LITRE IV. — CHAP, I
Sans doute , chaque citoyen , en réfléchissant sur les peines infligées au criminel , doit y puiser le besoin de ne pas s'écarter de la justice. Mais appartient-il à la loi de faire des exemples^ et cette expression fatale , autour de laquelle se groupent des souvenirs si e£frayans ^ ne sera-t-elle pas proscrite à jamais? Que la loi traite Taccusé comme s'il était innocent, jusqu'à l'heure où la preuve se découvre ; qu'elle réserve tout son appareil pour proclamer l'innocence; qu'elle punisse l'action coupable , avec le regret de ne pouvoir la détacher, pour ainsi dire, de l'homme qui l'a commise : tels sont ses droits , ses limites et les seuls exemples qu'il lui soit permis de donner : au-delà, ce n'est plus la loi qui commande, mais des circonstances'passagères , une force aveugle, la barbarie *.
Combien ces observations s'appliquent plus directement aux crimes difFérens de l'homicide, et surtout à ces accusations concernant l'ordre pu-
* Tout le monde juge en effet que la société qui, dans la crainte bien ou mal fondée d'im danger futur , spéculerait sur le sang et sur les angoisses actuelles d'un malheureux, pour les faire servir comme d'épouvanjtail , commettrait une profonde injustice. L'ordre judiciaire punit les crimes; c'est aux bonnes dispositions- de Tordre politique et à la puissance de Tordre moral qu'il faut demander de les préyenîr.
blic dont les résultats ont ensanglanté notre époque, et qu'un seul jour peut reirouTor transformées en hommages éclatans. Si une société remplissait exactement toute la terre, on la justifierait en disant que, pour rejeter un adversaire de son sein , elle n*a d*àutre moyen que de le précipiter dans la tombe. La loi romaine, qui laissait à l'homme accusé d'un crime capital la liberté de s'exiler avant le jugement, offre donc le plus haut caractère de grandeur. Rome voulait s'épargner le sang d'un de ses citoyens ; et elle s'estimait assez pour croire que l'expulsion de la patrie équivalait à la mort méme\ Remarquons, enfin, la plus ancienne sentence prononcée contre un meur* trier, de la propre bouche de l'Éternel : sa foudre le réduisit-il en poussière? non : c Fais loin de la terre que tu as souillée, lui cria-t-il, celui qui tuerait Gain serait puni sept fois davantage, le supplice est dans son cœur. »
Six villes, situées sur les points principaux du
* A Athènes aussi , celui qui , accusé devant TAréopage d*un meurtre prémédité , désespérait de sa cause après un premier plaidoyer , pouvait, avant que les juges allassent an scrutin, se condamner à Texil. On confisquait ses biens ;.... et s^il se montrait sur les terres de la république ou dans les solennités de la Grèce , il était permis à tout Athénien de le traduire en justice ou de lui don' ner la mort. ( Voyag, d'Ânacharns , tom. II, chap.xix).
12 LITRE nr. GHAF.*I.
pays à une distance à peu près égale les unes des autres et dont les chenûns sont bien entretenus , ouvrent leui*5 portes à Fhébreu et à l'étranger qui a commis, ou qui prétend avoir commis involontairement un homicide *. Il y trouve sûreté et protection jusqu'à l'heure où on le met en jugement devant l'assemblée de sa propre cité (7). Dès que la preuve est faite qu'il n'avait pas la pensée de tuer son prochain, on le ramène dans la ville de refuge > avec ordre de n'en pas sortir avant la mort du pontife en exercice quand le jugement est rendu. Cette punition sévère de son imprudence n'avait pas pour seul but d'empêcher que les parens eussent devant les yeux la cause de leur douleur**, et qu'il n'en résultât des querelles dangereuses, mais elle semble dictée aussi par les mœurs que j'ai signalées. Les animosités étaient fréquentes : le législateur s'efforça donc d'inspirer
* En deçà du jFourdain , ces villes étaient Kedès , Sichem et Hébron dans les tribus de I^ephtali, d'Ephraïm et de Juda : au-delà du Jourdain, Betzer, Ramoth et Golan dans les tribus de Ruben , de Gath , de Manassé (JosnéjXx).
