LOIS PE1IA.LB8. OO
considération première '^ : on n^était pas encore arrivé à ce raffinement des peines ^ véritable produit de la législation en délire , dont Thabitude seale empêche de sentir toute ^iniquité » et qui 9 pour assouvir une vindicte publique odieuse, marque d'une réprobation immorale , inutile , éternelle^ le malheureux qui a failli une fois *** L'assemblée constituante avait effacé la flétrissure : le motif sur lequel s'est fondé le code pour la rétablir porte en soi quelque chose de dérisoire; car telle est la puissance de la vérité,
* Les pénitences et la flagellation chez les Chrétiens s'étendaient aussi à tous ; mais la différence fondamentale continue à exister entre les deux doctrines.' « Quiconque est frappé de verges pour un délit reprend sa première considération ; car il est dit : Que ton frère ne .9oitpas aviU. Le pontife, après avoir subi le châtiment comme le reste du peuple , rentre en dignité. Le seul président de rassemblée, s'il s'y est exposé, n'occupe plus la présidence. Le roi aussi est condamné à cette peine par le sénat, s'il manque aux choses que la loi lui a prescrites. » (De <S'yn«(irm^ cap. vii; Acta regum, cap. m , Maimonide ; Schickard ,de Jureregio Eebrœor,)
^ La marque fut adoptée pour reconnaître les hommes déjà condamnés et en état de récidive. Gela pouvait être de quelque utilité lorsque les moyens de communication étaient très-imparfaits ; mais dans Tétat actuel de la police civile et judiciaire , a-t-on besoin deliresurPépaule d'un homme pour savoir qui il est; et , comme avertissement anx citoyens, à quoi sert un signe invisible?....
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qu'elle jette toujours une espèce d'irrégularité el de confiisioa dans les paroles mômes qui luisul»stituent Terreur. « La peine de la flétrissure, est-il dit^ &t proscrite par l'assemblée constituante 9 parce qu elle offire un caractère de perpétuité que Topinion d'alors repoussait (comme l'opinion d'aujourd'hui). Vous UTei déjà yu, Messieurs , que la perpétuité de quelques peines était nécessaire pour la perfection du système pénal y et l'on ne peut se dissimuler que l'apposition publique de la marque produit et 9ur le coupable et sur les spectateurs une impresêion qui
ne peut être que vite et profonde {SS)\ » Sous
ce rapport, les lois anciennes, toutes rigoureuses qu elles étaient, conservaient plus de dignité que les lois modernes. La vie de l'homme ne consiste pas dans sa respiration ou dans l'introduction des alimens; de sorte que tuer un homme d'un seul coup , comme un soldat dans la bataille, est bien moins afireux, peut-être, que de le déclarer d'avance dégradé sans retour ; que de le réduire à l'état le plus misérable ; que fie le priver à perpétuité , même de la pitié publique , qui est la dernière ancre de salut dans le malheur *•
* Au moment ou je relis ces pages , un soldat de vingt* neuf ans , nommé François Hincq, est condamné à mort par un conseil militaire , pour avoir battu son caporaL
.i.C»S PBNALES. M
, Souvent on oppose le syMème pénal répressif, è la loi du iaU<mqni aurait été fondée sur leprin* cipe de la ffesi^eance» On ajoute que les compensations pécuniaires succédèrent à la peina du talion et furent un pa$ de ^humanité ters un meilleur siystème. Je mets en doute l'une et l'autre de ces deux choses : la vengeance n'est pas la base de cette loi ; les peines pécuniaires , loin de lui succéder, naquirent avec elle* Si Ton se transporte dans un état de société où les idées étaient rares ; où les moyens de se faire entendre et de convaincre étaient difficiles ; où la'violence éclatait de toutes parts; et si au même instant on Toit un homme trouver un principe simple , court, elair, qui frappe tous les esprits, qui s'imprime sans ejSbrt dans la mémoire, dont l'efifet soit de ramener chaque personne qui méditerait une mauvaise action à l'image d'un dangec
On rengage à se pourvoir en révision;, on le presse, il s^ refuse. « Je connais , dît-il , la gratîté de ma faute : la loi panit de mort , et]è préfère sabir cette peine que de dourir lés chances 'd0 la voir convertie en celle de^ fbrs q^ittipinmeirsâ.%four jamais VignowigUe sur mon front) et flétrirait T^onneur de ma famille. » Sa fermeté ne s'est pas démentie un instant : il a écouté les exhortations d'un ecclésiastique , a distribué ce qu'il possédait à ses camarades ; et a commandé lui-même le feu(Voy. la Ga* MoUe dêa THhunaua, du 3 octobre 1627).
