‹ Histoire des institutions de Moïse et du peuple hébreu (volume 3)Chapitre 5 sur 60 · I.0I8 FÉn^oJss. M · texte numérisé non relu

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trop de mal, et que ton frère ne, soit ayili a tes yeux (32.) »

On a vu cpie la iorisprudenc^ avait étenda cette peine a tous les cas pour lesquels la Ip^ prononçait le retranchement ou la mort civile. £Ue atr teignait, d'une part, Tidolâtrie, la divination, la sorcellerie -, de l'autre , les contraventions dans les charges publiques, les contraventions aux lois sur Tagriculture , aux lois envers les pauvres, aux lois d'humanité envers les animaux , le faux témoignage, la diffamation , la calomnie , les coups et outrages envers le prochain (83), Ainsi , quelles que soient les discussions de dé* tail qu'on puisse élever , la loi hébraïque établit en fait trois modes judiciaires pour prévenir le délit : la publicatioki journalière des lois., la cen« sure privée des magistrats , la censure publique : trois modes pour le punir, les compensations pécuniaires que i'énumèrerai bientôt; ta correction , soit qu'elle consiste dans la peine pbysiqve*,

* Je ne voia pas <|ue la prison soit indiquée comme peine* Le roi Asa fait bien mettre en'^prison le praphèt^ Anani pour arrêter ses censures ; la même chose arrive à Jérémie; mais ce sont des cas particuliers qui ne constitoent pas la règle ; il en est de mâme de la fosse dans laqufiUe ee dernier prophète fut jeté ( Voy, tom. I,p.214). lies docteurs , prenant un ùii pour une loi, ont prétendu que lorsqu'un Imnime, après avoir subi tous les degrés de censure et de punition pour la même faute répétée.

d;sS LiyRB IV. — CHAP. I.

soit dans rinterdiction cWile ; enfin la réparation. On se souvient que tout homme convaincu d'un délit allait, après avoir satisfait au jugement, offrâr un sacrifice dans le temple ; là, posant les mains sur la tête de la victime , il reconnaissait hautement sa faute (34).

L'égalité de tous les citoyens » la formation de la loi antérieure à tous les fonctionnaires , rohligation générale de réparer toute infraction , font juger d'avance que nul des Hébreux n'était exempt de la peine correctionnelle. L'unanimité des docteurs confirmerait cette vérité , si elle avait besoin d'être confirmée. Ni les chefs militaires , ni les sénateurs eux-mêmes , ni le grandpontife, ni le roi , n'échappaient à la rigueur da principe. Mais Thomme , quel que fût son état , qui avait subi le châtiment imposé , reprenait sa

y retombait de propos délibéré, on le jetait dans un cachot étroit où il finissait par mourir, (de SynedHis), Les religieux modernes, saisissant cette idée , en ont fait leur vade in pace. Ia prison n^est partout qu'un lieu d^attente , où le prévenu ne devait rester que le moins possible, comme je le dirai bientôt. Une remarque à faire, c'est que , parmi les peuples chez qui Tusage du bâton se maintient , il n'est pas rare d'entendre qu'ils préfèrent ce châtiment subit à une détention sous les yerroux ; une autre remarque , que les embarras et la cherté des lieux de réclusion ne s'accommodaient pas en général avec la manière de vivre des premiers peuples.

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