** Un homme absous d^un meurtre involontaire doit s^absenter pendant nne année entière et ne revenir à Athènes (pi^après avoir donné des satisfactions aux parens du mort , qu*après s^étre purifié par des cérémonies saintes (Lois A thénienn. de Samuel Petit. Barthélemi , tom. II , oh. xix).
LOIS rÉNlLES. 13
de i'hoiTeur pour l'homme qui se couvrirait volontairemeDt du sang à^ son prochain; et par suite, il aurait exigé une expiation de celui-là même qui la versé sans le vouloir^ ou que Tincertitude des preuves aurait soustrait à la peine : « Ne souillez jamais le pays que vous habiterez , s'écrie-t-il ; car le sang souille le pays (8). »
Toutefois les docteurs observent que l'accusé sort des débats de trois manières différentes : comme convaincu du crime, comm'e innocent, ou comme mis hors de cause par défaut de preuves. ^ « Dans le premier cas , dit le rabbin Josséï, fils de Juda, Thomicide subit la peine capitale; si les juges le proclament innocent , on le rend soudain a la liberté ; s'il a mérité yne peine , soit par son imprudence soit par tout autre motif^ on le reconduit dans le lieu désigné où il reste jusqu'à la mort d'un des principaux sacerdotes (9). »
Mais lorsqu'un homme, après avoir été jugé coupable de meurtre, s'enfuit dans une de ces villes , les anciens de sa cité dépêchent des émissaires qui le saisissent et qui veillent à l'exécution du jugement (10). Ainsi, ces refuges, que plusieurs écrivains ont regardés comme une espèce de privilège de la caste sacerdotale, attendu qu'on les avait choisis parmi les villes que la tribu de Lévi habitait , n'avaient de commun que le nom avec les lieux d'asile des autres peuples, où le
14 wvRE nr. — CHAP. i,
criminel échappait à la puissance des lois. L'autel même de Jéhovah n'assurait Timpunité de per* sonne'^: aSi Thomme qui a versé le sang de propos délibéré va s'attacher à mon autel , qu'on l'en arrache et qu'il porte sa peine (11). »
Rencontrait-on un cadavre dans les champs, sans que le meurtrier fût connu , les anciens , les juges, les sacerdotes de la ville la plus prochaîne allaient immoler en expiation dans une vallée rocailleuse une jeune vache qui n'avait point porté le joug : là, ils se lavaient les mains sur le corps , de la victime, et ils s'écriaient au nom de tout le peuple : a Nos mains n'ont pas répandu le sang de cet homme , nos yeux ne l'ont pas vu répandre ; Dieu d'Israël, sois-nous propice et ne nous impute pas la mort de l'innocent (12) ! »
On sait déjà qu'il ne faut pas juger l'idolâtrie
* o Ces asiles se multiplièrent dans la Grèce. Les temples , dit Tacite , étaient remplis de débiteurs insolvables et d^esclaves méchans ; les magistrats avaient de la peine à exercer^ la police. Le peuple protégeait les crimes des hommes comme les cérémonies des dieux. ; le sénat fut obligé d^en retrancher un grand nombre. Les lois de Moïse furent très-sages. Les homicides involontaires étaient innocens; mais ils devaient être ôtés de devant ^ les yeux du parent du mort. Il établit donc un asile pour eux. Les grands crimineb ne méritent pas d^asile, ils n^en eurent pas. n ( Montesquieu , EspHt des Lois , liv.XXV.ch.nr.)