W LIVBB IT. — CHAP. I.
pour elle proportionné à cette action même y peut-on dire que le désir de vengeance ait dominé dans sa conception? ne doit-on pas plutôt y reconnaître le pendant de ce fameux principe moral de l'antiquité. « Ne fais pas à autrui ce qu6 tu no voudrais pas qu'on te fît ? » rendu en ces termes : « Crains qu'on ne te fasse ce que tu ferais de mal à autrui. » La vengeance est déréglée de sa nature; elle va toujours; au-delà du coup qui l'a excitée : aussi, quels que soient les mots qui la déguisent , y a-t-il dans une foule de nos lois pénales modernes plus de vengeance que dans la peine du talion. Celle-ci admet une égalité rigoureuse entre l'acte coupable et la peine , tandis que celles-là offrent une disproportion excessive , et accumulent souvent un grand nombre de peines différentes, physiques ou morales, contre le même délit.
Mais la peine du talion est un principe plutôt qu'une loi. Comme loi , elle ne peut pas , elle ne veut pas, en général, être exécutée ; et je dis qu'elle ne veut pas, parce que l'égalité parfaite , qu'il est de son essence d'exiger entre la punition et le dommage , est aussi impossible à produire qu'elle serait inutile et funeste. Comment faire à un homme, une fracture, une blessure, une con^ tusion ressemblant en tout point à celle qu'il a causée à un autre? Et quel avantage pûurlarépiH
bliquc, qui a perdu un œil, une jambe ou un bras dans la personne d*un de ses citoyens , de s'en' priver dans un second?
Alors les compensations pécunîatrels furent imaginées pour suppléer à ce qu'il y avait d'ineiécu table dans la loi. Moïse, en même temps qu*il consacra le principe du talion , le modifia dans la pratique. On a vu sa défense spéciale, de tolérer une réparation quelconque de la part de rhomicide volontaire : il admet donc qu'elle pourrait être acceptée en toute antre clrconstan* ce, et il prouve que cette peine, usitée très-antérieurement à lui, fut dès l'origine accompagnée de transactions pécuniaires qu'on avait étendues jusqu'à l'homicide. « Un homme , ajoute-t^il , qui aura frappé son adversaire de manière à le forcer à s'aliter, le fera guérir, et le dédommagera du temps que le malade aura perdu (86). » De là vient que tous les docteurs hébreux reconnaissent aux juges le droit de transformer en amendes proportionnées au délit, la peine qui nous occupe. «Si quelqu'un te coupe la main, dit Juda Hallevy, né en Espagne vers l'an 1090, nous n'entendons pas que la main lui soit coupée. Quel bien en résulterait-il pour toi? De mcme, est-il besoin de te faire remarquer combien cela serait contraire à la justice et à la saine raison , de rendre fracture pour fracture, blessure pour blessure/
do LIVRE lY. — -CHAP. T.
Qael moyen aurions-nous pour les mesurer exac-^ tement, pour fixer le plus ou ^e moins? Arracherons-nous Toeil à celui qui n'en possède qu'un seul , comme à celui qui a ses deux yeux ; et rendrons-nous le premier aveugle, tandis que l'autre ne serait que borgue? » Mais à quoi bon m'étendre sur ces choses qui prouTent la sagesse et la sagacité de ceux dont nous tenons la tradition (37)? Malgré cela /le principe restait dans son intégrité ; et le coupable devait s'estimer heureux de ne pas subir tout le mal qu'il avait osé faire à son prochain , à son frère ^.
