RELATIONS PARTICULIERES AYEG LES ETRANGERS
Les lettres de Jérémie aux Juifs de Babylone, leur disent : u Bâtissez des maisons et y demeurez; plantez des vergers etrecueiliez-en les fruits. Mariez-Yous, mariez yos fils et vos filles* Surtout faites des vœux pour la paix de la ville dans laquelle vous avez été transportés ; car votre repos est attaché au sien (55).» Quels devoirs THébreu n*aura-t-il donc pas à remplir dans les pays où U a fixé de plein gré sa résidence !
A Sparte les étrangers recevaient, après un court délai, Tordre de sortir du pays. A Athènes ils devaient se choisir paimi les citoyens un patron qui répondît de leur conduite, et ils devaient payer au trésor public un tribut annuel pour eux et pour leurs enfans. Ils perdaient leurs biens quand ils ne remplissaient pas le premier de ces
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engagemens , et leur liberté quand ils \iolaient le seéond. Dans les cérémonies religieuses, leurs femmes étaient obligées d'étendre des parasols sur les femmes libres.... Ils se voyaient enfin exposés aux insultes du peuple et aux traits ignominieux qu'on lançait contre eux sur la scène (56).
Dans les temps modernes , il faut lire les lois relatives aux étrangers et au droit d'aubaine. Par exemple: « Ceux qui venaient s'établir dans le royaume de France, dit Merlin, étaient traités très-durement par les seigneurs, et dans plusieurs provinces il était d'usage qu'on les réduisit à l'état de serfs ou main-mortabies de corps (d7)« »
Si, chez des peuples très-renommés, les choses se passent de cette manière , qu'en sera-t-ii chez les Hébreux? quel traitement leur fera-t-on subir? puisque la législation de Moïse, suivant ce que le bruit général en rapporte , avait pour but de séparer Israël de tous les autres peuples , d'établir entre eux et lui une barrière et une haine in- •urmontables.Sans doute sur les limites de l'État, des gardes vigilans auront la charge de défendre l'entrée à tout homme né hors da territoire et étranger à la nation; sans doute si quelqu'un échappe à la surveillance publique et s'introdaît dans les murs , il sera déporté soudain , heureux de ne pas éprouver un sort plus misérable.
Rien de tout cela. Il est faux qu^après avoir logé
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soo peuple, si Ton veat me pardonoer cette expression y le législateur lui ait fait feriuer sa porte aux nations étrangères ; il est faux que la séquestration sqi^ un prinicipe essentiel de sa politiques au contr^tire., chez aucune nation, les lois relatives aux étrangers ne se rapprochent plus des principes d- égalité ; de liberté , de fraternité. La question n'offre pas grandes difficultés à résoudre; elle est toute matérielle ; il s'agit seulement de citer les jois et des faits qui y correspondent.
Mais d'abord observons que certaines choses qtti' semblent montrer le législateur en contradiction avec lûi-méme ne dépendent pas de sa volonté et méritent ,en conséquence d'être élaguées. Sa pensée comme conquérant avait été de mettre en fuite les habitans de Canaan , et de déblayer entièrement le terrain sur lequel il devait élever son édifice* Or , les Cananéens furent rendus tributaires , et delà s'ensuivit des mesures d'exception , qui ne peuvent toutefois être comparées aux mesures cruelles prises par les république^ grecques envers les vaincus qu'elles réduisaient à l'état dHloie.Lesétrais^ers que Salomon rassembla dans le pays pour. transporter le bois et les pierres nécessaires à ta construction du temple appartenaient à cette classe d'individus (pS).
Le mot guet indique également dans le Pentateuque l'étrangeraffilié au peuple hébreu, et celui
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qui n'est qu'habitant, tocAod , ou règnicole. Dans la suite on appela les premiers , étrangers de justice, et les autres, étrangers des portes ou de domicile. Le passager ou forain était désigné par le mot noeri. Je n*ai pas besoin de dire que le nom d'étranger ne s'appliquait que d'une manière très-éloignée àl'Hébreu d'une tribu qui se rendait dans une autre ; pour preuve de la différence , il me suffit en ce moment de ces mots : « Si un étranger gfuer veut accomplir la pâque avec toi, il devra se faire circoncire. Certains alimenste seront défendus , mais tu pourras les donner à l'étranger guer^ ou les vendre au forain noori (p9), n
On a déjà vu que l'étranger de justice ou le prosélyte hébreu ne correspond nullement à rhomme appelé de nos jours un converti, maisà l'étranger naturalisé. Il adopte sans restriction toute la loi de l'État, par la raison que cette loi n'a d'empire que sur les actions extérieures*; que toutes celles qu'elle défend ou qu'elle commande n'ont pour but que le bien-être temporel et le développement de l'intelligence des citoyens.