LOIS PÉNALES. Iff
chez les anciens a\ec l*idée qu'on s'en forme au* jourd*hui. Moïse se montre trop posiljf dans toute sa législation pour supposer qu*il s'occupât à combattre des onû>res. Mais il existe plusieurs sortes d'idolâtrie. L'une morale, qui embrasse le sens de tous les mots superstition, fanatisme, iniquité, oppression , servilité. « Les gouvernans sont idolâtres , disent les prophètes , quand ils pillent le peuple ; les sacerdotes qui ne cherchent que les récompenses; les prophètes eux-mêmes qui ne parlent pas selon la yérité ; les rois , s'ils mettent leurs Tolontés au-dessus des lois ; tout le peuple enfin, lorsqu'il ne se déclare pas en faveur des opprimés , qu'il ne brise pas les liens de la servitude; que sous ses yeux des affligés errent sans pain, sans gîte, sans yétëmens (13). Toutes ces transgressions reçoivent leur punition de la main de la justice divine elle-même : la guerre, les discordes intestines, la souffrance , la misère, le désespoir^ sont les terribles lois pénales dont cet ordre suprême des choses fait chaque jour l'application. »
L'idolâtrie est un simple délit matériel , lorsqu'un homme s'occupe en particulier à quelque chose qui s'y rapporte :. s'il lui arrive de renfermer dans sa maison une image à laquelle il adresse des vœux ; de travailler de ses propres mains à confectionner une de ces images ; d'élever des sta-
- ^6 LIVRE IV, CHAF. I.
tues ;. de se rendre ^ans des bocaees prétendus sacrés; de suivre les coutumes 'des nations étrangères et idoT&tres ; de s'adonner à la divination , à la «orcelleûe , d'interroger les morts: une peine correctionnelle fait justice de toufes ces infractions (14). Mais les mœurs générales de Tépoque ne voulurent rien perdre de leurs droits : elles résistèrent aux mœurs plus raisonnables que Moïse avait eu le dessein de mettre à leur place. Si la force des institutions les faisait souvent céder, elles reprenaient bientôt l'avantage, et la loi pliait à son tour. Aussi , sous les rois , même les plus célèbres par leur piété, voit-on des bocages sacrés s'élever sur les hauts lieux, et le peuple encenser avidement des statues auxquelles le nom de Jéhovah s'attachait avec plus ou moins d'in-» convenance.
Enfin , l'idolâtrie est considérée comme crime de lèse-loi , de subversion de la constitution , de révolte contre Jéhovah, lorsqu'il y a sacrifice public aux idoles , aux dépens du Dieu de la patrie; quand de dessein prémédité un homme excite le peuple à suivre des dieux étrangers, des dieux nouveaux , inconnus à leurs pères. Alors la loi déploie toute sa rigueur qui s'étend sur le blasphème public, sur la violation publique du sabbath. On n'ignore pas que dans la solitude une sentence capitale fut portée contre un Hébreu qui
coupait du bois en ce jour : mais a-t-on asse» isemarqué que la lot venait d'être fendue; que hi, peuple formait un camp militaire, et que Fiiisubordination , plus que la chose mômg, fut pHpie. Les fastes de tèus les peuples sont pleins d'actes d'insubordination à Ja discipline des camps , légers en apparence et non moins sévèrement frappés. Depuis lors, l'indulgence pour des infractions de ce genre fut extrême. La plupart des prophètes s'élèvent contre les Hébreux qui manquent du zèle nécessaire pour remplir cette loi, pour se rendi*e aux assemblées publiques, et ne s'occuper en ce jour que des choses relatives au bien d'Israël (15).
