , ou en les attachant à la croix , ce qui était le supplice des esclaves , ou en les étranglant , ou en les jetant de la roche Tarpéienne. Dans les deux premiers cas , le criminel était toujours frappé de verges avant que d'être conduit au supplice : la flagellation et le crucifiement de Jésus-Christ n'auraient pu avoir lieu, s'il n'avait été jugé par le magistrat romain (23). Chez les autres peuples de l'antiquité, les supplices ne furent pas moins odieux : cependant les peuples modernes sont allés plus loin encore. Qu'on lise leurs codes criminels , la question, la torture, la mutilation, le feu, les quatre chevaux , et la roue!...

La mort civile , ou plutôt l'interdiction , est le dernier effet de la censure publique. Les actions auxquelles s'appliquent ces mots : il sera retron^ ché du peuple, emportaient cette peine , dont la durée fut abrégée selon les circonstances. On y substitua ensuite une autre peine que j'indiquerf^i bientôt Les Hébreux s'étaient engagés par serment à exécuter la loi : s'ils y manquaient, le

poids moral da parjnre refotnbail sur eux. La suprématie que conservait toujours le peuple lui laissait le droit de rejeter de son sein l'homme qui se refusait à remplir les conditions de TaU liance publique* L'expression de ce droit est confirmé par la proclamation faite du temps d'Esdras, qui, dans un excès de zèle , demanda à ras-* semblée une chose que je relève ailleurs parce qu'elle me semble sortir des limites de la loi« Alors on publia dans tout Juda et dans Jérusalem « que tous ceux qui étaient revenus de la captivité s'assemblassent à Jérusalem même , et que l'homme qui n'accéderait pas dans trois jours ( sauf excuse légitime ) à l'ordre des anciens serait retranché de l'assemblée (24). »

Lorsqu'une personne se rendait coupable d'un délit, il était du devoir des juges de lui envoyer un ancien pour lui adresser des censures secrètes et lui faire comprendre le mal auquel il s'exposait. Si ces i^eprésentations demeuraient sans résultat, la censure était réitérée publiquement: ensuite ils prononçaient la sentence de sépareriion^ après avoir entendu les témoins qui affirmaient l'infraction reprochée à l'accusé. « Par tel motif, nous déclarons que tel est séparé de l'assemblée. » Mais cette sentence n'avait de force que pendant trente jours qui lui étaient laissés pour se soumettre aux conditions de la

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loi. S'ir n'avait pas recôiina sa faute , on lai don* naît trente jours encore , au terme desquels il mourait civilement , sans perdre néanmoins Tespoir d'une réhabilitation : il était retranché du peuple , abandonné à un entier isolement y dépouillé do tout droit civil et politique > mémo de la possession de sios biens , et dévoué aux ten-' geances célestes \

Quant â l'application de la peine capitale , elle n'arrivait après tontes ces formalités que àaxïé le cas où l'action , objet de la censuré publique^ entratnait légalement cette peine; où il y àvaîf de ia part de l'accusé révolte ou vpi^te et prémé*^ ditée contre la volonté publique, contre le Dieu de rÉtat. Jésus-Christ dit à ses apôtres : « Uis vous chasseront des assemblées, et viendra un temps où quiconque vous fera mourir eroira faire une chose agréable à Dieu{25y » Pourquoi

* Sesbieas passaient-ils au tr^or qui lui aurait fourni les ^limons, ou bien sur la tête de ses héritiers ? Je n'ai pas besoin de répéter que le patrimoine foncier était inaliénable (Tom I, p. 245), par conséquent qull re- Tenait de droit à la Camille , soit k Tinstant même soit à Fépoque jubil^^re* Quant à ses biens personnels, on a pir^tendu que , dan& le cas où sa mort serait survenue pendant la séparation , ils seraient restés au trésor. La loi ne s'explique pas sur ce point. Ce qu'il y a de certain, c'est que la réhabilitation replaçait aussitôt le citoyen dans son premier état.

