‹ Histoire des institutions de Moïse et du peuple hébreu (volume 2)Chapitre 7 sur 67 · LITRE IV. CHA7* U · texte numérisé non relu

LITRE IV. CHA7* U

Moïse accepta cette coutume générale ; mais en l'acceptant il la marqua de son cachet, u Lorsqu'il s'élèvera un différend entre deux hommes et qu'ils viendront en justice , on donnera gain de cause au juste et on condamnera le méchant. Si ce méchant mérite d'être battu , le juge le fera frapper d'un certain nombre de coups, selon l'exigence du délit : mais que jamais le nombre n'excède quarante*, de peur qu'il ne s'ensuive

encourue pour légers délits , sont condamnés par un seul homme à recevoir de quarante à quatre-vingts coups de fouet à discrétion chaque jour pendant trois mois; et les soldats , les matelots , pour simple faute de discipline , subissent fréquemment de cruelles flagellations. » (Lanjuînais, de la Bastonnade et de la Flagellation pénales; M. Ch. Dupîn » Voyage dans la Grande-Bretagne , I" part. , Châtimens corporels , ch. iv. )

* Les guerriers romains étaient soumis à la> bastonnade Polybe atteste que les condamnés e^ipiraient

souvent sous les coups Le nombre des coups de bâton

n'était point déterminé ni pour le guerrier ni pour le citoyen , tous étaient flagellés à la discrétion de Fordonnateur. Enfin Tusage était que tout homme esclave ou traité comme esclave fût condamné pour légers délits à être flagellé. C'est ce qui explique certains détails les plus odieux de l'histoire de la Passion dans les Évangiles et divers fragmens des actes des martyrs. Voici la formule que prononçait d'ordinaire le magistrat en pareil cas : « Licteur, fais sortir , mets à au , flagelle, châtie. » 5im». moite Victor, despoHa, verberUf amimadterte. (Lanjuinais, de la Bastonnade et de la Flagellation pénales, ch, VI.)

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trop de mal, et cpie ton frère ne soit avili a tes yeox (32.) »

On a vu qnelajurîspradeDceairait étendu cette peine à tous les cas pour lesquels la loi pronon-; cait le retranchement ou la mort civile. Elle atteignait, d'une part, Tidolâtrie, la divination, la^ sorcellerie ; de Tautre, les contraventions dans les charges publiques, les contraventions aux lois sur Tagriculture, aux lois envers les pauvres, aux lois dliumanité envers les animaux , le faux témoignage, la diffamation , la calomnie, les coups et outrages envers le prochain (38). Ainsi , quelles que soient les discussions de dé* tail qu'on puisse élever , la loi hébraïque établit en fait trois modes judiciaires pour prévenir le délit : la publication journalière des lois, la censure privée des magistrats, la censure publique ; trois modes pour le punir, les compensations pécuniaires que fénumèrerai bientôt; la correction , soit qu'elle consiste dans lapeine physique*,

* Je ne vois pas qae la prison soit indiquée comme peine. Le roi Asa fait bien mettre en prison le prophète Anami pour arrêter ses censures ; la même chose arrive à Jétémie ; mais ce sont des cas particuliers qui ne constituent pas la règle ; il en est de même de la fosse dans laquelle ee dernier prophète fut jeté ( Foy. tom.I ,p.214). Les docteurs , prenant un fait pour une loi, ont prétendu que lorsqu'un homme, après avoir subi tous les degrés de censure et de punitiîon pour la même faute répétée:,

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soit dans rinterdiction civile ; enfin U réparation. On se souvient q^ue tout homme conyainca d'un délit allait, après avoir satisfait au jugement, offrir un sacrifice dans le temple ; là, posant les mains sur la tête de la victime ^ il reconnaissait hautement sa faute (34).