La môme peine atteignait la bestialité et autres crimes de ce genre. On Vétendit à l'inceste *^ ensuite à l'adultère flagrant : si l'homme et la femme ont été surpris dans les champs, l'homme
* Il y. a trois cas de crime d'inceste : le fils avec la mère , avec Fépouse du père, du père avec la belle-fille. MaisFunion du frère avec la sœur ne passait que pour un grave délit , sans doute parce que les traditions étaient pleines de mariages de ce genre et qu'ils se répétèrent très-longtemps entre frères eonêaïkguins. On englobait dans la même catégorie Tunion avec la tante paternelle ou maternelle ; avec la femme d'un oncle , avec une belle-sœur, avec une beUe-sœur de sa propre femme, en tant qu'elles étaient filles ou veuves. (Mischna, t. IV, de Synedr, cap. vil, § 4; De PœniSy cap. ra, § 1. )
r 18 JUVRE IT. — CHAP, I.
seul est déclaré coupable. La loi suppose que la f^me s'est trouvée dans la position d'un individu **qu'ûn'v<fleur attaque : elle a crié , personne ne lui tf porté du secours (16). Le parricide n'est pas prévu, quoique l'Egypte eût une lof qui ordonnât de déchirer les membres des coupables, de les étendre sur les épines et de les brûler. L'infanticide ^ permis et conseillé chez les peuples de la Grèce, n'est pas cité non plus dans le Pentateuque, à moins qu'on ne Considère comme y ayant rapport, l'offrande par le feu que les Cananéens faisaient de leurs enfans au dieu Moloc : offrande qui se perpétua chez les Carthaginois descendus des Phéniciens , et que les Israélites regardaient comme abominable. La loi d'Egypte contre l'infanticide consistait à attacher trois jours et trois nuits le coupable au cadavre. Cependant des dispositions particulières pouvaient s'appliquer chez les Juifs à ce crime, de même qu'à Tavorteraent. L'homme qui oserait enlever un enfant pour le vendre comme esclave subirait la peine des meurtriers (17). Dans une querelle entre plusieurs hommes, si l'un d'eui frappe une femme enceinte venue pour les séparer; qu'elle avorte et que -mort s'ensuive, il encourt la même peine; si la mort ne s'ensuit pas, les juges le condamnent à une amende. Enfin le fils qui frapperait son père ou sa mère , ou les maudirait, s'exposerait a per-
XOIS PS!fAX.B8. 19.
dre la vie (18). Mais plusieurs de ces lois éprou- Tèrenty surtout dans la manière de les appliquer , des modifications qui se représenteront à nous dans la suite*
Les Athéniens punissaient de mort le sacrilège» la profanation des mystères , les entreprises contre l'État, la désertion , la trahison , un grand nombre d'outrages aux mœurs , d'infractions aux institutions politiques ; enfin tous les attentats contre le gouvernement, la religion ou la vie d'un particulier. Des lois analogues existaient chez les autres peuples de la Grèce et à Rome (10). Dans l'état actuel de la législation française, la peine de mort, outre les cas militaires, frappe le service contre la patrie, tous les genres de machinations avec les étrangers , l'asile donné à des espions et à des soldats ennemis envoyés à la découverte , l'attentat contre la personne du roi, contre les membres de la famille royale , l'attentat ou le complot qui a pour but de détruire ou changer le gouvernement ou l'ordre de successibilité au trône , ou d'exciter les citoyens à s'armer contre l'autorité royale ; l'exercice d'un commandement quelconque sans autorisation du pouvoir, l'assassinat, tout meurtre accompagné d'un délit, le parricide , l'infanticide, l'empoisonnement; le vol â main armée , de nuit , avec effraction ; le ravage, l'incendie , la fausse monnaie^ la contrefaction