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cela ? parce que les magistrats et la grat^de ma-> jorité du peuple jnif^ ne reconnaissant pas dans Jésus un Dieu en personne,, seraient naturellement conduits , d'abord à prononcer des censures contre les apôtres » ensuite à les séparer de l'assemblée , enfin à leur appliquer la loi citée plus haut, qui condamne à mort tout homme convaincu d'avoir excité les Hébreux à l'adoration d'un dieu nouveau , d'un dieu étranger et inconnu à leurs pères. Si l'on veutbien déposer un moment toutes les idées dogmatiques pour ne Toir que l'histoire des formes judiciaires , on trouvera des preuves multipliées dans le Nouvèaii-Testament même de Tordre que je signale. Par exempile , Pierre et les apôtres sont amenés devant la cour suprême : quelles sont les premières paroles qu'on leur adresse ? le reproche- de n'avoir pas tenu compte des censures précédentes , d'être revenus sur la chose jugée, et d'avoir provoqué à la haine des magistrats légitimes de ta nation. «Ne vous avions-nous pas expressément défenda d'enseigner au nom de Jésus ?leur dirent*ils ( car il eût été hors du pouvoir des juges,, comme je l'ai démontré ; de s'opposer a ce qu'un citoyen enseignât et tonnât contre eux-mêmes, pourvu que ce fût au nom du Jéhovah)* ; cependant

• Voyez tom. I , liv. II , ch. m , p. 200.

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TOUS avez rempli Jérusalem de vos prédications , et vous voulez faire retomber sur nous le sang de cet homme.» Lesaccnséspersistèrent et attaquèrent directement les magistrats. Quelques-uns proposent soudain la mort ; mais Gamaliei se lève , émet une opinion plus pacifique et y ramène tout le monde. Là peine correctionnelle consacrée par la loi et par Tusage général fut seule prononcée , avec injonction d*étre plus ciixonspects à Tavenir^ Les accusés sortirent libres, et, malgré ces injonctions légales, ils retournèrent dans le temple même reprendre leurs prédications et donner naissance à de nouveaux attroupemens (26).

Si Texcommunication religieuse des modernes tire son origine de la séparation mosaïque, c'est donc toujours avec ces différences radicales, que chez les Hébreux elle forme une disposition dé leur code pénal appliquée par les magistrats

* Saint Matthieu fait allusion à ce même ordre quand il dit : « Si votre frère a péché contre vous , allez vers lui et le reprenez seul à seul ; s'il vous écoute , vous aurez gagné Totre frère ; s'il ne vous écoute pas , prenez avec -vous une ou deux personnes , afini[ue toutsoitconfirmé.par la parole de deux ou trois témoins; que s'il ne les écoute pas non plus , dites le à TÉglisc , et s'il n'écoute pas rÉglise même , regardez-le comme un païen et un publicain. » (xvnit 15, 18.)

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dans un bat tout humain ; tandis que celle des modernes est une peine extra-nationale, réglée non par les juges naturels de l'accusé , maïs par des hommes dont les intérêts privés peuvent se trouver en opposition directe avec ceux des peuples au milieu desquels ils lancent leurs décrets. Il n'y a sur ce point et il ne peut y avoir qu'une voix parmi les commentateurs. « L'excommunication selon les rabbins, dit Calmet, consiste dans la privation de quelque droit dont on jouis* «ait auparavant dans la société dont on est membre ; cette peine regarde ou les choses saintes , ouïes choses communes , ou les unes et les autres ensemble '*' : elle est imposée par une sentence humaine , par l'assemblée des juges, avec espérance de rentrer dans Tu&age des choses dont cette sentence nous a privés. Aussi Texcommunication hébraïque n'excluait par les excom-

* Parmi les cas qui entraînaient la censure publique mineure étaient ceux-ci : Traiter avec mépris un sage , même après sa mort; outrager de paroles un ministre public de la jtistice: appeler esclave un homme libre; faire défaut en justice ; mépriser un précepte de la loi, ou de là doctiine des scribes ; garder chez soi quelque chose qui pourrait causer du dommage à autrui ; et la plupart des infractions aux rites prescrits parla loi même. Tous ces cas particuliers, et la base qu*ils trouvent dans la loi fondamentale , sont des objets de détail inutiles à aborder ici.