Les Hébreux n'ont donc jamais pensé, par exemple, que^ sur tous les points de la terre, un homme, pour être juste ou heureux, eût besoin de recevoir le baptême imaginé par Abraham :
mais comme la puissance législative avait jugé cet usage utile, comme la nation avait partagé cet
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avis, il fallait s'y sonmettre pour en devenir membre intime* Tels on a yu les aspirans à certaines sociétés chevaleresques signer, de leur propre sang , leur adhésion.
L'individu qui veut être incorporé déclare ses intentions devant trois juges, au moins, et non devant trois sacerdotes*^. Ces juges, après avoir demandé s'il n'est poussé par aucune crainte , s'il agit en conscience et librement, lui retracent les . privations , les devoirs nombreux qui sont imposés aux enfans dlsraêl. Si l'étranger persiste, on le reçoit avec les cérémonies d'usage. Alors il devient semblable en toute chose aui autres Israélites; surtout dès qu'il a épousé une citoyenne qui Tunit immédiatement à l'état. « Le prosélyte giier sera semblable à vous devant Jéhovab , s'écrie Moïse. Ecce talis fit per omma instar Ittrctelitœ » , ajoutent les docteurs (60). Dès que les cérémonies sont achevées , le prosélyte était censé Juif comme les autres, dit Basnage, il en prenait le titre depuis que ce nom^fut commun à toute la nation (61).
Athènes punissait de mort l'étranger qui se mêlait aux assemblées du peuple. De nos jours on
* Lors même que des sacerdotes eussent été au nombre des juges, c'est toujours en cette dernière qualité qu'ils auraient agi.
nmnnvs étrahgers. 165
n'appelle point aux fonctions publiques le simple rëgnicole, parce qu'il n'a pas cessé d'appartçnir à une autre nation. Il en était de même chez les Hébreux; mais pour nous les charges publiques sont de véritables professions qui, outre l'honneur, doànent à celui qui les exerce des revenus puisés dans le Trésor national ; pour eux, au contraire, qui les remplissaient gratuitement, elles étaient comme un fardeau qu'il fallait supporter dans l'intérêt commun. L'Israélite et l'étranger naturalisé jouaient donc , pour ainsi dire , envers les étrangers de domicile, le rôle des che& de famille, qui, faisant les honneurs de leur maison à ceux qui les visitent , leur en procurent tous les agrémens, et se réservent toutes les peines.
La manière dont la loi fait aux étrangers, en général, les honneurs de la patrie, justifie- en tout cette assertion. Après avoir dit : « Il y aura une même justice, une même loi, un même droit pour vous et pour l'homme qui fait son séjour parmi vous ; il sera semblable à vous devant Jéhovah; vous le laisserez s'enrichir par son travail ; jamais vous ne l'opprimerez ni ne le gênerez.» Elle ajoute : a Et vous \ aMnere% comme vous-même ; car vous savez quelles craintes éprouve le cœur de l'étranger, vous l'avez été en Egypte (62). » Gesi donc certainement l'homme qui n'est point affilié, que Moïse désigue ici, puisque les Bé-
breux ne s'étaient jamais oonverUs & la reUgion égyptienne. « Souviens-toi que tu as été esclave dans ce pays, que tu as été oppiîmé , que tes malheurs t'ont fait verser des lainnes; c'est pourquoi )e te commande ces choses , afin que , chez toi , les larmes de l'étranger ne coulent point. »
Mais il ne suffit pa$ de ne point l'affliger, d'avoir du respect pour lui, et de le laisser libre, il faut le secourir quand il est dans la peine ; Israël sera son protecteur, son ami, lut fera oublier les malheurs qui Font chassé sans doute de sa patrie. « Jéhovah aime l'étranger et lui donne de quoi vivre et de quoi se vêtir (63). Israël, pour accomplir la volonté du Jéhovah exécutera donc les lois suivantes : « Les dîmes de la troisième année seront partagées entre le lévite, l'étranger pau« yre, la veuve et T orphelin. Quand vous feres la moisson , vous laisserez un angle du champ sans y passer la faucille, et vous ne glanerez point; ce sera pour le pauvre et pour l'étranger. Quand vous aurez secoué vos oliviers , vous ne chercherez point ce qui reste, branche après branche; de même quand vous aurez vèndsangé ; si, en rapportant vos moissons , voUs oubliez quelques javelles dans le champ, vous ne retournerez point pour les prendre : vous les laisserez à la veuve , à l'orphelin et ài'étranger^. Lorsque celui-ci de- * La moraliié de ces lois est hors de toute discussion;