20 LOIS PENALES.
des sceaux derëtat^la contrefaction des billets de banque, des effets publics, le sacrilège ; et dans tous ces crimes, les complices comme les auteurs. Il existait quatre genres de supplices chez les Hébreux : la lapidation , la strangulation , la décollation au tranchant du cimeterre, et le feu. Mais ce dernier rentrait dans la strangulation , attendu qu'on ôtatt subitement la vie au criminel avant d'en approcher la flamme. Ils ne crucifiaient pas comme les Romains; dans certains cas ils laissaient un jour entier le cadavre suspendu à un poteau (20). Les commentateurs qui ont compté parmi leurs supplices divers effets des guerres barbares , sont tombés exactement dans Terreur de celui qui , au nombre des peines modernes, rangerait le feu d'une batterie ou l'explosion d'une mine. Leur principe général sur les supplices est précis ; il ferait honneur aux siècles les plus éclairés. « Dieu, dont le nom soit béni , a dit : Tu aimeras ton prochain comme toi-même , or, comme chacun de nous, s'il était condamné à la peine capitale , choisirait la mort la plus prompte et la moins douloureuse , ainsi nous devons faire envers les autres; lorsqu'un homme va subir la lapidation , il faut donc disposer les choses de manière à ce qu'il ne ressente qu'an seul coup : de même pour les autres supplices (21). »
LOIS PBNAtBfll. .21
La corde , le fer et le poison étaient ks moyeng ordinaires dont on se^senrait à Athènes pour ôter la yie aux coupables. Quelquefois on les &isait expirer sons le bâton, d'autres fois on les jetaiè dans la mer on dans un gouffire hérissé de pointes (22). A Rome , dit le sage RoUin , on exécutait les crimineU avec \^ hache des licteurs , on en les attachant à la croix , ce qui était le supplice des esclaves , on en les étranglant , ou en les jetant de la roche Tarpéienâe. Dans les deux pre^ miers cas , le criminel était toujours frappé de verges avant que d'être conduit au supplice : la flagellation et le crucifiement de Jésus-Christ n'auraient pu avoir lieu, s'il n'avait été jugé par le magistrat romain (23). Chez les autres peuples de l'antiquité , les supplices ne furent pas moins odieux : cependant les peuples modernes sont allés plus loin encore. Qu'on lise leurs codes criminels , la question, la torture , la mutilation , le feu , les quatre chevaux , et la roue !...
La mort civile , ou plntôt l'interdiction , est le dernier effet de la censure publique. Les actions auxquelles s'appliquent ces mots : il sera rfitronehé du peuple f emportaient cette peine , dont la durée fut abrégée selon les circonstances* Qo y substitua ensuite une autre peine que j'indiquerai bientôt Les Hébreux s'étaient engagés par serment à exécuter la loi : s'ils y manquaient, le
dd IXVaS IT* -— OBbiP. I.
poids nierai du parjure retombait sur eux. La suprématie que conservait toujours le peuple lux laissait le droit de rejeter de son sein Thomi^e qui se refbsait à remplir les cooditious de V&U liance publique* L'expression de ce droit est confirmé par la proclamation faite du temps d'Esdras, qui, dans un excès de zèle , demanda à l'assemblée une chose quO: je relève ailleurs parce qu'elle me semble sortir des limites de la loi. Alors on publia dans tout Xuda et dans Jérusalem «. que tous ceux qui étaient revenus de la captivité s'assemblassent à Jérusalem même , et que l'homme qui n'accéderait pas dans trois jonrs ( sauf excuse légitime ) à l'ordre des anciens....... serait retranché de l'assemblée (24). »
Lorsqu'une personne se rendait coupable d'un délit, il était du devoir des juges de lui envoyer nn ancien pour lui adresser des censures secr^ tes et lui faire comprendre le mal auquel il s'ex^ posait. Si ces représentations demeuraient sans résultat, la censure était réitérée publiquement: ensuite ils prononçaient la sentence de sépara-^ fton, après avoir entendu les témoins qui affir-? maient l'infraction reprochée à l'accusé, u Par tel motif, nous déclarons que tel est séparé de l'asiemblée. » Mais cette sentence n'avait de force que pendant trente jours qui lui étaient laissés pour se soumettre aux conditions de la
' uns piènAtES. 28
loi. SU ii'atàit pas recôtinti sa faute , on hiî donnait trente jours enèore , au terme desquels il mourait êiTilement , sans perdre néanmoins Tespoir d'une réhabilitation : il était retrancbé du peuple, abandonné à un entier isolement , dé^ pôuiilé de tout droit civil et politique, mèihe de là possession de !sé| biens , et dévoué ânf yen-^ geances célestes*.