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mniiîés de la célébration des fêtes, ni de l'entrée dn temple, ni des autres cérémonies de religion : les repas qui se faisaient dans le temple aux fêtes solennelles n'étaient pas da nombre de ceux dont on les éloignait. Le Talmud dit seulement, que les excommuniés entraient au temple par le côté gauche et sortaient par le côté droit , au lieu que les autres entraient par le côté droit et soiHaienl par le gauche (S7). »

Lorsque les Juifs dispersés eurent perdu la faculté d'exercer la majeure partie du pouvoir judiciaire, cette peine fut iréquemment substi* tuée aux autres et enfanta tous les abus qui peu* vent s'attacher cmx lois dont la source est la plus pure, la plus naturelle. Athènes avait une ex com^ munication analogue à celle des Hébreux, je veux parler de la note d'infamie *. Les Romains aussi appliquaient cette tache d'infamie; et le

* La dégradation ne permet pas au coupable de mon-* ter a la tribune , d'assister à rassemblée générale , de s'asseoir parmi les sénateurs ou parmi les juges. Tantôt elle lui interdit l'entrée des temples , et toute participa-^ tion aux cboses saintes ; quelquefois elle lui défend de paraître dans la place publique, ou de voyager en certains pays ; d'autres fois , en le dépouillant de tout , et le fai-* sant mourir civilement, elle ne lui laisse que le poids d'une vie sans attrait et d'une liberté sans exercice (Toyaytf i'^»ac/iar*., t.II , ch. xix). Ajoutez qu'on le dévouait aux dieux infernaux.

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Gode français reoferme jusqu'à (rois exconimunications différentes. L'excommunication majeure ou mort civile , qui est un complément de peine pour les hommes condamnés aux travaux perpétuels , a la dégradation 9 à la déportation. Leur succession s'ouvre au profit des héritiers ; leur mariage antérieur est dissous; et ils ne sont plus portés sur la liste des vivans que po|ir les comp« tes qu'on doit rendre de la nourriture qui leur est accordée* L'assemblée constituante avait dé« truit la perpétuité des peines, attendu qu'il n*y a rien de perpétuel chez l'homme , ni ses facultés, ni ses passions , ni lui*raême. Les rédacteurs du code actuel l'ont rétablie. « La loi, disent-ils à propos du coupable au-dessous de seisc ans , consent, par égard pour son jeune âge , à le traiter avec indulgence , et ose se confier à ses remords (38). }» Pourquoi donc manquer de cette confiance envers le reste des hommes ? Pourquoi cette supposition inexacte que le remords n'est pas de tous les âges? La loi positive du Jéhovah parlait autrement : « Lors même que vos fautes vous auraient rendus plus rouges que le vermillon , si vous rentriez dans le bon chemin, je vous ferais redevenir aussi blancs que la neige (29). » L'excommunication française de seconde espèce frAppc à perpétuité les condamnés aux travaux forcés à temps, au bannissement, a la re-

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clusîon, OU au carcan. « L'effet de ces condamnations, dit le législateur , ne doit pas être aussi étendu que le précédent : maïs la tache d'infamie, imprimée sur le front des coupables, ne permet pas que leur témoignage soit admis en justice, et surtout que leur présence souille jamais les rangs de Varmée (30). » Enfin l'excommunication mineure est comprise dans cet article : « Les tribunaux jugeant correctionnellement pourront, dans certains cas, interdire en tout ou en partie l'exercice des droits civiques, civils et de famille (31). »

J'ai signalé une peine correctionnelle. Parmi nous elle serait le plus haut degré de l'humiliation ; dans l'antiquité on la considéra sous un autre aspect. Égyptiens , Indiens , Assyriens , Phéniciens , Perses , Grecs et Romains y tous s'y soumirent : c'est la peine des verges ou du ibuet. Avant d'être sensible à l'impression morate , l'humanité trouva ses stimulans dans l'ordre physique , et la législation , en cela , suivit la marche de l'humanité^.

* Les peuples modernes chez qui cette coutume existe encore sont donc aous ce rapport au-dessous des peuplés anciens , à cause de la différence dés temps. £n Allemagne , en Russie , en Turcpiie , le bâton est en vigueur. « Dans Tempire britannique même , Jes jeunes gens audessous de seize ans , fisiute de payer une amende légale

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