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^eim pantre tendra vers tous «es 'i&ains défaii*iantes, Tons le soutiendrez afin qu'il vive avec TOUS. Sortent, souvenez^-Tous , Moïse le répète, que TOUS avez été opprimés en Egypte -: c'est pourquoi je tous commande toutep ces choses (04). ii
Quel que soit le pays d'où il arrite, l'étranger est libre de rendi*e hommage à la DiTÎnité dans le temple hébreu et d'y offrir des sacrifices. «O Jéhovah ! dît la prière pour la dédicace de ee temple, écoute aussi Khomme Tenu d'un pays lointain et qui fCett pas de ton peuple dlwaël^ daigne exaucer sa prière. » Enfin , la terre israé- Ute ofire l'inTiolabiltté à tout homme qui Ta y chercher un asile contre la persécution. « Quand un escIaTe se sera réfugié Ters toi , tu ne le livreras point à son mattre , mais il demeurera aTec toi, au milieu de toi, dans le lieu qu*il aura choisi, dans celle de tes Tilles qui lui plaira, et tu ne l'affligeras en rien (0^.
Telles sont les principales dispositions de la
mais dans la pratique elles pouyaîent entraîner plusieurs iuconyéniens. La propriété doit être aussi libre que poS' .aible. Un étranger qui a^ait le droit de grapîller les oli- Tiers ou les vignes , y mettait beaucoup moins de soin que le propriétaire lui-même , et pouvait occasionner bien des dommages. Uangle du champ qu'on laissait pour ehx comprenait au moins , d'après les règlemens , la soixantième partie de ce champ : il était exempt de tout impôt.
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loi fondamentale. Malgré plusieurs fausses ^coo^ séquences auxquelles les rabbins ont été conduits , soît en prenant pour des lois diverses choses d*exceptio9 renfermées dans lés livres sacrés; soit par les abus que produisit à certaines époques une trop grande latitude laissée à l'entrée et â l'établissement des étrangers dans Tétat hd* jbreu; soit enfin par la méfiance et par la haine que dut naturellement éveiller dans leurs âmes la manière dont on les traita chez les étrangers , ils reconnaissent sans détour les principes, et ils 1»5 e^prîmept avec une clai*té remarquable. « Tout Israélite doit se condjuire envers les étrangers de domicile, dit Maimonide, pour tout ce qui regarde les, rapports civils et la répartition des bienfaits^ comme envers les autres Israélites.: il nous est ordonné de les sustenter également. Quant àTaviis des Sages , de ne pas réitérer le salut envers l'idolâtre'^, il ne s'applique point à ces étrangers de domicile. Bien plus , ces Sages ont recommandé , même envers les nations idolâtres, de visiter leurs malades, d'enterrer leurs morts, et de donner à leurs pauvres, comme nous faisons aux Israélites ; et cela par amour de la paix : car il est
* Cela a rapport à cette maxime : Quand un Gentil idolâtre passe auprès de toi, salue-le une fois par amour de la paix; si c'est un Israélite ou un étranger de justice ou de domicile , salue-le deux fois , parce qu'outre Tamour de la paix, il y a une bienveillance particulière.
mmTWva FrBAweEBS* 100
écrit qqe Dieu est bon envers tous, que sa miséricorde s'étend sur toutes ses œuvres , que toutes ses voies ont quelque chose d'agréable» et que tous ses sentiers conduisent à la paix (QQ). » Sur ces fondemens» le sanhédrin de Paris se hâta de proclamer qu'en tout pays les Israélites sont tenus de regarder leurs concitoyens , qui reconnaissent la Divinité, comme leurs propres frères"^.