Quant à l'application de la peine capitale , elle n'arrivait après tontes ce^ formalités que dans le cas où l'action , obfet de la censure publique , entraînait légalement cette peine; où il y avaié de la part de l'accusé révolte oluterte et préiûé-^ ditée contre là volonté publique, contre lé Dieu de l'État. Jésus-Christ dit à ses apôti-es î « Ils TOUS chassei'ont des assemblées, elviendrâ un temps où quiconque! y^iii feiH mourir èivirë faire une chose ùgtéahTê à Diete(^). i» Pourquoif
* Ses Mens passment-ilfl aiitrébor qui lui aofiditlbiiifni lei aUmoDs, ou bien sur la.fete.de se» héritiers ? Je 9'ai pas besoin de répéter que le" patrimoine foncier était inaliénable (Toiu I, p^ ^^^) > P^i* conséquent qu^îl revenait de droit à la famille , soit à Titistarit thème soit k répoqne jubilaire: Quant à ses biens pèt*^hueis ^ on a |Hrétefida que , dans le «ai oh sa mort serait survenue pendant la séparation , ils seraient restés au trésor. La^ loi ne s^expliqoe pas sur ce point. Ce qu'il y a de certain, c'est que la rélu^ilitation repUçait aussitôt le citoyen dans son premier état:
24 LIYBE lY. CEAF. I.
cela ? parce que les magistrats et la grande majorité da peuple juif, ne reconnaissant pas dans Jésus un pieu en personne, seraient naturellement conduits , d^abord à prononcer des censures contre les apôtres , ensuite à les séparer de rassemblée , enfin à leur appliquer la loi citée plus haut, qui condamne à mort tout homme convaincu d'avoir excité les Hébreux à ladoration d*un dieu nouveau , d'an dieu étranger et inconnu à leurs pères* Si Ton vpifl bien déposer un moment toutes les idées dogmatiques pour ne voir que rhistoire des formes judiciaires , on trouvera des preuves multipliées dans le Nouveau-Testament même de Tordre que je signale. Par exemple , Pierre et les apôtres sont amenés devant la cour suprême : quelles sont les premières paroles qu'on leur adresse ? le reproche, de n'avoir pas tenu, compte des censures précédentes > d'être revenus sur la chose jugée, et d'avoir provoqué à la haine des magistrats légitimes de la nation. «Ne vous avions-nous pas expressément défendu d'enseigner au nom de Jésus ? leur dirent-ils ( car il eut été hors du pouvoir des juges , comme je l'ai démontré ; de s'opposer à ce qu'un citoyen enseignât et tonnât contre eux-mêmes, pourvu que ce fut au nom du Jéhovah ) * ; cependant
* Voyez tom. I , liy . II , ch. m , p. 200.
LOIS PENALES.
TOUS avez rempli Jérusalem de vos prédications , et vous voulez faire retomber sur nous le sang de cet homme.» Les accusés persistèrent et attaquèrent directement les magistrats. Quelques-uns proposent soudain la mort ; mais Gamaliel se lève , émet une opinion plus pacifique et y ramène tout le monA^ La pe^e correctionnelle consacrée par la loi et par T^age général fut seule prononcée , avec ^jonction d'être plus circonspects a l'avenir *» L^ accusés sortirent libres, et^ malgré ces injonctions légales, ils retournèrent dans le temple même reprendre leurs prédications et donner naissance à de nouveaux attroupemens (36).