Reste donc à parler des compensations pécuniaires, qui demandent à être considérées sous un aspect très-différent , suivant l'ordre de la société où on les met en usage. Supposez que les biens et l'argentdevinssentun jour dans les mains de ceux qui les posséderaient le signe représentatif de leur propre travail ; une peine en aident produirait ce double effets de leur imposer des privations plus ou moins nombreuses , et de les
* La réparation simple du dommage ne doit pas être considérée comme peine; elle était sans préjudice de la peine correctionnelle. La loi dit : « Dans les dififôrends^ on justifiera le juste et on condamnera le méchant. Si le méchant a mérité d^étre hattu ,1e juge ordonnera quHl le soit n : de sorte qu'elle laissait le droit d'ajouter la correction h. la réparation exigée de Toficnseur en faveur d& Tofiensé.
LOIS PSHALES^ 89
forcer a un surcroît detrUTail pour séparer Té* chec porté à leurs moyens d'existence. La législation, dirigée dans cet Qsprit; viserait en conséquence à ce que' chaque membre de la société possédât toujours quelque chose, enfin de trouver dans cette chose même et dans les conditions requises pour l'obtenir, des garanties aussi sûres qae celles que lui officent les personnes. Mais là où les biens seraient le prix de la force , où leur répartition reposerait en grande partie sur dos abus, et sur un concours de circonstances for- );nites, on juge que les peines pécuniaires chan* gent de cai*actère, qu'il serait trop dangereux de mettre l'impunité à prix d'argent, et qu'il faut plus directement atteindre le corps des individus eux-mêmes.
■ Les junsoonsulte^ hébreux distinguent cinq élémens danus toute violence envers les personnes : le dommage qu'elle porte à leur valeur intrinsèque, ainsi, un bras cassé enlève pour jamais a l'homme une partie de sa force ; la douleur qui lui a été causée; les soins qu'exige la guérison; la êugpenaion de travail ; enfin l'espèce à'iqnominie a laquelle on l'a exposé *, C'est en raison de ces choses que doit être évaluée la peine (38).
* Parmi toutes les insultes , le soufflet donné du revers de la main est la plus grande , lamende est double de
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Le sayant Merlin se trompe , quand i! dit qne la loi de Moïse frappe le vol de la peine capitale (89). «( Si un indi vida ayant dérobé un bœuf, un chevreau ou un agneau , le tue ou le vend , il restitue cinq bœufs pour un bœuf, et quatre agneaui ou chevreaux», qui sont de moindre utilité. « Si Tanimal est trouvé vivant entre ses mains, il ne rend que le double ; par la raison qu'il avait peut-être le dessein de le restituer. » C'est pourquoi la jurisprudence libérait de l'amende lliomme qui , entraîné par sa conscience , avouait son délit aviakit que les témoins ne se fussent présentés (40). La loi des Douze Tables offre une disposition tout opposée : « Le voleur sui^pris avec l'objet volé est condamné à payer le quadruple ; s'il n'est découvert qu*après l'avoir caché , il paie seulement le double. » Montesquieu trouVe cette disposition bizarre(41); celle des Hébreux lui aurait paru naturelle.
a Celui qui vole des meubles 'ou de l'argent ne rend que le double (42). » Ils ne sont pas d'une si grande importance, dans un pays agricole, que les animaux domestiques. On abandonne ces derniers avec confiance dans les champs, tandis que le maître de l'argent ou des ustensiles volés a eu
celle qu*on impose pour le coup porté avec la main plate. ( De Damnis , liJb. I , cap. yiii , § 6 ).
p«ittMtre te tort de ne pas y apporter assez de
SOÎD.