* Le grand. Sanhédrin ayant considéré que Topinion des nations parmi lesquelles les Israélites ont fixé leur résidence depuis plusieurs générations , les laissait dans le doiite sur les sentimens de fraternité et de sociabilité qui les animent, de telle sorte que Ton ne paraissait point fixé sur la question de savoir si les Israélites regardaient leurs concitoyens chrétiens comme frères , ou seu* lement comme étrangers ; afin de dissiper tous les doutes sur ce point , le grand Sanhédrin déclare :
« Qu'en vertu de la loi donnée par Moïse aux enfans dlsraél, ceux-ci sont obligés de regarder comme leurs . frères les individus des nations qui reconnaissent Bieu créateur du ciel et de la terre, et parmi lesquelles ils jouissent des avantages de la société civile, ou seulement d'une bienveillante hospitalité.
i> Que la sainte Ecriture nous ordonne d'aimer notre
fiemblable comme nous-mêmes Que d'après cette
doctrine universellement reçue et par les docteurs qui ont le plus d'autorité dans Israël, et par tout Israélite qui n'ignore point sa religion , il est du devoir de tous d'aider, de protéger, d'aimer leurs concitoyens, et de les traiter, sous tous les rapports civils et moraux, à l'égal de leurs co-religionnaires.
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Le Talmud ajoute : « Qae les Gentils qui observent soigneusement la loi valent autant qn'ùD souverain pontife; c'est-à-dire qu'ils n'obtiendront pas une moindre récompense que les premiers d'entre les Hébreux (67). »
Les mariages , sévèrement prohibés avec les familles cananéennes et celles qui offraient dés sacrifices impies, sont permis avec les autres peuples. C'est contre les premiers seulement qu'Esdras avait droit de tonner : j'ai déjà blâmé la mesure qui fut prise alors de faire renvoyer par tous les citoyens leurs épouses étrangères. Sans doute chaque individu, en vertu de la loi du divorce, pouvait rompre son mariage, mais la chose considérée comme résolution publique était aussi contraire par sa rétroactivité au droit naturel qu'au droit hébreu. Il y avait eu libre engagement avec les femmes étrangères : or, quand Josué eut pris des engagemens avec la peuplade
« Que puisque la religion mosaïque ordonne aux Israélites d'accueillir avec tant de charité et d'égards lès étrangers qui allaîeift résider dans leurs villes, à plus forte raison leur commande -t-elle les mêmes sentîmens envers les individus des nations qui les ont accueillis dans leur sein , qui les protègent par leur lois, les défendent par leurs armes , leur permettent d'adorer VËternel , selon leur culte, et les admettent, comme en France, à la participation de tous les droits civils et politiques.... (Décisions, art. iv.)
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gabaonite qui était au nombre des Ganaaéeos anathématisés, il se jugea lié d'ane manière indissolable, quoique les Gabaoniies lui eussent fait croire qu'ils appartenaient à une nation lointaine. Dans la suite, une peste de trois ans fut signalée comme la punition de ce qu'on avait TÎolé les promesses qu'ils avaient reçues (68). Le législateur laisse toute liberté de prendre une épouse étrangère, même une captive : « Si parmi les prisonnières il en est une qui t'inspire de l'amom*, tu pourras en faire ta femme , mais à cette condition, qu'en devenant citoyenne d'Israël elle renoncera à son ancienne patrie (69). n Un des principaux chefs de la famille de Galeb donne sa fille , riche héritière , à un de ses serviteurs qui était Égyptieu ; Ruth est de Moab ; Samson épouse une Philistine; David , la fille d'un roi de Gessur; Salomon pei^dant le temps de sa sagesse prend pour femme la fille d'un pharaon; enfin Moïse lui-même était uni à la fille d'un prêtre de Madian (70). Toutefois en tolérant ces mariages, l'état ne peut s'empêcher de voir d'un œil plus doux les hommages rendus aux filles de Sion» Sparte n'aurait pas montré cette indulgence; elle se sen^t irritée qu'un de ses citoyens ëât demandé une épouse à rï^^ire ou au peuple d'Argos.