Si l'excommunication religieuse des modernes tire son origine de la 9éparaf%on mosaïque , c'est donc toujours avec ces différences radicales , que chez les Hébreux elle forme une disposition de leur code pénal appliquée par les magistrats
* Saint Matthieu fait allusion à ce même ordre quand il dit : « Si votre frère a péché contre vous , allez vers lai et le reprenez seul à seul ; s'il vous écoute , vous aurez gagné votre frère ; s'il ne vous écoute pas , prenez avec vous une ou deux personnes , afin que tout soit confirmé par la parole de deux ou trois témoins ; que s'il ne les écoute pas non plus , dites- le à TÉglise , et s'il n'écoute pas l'Église même , regardez-le comme un païen et un publicain. » ( xviii > 15 , 18. )
20O LIYRB IY« GBAF. I.
dans un but tont humain ; tandis quo celle àe% modernes est une peine eltra-nationale, réglée non par les juges naturels de Taccusé , mais par des hotames dont les intérêts privés peuvent se trouver en opposition directe avec ceux des pea^ pies au milieu desquels ils lancent leurs décrets. Il n'y a sur ce poÉpt et il Bte^peut y avoir qu'une Toix parmi les commentateurs. c( L'excommtini-» cation selon les rabl^ns, dit Galmet, consiste dans la privation dl^uelque droit dont on jouis* sait auparavant dans la société dont on est mem-> bre; cette peine regarde ou les choses saintes ; ouïes choses communes, ou les unes et les au« très ensemble * : elle est imposée par une sentence humaine, par rassemblée des juges, avec espérance de rentrer dans Tusage des choses dont cette sentence nous a privés. Aussi l'excommunication hébraïque n'excluait par les excom-
* Parmi les cas qui entraînaient la censure publique mineure étaient ceux-ci : Traiter avec mépris un sage , même après sa mort ; outrager de paroles un ministre; public de la justice: appeler esclave un homme libre; faire défaut en justice ; mépriser un précepte de la loi , ou de la doctrine des scribes ; garder chez soi quelque chose qui pourrait causer du dommage à autrui ; et la plupai-t des infractions aux rites prescrits par la loi même. Tous ces cas particuliers, et la base qu*ils trouvent dans la loi fondamentale , sont des objets dç di§tai1 inutiles à aborder ici.
munies de la célébration des fêles, ni de Tentrée du temple, m des àuto*es cérémonies de religion : les repas qai sS faisaient dans le temple aux fêles solennelles n'étaient pas du nombre de ceux dont on les 'éloignait. Le Talmud dit seulement, que les excommuniés entraient au temple par le tôié gauche et sortaient par le côt^ droit , au lien que les autres entraient par le côté droit et sortaient par le gauche (27). »
Lorsque les Juifs dispersés eurent perdu la faculté d'exercer la majeure partie du pouvoir judiciaire , cette peine fut fréquemment substituée aux autres et enfanta tous les abus qui peuvent s'attacher aux lois dont la source est la plu^ pure , la plus naturelle. Athènes avait une excommunication analogue à celle des Hébreux, je Veux parler de la note d'infamie *. Les Romains aussi appliquaient cette tache d'infamie; et le
* La dégradation ne permet pas au coupable de monter à la tribune, d'assister à rassemblé^ générale, de s'asseoir parmi les sénateurs ou parmi les juges. Tantôt elle lui interdit Tcntrée des temples , et toute participation aux choses saintes ; quelquefois elle lui défend de paraître dans la place publique, ou de voyager en certains pays ; d'autres fois , en le dépouillant de tout , et le fai* sant, mourir civilement, elle ne lui laisse que le poids d'une vie sans attrait et d'une liberté sans exercice ( Voyage d'Anachars,, t. II , ch. xix). Ajoutez qu'on le dévouait aux dieux infernaux.
«99 UfflE IV«-^CUAF. I.