» Le Toleur qiii n'a pas les moyens de rendre la somme que kt lc)i lui impose est réduit en ser* Titude, c'est-à-dire à un travail domestique forcé| dont le prix sert à acquitter sa dette. Dès qu'il a rempli sa tâche, il est libre; sauf toutefois les autres conséquences du délit, telles que le châtî«. ment correctionnel et le sacrifice public. Si pendant la nuit un citoyen surprend un voleur faisant effraction et le frappe mortellement, il n'est pas coupable. Si le soleil est levé , qu'il appelle an secours , et qu'il se garde de porter des coups mor-* tels ; car on le punirait comme meurtrier (43).»
La loi, en général, semble portée à quelque indulgence envers le voleur, parce qu'elle présume que la misère l'a seule poussé à cette mauvaise action , et que le peuple doit peut-être se reprocher d'avoir laissé un de ses frères sans se^-* cours. Voilà pourquoi Salomon disait : « On ne méprise pas l'homme qui dérobe pour apaiser stf faim; mais s'il se laisse surprendre, il doit subir, sa peine (44). »
Hérode voulut changer les lois sur ce point, et établir que le voleur qui aurait percé une cloison serait vendu comme esclave aux nations étrftn^ gères. Gela excita de violentes réclamations de la part des Juifs qui crièrent à la tyrannie; ^.Noa
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lois sont soAsaoies ; elles font payer le quadruple au coupable , ou bien elles le mettent en servi* tode ; mais cette serritude du moins est dans l'intérienr de l'État , et elle finit de dnoit au bout dé sept ans, tandis que la déportation chei les nations étrangères entraîne un esclaTagè perpétuel (4$).» Les Athéniens punissaient de mort le vol de jour, quand il s'agissait de plus de cinquante drachmes (environ quarante-cinq francs); le vol de nuit , celui qui se commet dans les bains , dans les gymnases , quand même la somme serait extrêmement modique. Sparte considéra le vol sous un point de vue particulier; elle le pardonna^ pourvu qu'il fût fiiit adroitement. La loi des Douze Tables ordonne que le voleur soit battu de verges et réduit en servitude. Quant aux lois des peuples modernes, il en est dont la barbarie épouvante. On lit dtLnfi\e&éidbli8semen$ de saitit Louis : «Celui qui enlève de force l'hfibit ou la bourse des pas-» sans sur la voie publique doit être pendu , ensuite traîné, puis tous ses biens confisqués au profit du baron; sa maison rasée, ses terres ravagées, ses prés brûlés, ses vignes arrachées , ses arbres dé^* pouillés de leur écorce. On sévit de même contre ceux qui dérobent un cheval ou une jument; on anrache les yeux à ceux qui volent dans les églises^ Pour un premier. larcin en menues choses , on perd une oreille; pour un second, un pied; la po-
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tence est le prix da troisième , ainsi que.detovt Tol domestique. Les complices d'un toI » les recë^ leurs , en un mot , tous ceux qui ont conconro an crime , doiveiit élre pendus comme ceux qui en senties auteurSé Les femmes sont brûlées Tires, lorsque sciemment elles tiennent compagnie aux larrons; on les enfouissait, lorsqu'elles étaient conyaitKues <f avoir volé des ckeyaux oo des jumens (46).»
Le calomniateur et le diffamateor sont punis d'après le principe du talion : on augmente la peine en proportion du mal qu'ils ont voula faire à autrui. Après avoir épousé une fille , un homme lui impute't-il quelque chose de diffamatoire , le père et la mère se présentent devant les anciens pour la défendre et opposer lesr preuves usitées dans ces temps la; si Taccusation contre sa chasteté n'est point fondée , ils condamnent le mari à être battu de verges et à payer au père cent pièces d'argent(47). Celui qui séduit une vierge, la dote et l'épouse : si le père a des motifs pour la lui refuser, il faut toujours que le séducteur paie la dot (48).