Lok*squeles Hébreux sortirent d'Egypte, une foule d'étrangers les suivait et fit partie de la na-
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tion* Africanus prétend que les généalogies de ces anciens prosélytes s'étaient conservées Jusqu'au temps de Jésus-Christ, et qu'on se faisait une espèce d'honneur d'en être descendu (71). L'étranger, sous Josué et ses successeurs , prend toujours sa place dans les assemblées solennelles. Sous Salomon , des gens de tous les peuples de la terre se rendaient à Jérusalem (72). Le chroniqueur du règne d'Asa marque, comme les temps les plus malheureux , ceux où il n'y a pas de sûreté pour le voyageur, à cause du trouble des villes (73). Lé nombre des étrangers est grand pendant les jours des prophètes , qui mettent les injustices qu'on leur fait sur la même ligne que les {injustices envers la veuve et l'orphelin. Après le retour de la captivité , les étrangers portent leurs denrées sur les marchés de Jérusalem, et une ' foule de juifs restent de plein gré sur la terre étrangère où ils ont formé des établissemens(74). Ils se répandent ensuite en Egypte et surtout à Alexandrie où leurs livres vont donner un nouvel essor à l'esprit humain. Vers lés derniers temps de la Judée > les étraifgers se trouvaient dans une proportion considérable à Jérusalem. Les Gentils , du mot jatiit gens (nation), qui étaient pour Ja plupart idolâtres , et qu'il faut distinguer des domiciliés et des naturalisés, avaient obtenu une enceinte dans le temple. « L'Évangile distingue
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trois sortes de personnes, dit Basnage, les Juifs i les prosélytes de justice, les Gentils. Ces Gentils, accoutumés à la pluralité des dieux et à courir après celui qui leur paraissait le plus puissant, se rendaient a Jérusalem pour honorer Dieu. Ils le priaient; car la tradition porte que, si un Gentil prie Dieu, le Juif était obligé de répondre, ^men.* ils faisaient des Tœux, ils apportaient des présens, ils . entraient dans le parvis des nations avec les prosélytes, mais ils ne pouvaient pas passer plus avant (75). «Ces mêmes Gentils formaient libre* ment des assemblées privées où. ils étaient en nombre illimité, où ils discouraient selon leur bon plaisir. Enfin, dans le pays hébreu, qui s*isole, à ce qu'on avait prétendu , de tous les étrangers, une multitude se réunit dans les places publiques, sans que les magistrats s'y opposent, sans qu'aucune force soit déployée, quoique nouf ayons déjà vu que la garnison romaine était à leur disposition comme force executive. Cette multitude va écouter saint Pierre à qui l'on ne fermera pas la bouche tant qu'il ne sortira pas de la ligne qui , aux yeux des Juifs, formait la limite du droit accordé aux hommes armés de la parole. Or, cette multitude, de quoi se compose-t-elle? de Parthes, de Mèdes, d'Ëlamites, d'habitans de la Mésopotamie, de la Judée, de la Cappadoce, du Pont, de l'Asie supérieure; de Phrygiens, de
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Paraphyliens, d^Êgyptîens, de Libyens, soU juifs d'origine , soit prosélytes , de Cretois et d'Arabes (76j«
Voilà des faits , voilà des lois. Sans parier des causes naturelles de premier et de second ordre qui ont exercé leur influence sur les Hébreux dispersés parmi les nations, que Ton compare, d'une manière générale , ces lois à celles qu'ont faites pour eux et qu'ont largement exécutées, jusqu'à la grande époque moderne , les peuples placés sous l'empire d'une religion qui se glorifiait d'avoir détruit la servitude. Là les bûchers s'allumaient; ici on les faisait descendre an rang de la béte : nulle part une terre hospitalière ne leur assurait le repos ; partout d*afFreuses iniquités, d'imbécilles mépris, de fanatiques clameurs tenaient sans cesse leur ame suspendue entre l'existence et la tombe.
Les rois d'Assyrie commencèrent la dispersion en transplantant une partie des dix tribus dans la Médie et dans la Perse. Ces familles se répandirent dans toute l'Asie orientale, jusque dans la Chine. Les désastres $i les discordes qui précédèrent et accompagnèrent la ruine de Jérusalem en firent arriver un grand nombre en Occident. Les émigrations forcées dans l'Egypte et à Cyrène; leurs insurrections et leurs défaites les jetèrent sur toutes les plages de l'Afrique. Après
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une de ces grandes iosnrrections , Adrien en transporta, dit-on, cinquante mille familles en Espagne : les persécutions des califes dans le dixième siècle les firent de nouveau refluer vers l'Europe, d*où ils sont passés en Amérique. Ainsi s'est accomplie la parole de leur législateur: «Pas de terme moyen, choisissez;' ou une parfaite union, ou detre brisés > et dispersés jus* qu'aux extrémités de la terre« »
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