Gode français n^aferme jusqu'à trois excommunications différentes. L'excommunication majeure ou-Diprt civile, qui est un compléftient de peine pour les hommei condamnés aux travaux perpé^ tuels, à la dégradation, à la déportation. Leur succession s'ouvre au profit des héritiers ; leur mariage antérieur est dissous; et ils ne sont plus portés sur la liste des vivans que pour les comptes qu'on doit rendre de la nourriture qui leur est accordée. L'assemblée constituante avait détruit la perpétuité des peines, attendu qu'il n*y a rien de perpétuel chez Thomme, ni ses facultés, ni ses passions , ni lui-même. Les rédacteurs du code actuel l'ont rétablie. « La loi, disent-ils à propos du coupable au-dessous de seize ans , consent, par égard pour son jeune âge , à le traiter avec indulgence , et ose se confier à ses remords (28). » Pourquoi donc manquer de cette confiance envers le reste des hommes ? Pourquoi cette supposition inexacte que le remords n'est pas de tous les âges? La loi positive du Jéhoyah parlait autrement : a Lors même que vos fautes ▼ous auraient rendus plus rouges que le -vermillon , si vous rentriez dans le bon chemin , je vous ferais redevenir aussi blancs que la neige (29). » L'excommunication française de seconde espèce frappe à perpétuité les condamnés aux travaux forcés à temps f au bannissement, à la re-
liOIS PÉHALBS. 39
clasioD , ou an carcan. « L'effet de ces condaBinations , dit le législateur , ne doit pas être aussi étendu que le précédent : mailla tache d'infanfe, impriinée sur le front des cotipabAps^fte permet pas que leur témoignage soit atfmis en justice, et surtout que leur présence souille jamais les rangs de l'armée (30). » Enfin l'excommunication mineure est comprise dans cet article : u Les tribunaux jugeant correctionnellement pourront, dans certains cas, interdire en tout ou en partie l'exercice des droits civiques, civils et de famille (31). »
J'ai signalé une peine correctionnelle. Parmi nous elle serait le plus haut degré de rhumiliation ; dans l'antiquité on la considéra sous un autre aspect. Égyptiens , Indiens , Assyriens , Phéniciens , Perses , Grecs et Romains , tous s'y soumirent : c'est la peine des verges ou du fouet. Avant d'être sensible à l'impression morale, l'humanité trouva ses stimulans dans Tordre physique , et la législation , en cela , suivit la marche de l'humanité^.
• Les peuples modernes chez qui cette coutume existe encore sont donc sous ce rapport au-dessous des peuples anciens, à cause de la différence des temps. En Allemagne, en Russie, en Turquie, le bâton est en vigueur. « Dans Tempire britannique même , les jeunes gens audessous de seize ans , faute de payer une amende légale
Ifoïse âcce^ cette coutume général^ ; mais CD l'acceptant il la marqua de son cachet. « LorsquKl s'élèvera un différend entre deux hommes et qu'ils Tieitdl*o«l en^îustice , on donnera gain de cause au juste et bn condamnera* le méchant. Si ce méchant mérite d'être hattu , le juge le fera frapper d'un certain nombre de coups, selon l'exigence du délit : mais que jamais le nombre n'excède quarante "^^ de peur qu'il ne s'ensuive
encourue pour légers délits , sont condamnés par un seul homme à recevoir de quarante à quatre-vingts coups de fouet à discrétion chaque jour pendant trois mois; et les soldats , les matelots , pour siiaiple faute de discipline , subissent fréquemment de cruelles flagellations. » (Lanjuinais, de la Bastonnade et de la Flagellation pénales; M. Ch. Dupin , Voyage dans la Grande-Bretagne ^ I'« part. , Châiimens corporels , ch. ly. )
'*■ Les guerriers romains étaient soumis à la bastonnade Polybe atteste que les condamnés expiraient
souvent sous les coups Le nombre des coups de bâton
n^était point déterminé ni pour le guerrier ni pour le citoyen , tous étaient flagellés à la discrétion de Fordonnateur. Enfin Tusage était que tout homme esclave ou traité comme esclave fût condamné pour légers délits à être flagellé. (Test ce qui explique certains détails les plus odieux de Thistoire de la Passion dans les Évangiles et divers fragmens des actes des martyrs. Voici la formule que prononçait d^ordinaire le magistrat en pareil cas ; « Licteur , fais sortir , mets à nu , flagelle , châtie. » Summove lictor, despolia, verhera^ animadverte. (Lanjuinais, (fff la Bastonnade et de la Flagellation pénates , cb. VI.)