L*égalité de tous les citoyens , la formation de la loi antérieure à tous les fonctionnaires , Tobligation générale de réparer toute infraction , font juger d'avance que nul des Hébreux n'était exempt de la peine correctionnelle. L'unanimité des docteurs confirmerait cette vérité^ si elle avait besoin d'être confirmée. Ni les chefs militaires , ni les sénateurs eux-mêmes , ni le grandpontife , ni le roi , n'échappaient a la rigueur du principe. Mais Thomme, quel que fût son état, qui avait subi le châtiment imposé , reprenait sa

y retombait de propos délibéré, on le jetait dans un cachot étroit où il finissait par mourir, {de Synedriis), Les religieux modernes , saisissantcette idée , en ont fait leur vade in pace. La prison n'est partout qu'un lieu d'attente , où le prévenu ne derait rester que le moins possible, comme je le dirai bientôt. Une remarque à faire , c'est que , parmi les peuples chez qui Fusage du bâton se maintient , il n'est pas rare d'entendre qu'ils préfèrent ce châtiment subit à une détention sous les verroux ; une autre remarque , que les embarras et la cherté des licuX de réclusion ne s'accommodaient pas en général avec la manlète de vivre d^ premiers peuples., ^

considération première "^ ; on Il^ébfltt paâ encore arrivé à ce raffinement des peines, véritable produit de la législation en délire , dont Thabitade seule empêche. de sentii* toute Tiniquité, et qui, pour assouvir unevindicte'publique odieuse, marque d'une réprobation immorale , inutile , éternelle^ le malheureux qui a failli une fois **. L'assemblée constituante avait effacé la flétrissure : le motif sur lequel s*est fondé le code pour la rétablir porte en soi quelque chose de dérisoire; car telle est la puissance de la vérité,

* Les pénitences et la flagellation chez les Chrétiens «^étendaient aussi à tous ; mais la différence fondamentale continue à exister entre les deux doctrines. « Quiconque est frappé de verges pour un délit reprend sa première considération; car il est dit : Que ton frère ne soit pas aviU. Le pontife, après avoir subi le châtiment comme le reste du peuple, rentre en dignité. Le seul président de rassemblée, s'il s'y est exposé, n'occupe plus la présidence. Le roi aussi est condamné à cette peine par le sénat, s'il manque aux choses que la loi lui a prescrites. » (Ue Synedriis, cap. vii; Acta regum, cap. ui , Maimonide ; ScYiiclLàrà <fde Jure regio Eebrœor.)

** La marque fut adoptée pour reconnaître les hommes déjà condamnés et en état de récidive. Cela pouvait être de quelque utilité lorsque les moyens -de communication étaient très-imparfaits ; mais dans Tétat actuel de la police civile et judiciaire, a-t-on besoin deliresurTépaule d'un homme pour savoir qui il est; et , comme avertissement aux citoyens, à quoi sert un signe invisible?....

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qu'elle }e%le iouj^mrs une espèce d'irrëgntarité et de coAiiisioii 4ans les paroles mêmes qai lui substituent l'erreur. « La peme de la flétrissure , est-il dit) fut proscrite pfiu* l*assemblëe constituante , parce qu'elle offre un caractère de perpétuité que Topinton d'alors repoussait (comme Popinion d'aujourd'hui)» Vous a^es déjà tu, Messieurs , que la perpétaité de quelques peines était nécessaire pour la perfection du système pénal , et Ton ne peut se dissimuler que l'apposition publique de la marque produit et sur le coupable et sur les spectateurs une impression qui

ne peut être que vive et profonde (3^! » Sous

ce rapport, les lois anciennes, toutes rigoureuses qu'elles étaient, conservaient plus dedignité que les lois modernes. La yie de l'homme ne consiste pas dans sa respiration ou dans l'introduction des alimens ; de sorte que tuer un homme d'un seul coup , comme un soldat dans la bataille, est bien moins afi'reux y peut-être^ que de le déclarer d'avance dégradé sans retour ; que de le réduire à l'état le plus misérable ; que de le priver à perpétuité , même de la pitié publique , qui est la dernière ancre de salut dans le malheur \

* Au moment où je relia ces pages» un soldat de vingtneuf ans , nommé François Hincq , est condamné à mort par un conseil militaire , pour avoir battu son caporal.

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