L'homme qui nie à son prochain le dép6t qu'on •lui a confié, qui usurpe de quelque manière que ce soit la chose qu'on a mise entre ses mains, qui ment au sujet d'un objet trouvé , ou qui donne une fausse attestation, doit restituer la cho«e
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«siirpée, ou celle pour laquelle il a menti; eu même temps ajouter un cinquième en sus , qu'il paie dans le jour même de la condamnation (49).
De deui individus qui.se disputent la possession d'un objet qu'ils disent tous deux avoir perdu, celui que les jages condamnent rend k Tautre le double de la valeur (30); car il a fait plus que de nier qu'il ait trouvé la chose , il a soutenu qu'elle lui appartenait. Le vol d'un dépôt n'entraîne aucune action contre le dépositaire exempt de négligence ; s'il y va de sa faute, il restitue : si des doutes s'élèvent sur le vol , il prête serment devant les juges , et le maître n'a rien à exiger de plus. L'homme à qui l'on donne des bestiaux à garder n'est pas responsable des cas de force majeure, tels que la dent des bétes sauvages ; mais s'il se laisse voler par défaut de soin , il est tenu de les payer (51).
Un individu emprunte-t-il une béte qui se casse la jambe ou qui meiM*t hors de la présence du maître, il en rend une de valeur égale; si le maître est présent, on n'a rien à exiger du preneur; il paie seulement le prix du louage , quand la béte a été louée. Celui qui lâche par inadvertence son bétail dans le champ ou dans la vigne d'autrui , rend du meilleur de son propre champ ou de sa propre vigne. Celui qui ayant allumé du feu, le laisse communiquer à des blés en tas ou sur pied, compcnsejout ce qui a été détruit (52).
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L'imprévoyance occasionne des délits , des crimes même. Le bœuf qui tue quelqu'un d*un coup de corne est lapidé , sans qu'on puisse condamner te maître; mais si Le bœuf avait coutume de frapper, et si après en avoir été averti, le maître ne l'a point renfermé, il est condamné comme meurtrier. Alors ils racbète sa vie en. payant l'amende que les juges lui imposent (53).
Si un bœuf en tue un autre , les deux maîtres le vendent et partagent le prix qu'ils en retirent; ils partagent aussi le bœuf mort : si l'animal était connu pour méchant, le maître rend bœuf pour bœuf. Le propriétaire qui laisse sa fosse ou son puits découverts , paie tout animal qui s'y jette. En6n la sollicitude du législateur est telle, qu'il dit : « Quand tu bâtis une maison neuve , fais un pai^apet autour du toit, afin de ne point le rendre coupable de la mort de celui qui se laisserait tomber (54). »
Ces lois, qu'on pourra (beilement comparer aux lois romaines et aux lois modernes , suffisent pour faire connaître l'esprit qui les a dictées , et la supériorité qu'elles conservent dans quelques unes de leurs dispositions. Je n'ai pas besoin de remarquer la ressemblance qu'elles ont avec diverses lois athéniennes, pour en conclure que le législateur avait puisé beaucoup de choses en Egypte. Sa position seule nous le persuade : il est de la
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nature d'un esprit supérieur de prendre la vérité partout où il La trouve ; et cela même ne fait ctu'ajouter au mérite de sa création. Je le répète, qu'on se reporte au siècle de Moïse, lors même qu'il serait vrai de dire que ses livres ne remontent qu'à peu de siècles avant la captivité. Les principes qu'ils renferment ont été étendus ou restreints par la jurisprudence hébraïque, qui, dégagée de ses formes et locutions particulières , o£&e, à travers les exagérations et les puérilités nombreuses, dans lesquelles le génie de la secte pbarisienne et les circonstances poussèrent les docteurs, une suite d'idées profondes et des traits d'une sagacité remarquable **
* Les docteurs posent un texte : chacun dit son ayis avec ou sans motifs; de là les contradictions infinies qu il ne faut pas considérer d^une manière isolée. — » B^Aguesseaii' avait fait faire pour lui-même un recueil de lois juives qu'il consultait souvent (Lèttr. de quelque Juifs).
AsnmsxBAtnm db la josnoK. 47