‹ Histoire des institutions de Moïse et du peuple hébreu (volume 3)Chapitre 7 sur 60 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

ABSIRISTRATION DE hà JUSTICE.

Db même qu'il fait da sacerdoce une Térilable magistrature , le Peutateuque fait des devoirs du magistrat un véritable sacerdoce. Sans rien hasarder sur ja bonté ou sur l'insuffisance des moyens auxquels elle a reqonrs» on peut dire qu'aucune législation ancienne ni moderne n'a accordé plu6 d'honneur et plus d'eitension à là faculté de juger, que la législation mosaïque ; n'a plus profondément placé la liberté dans la justice; n'a eu plus à cœur de donner naissance à de bons jugemens. En Egypte , la première caste seule interprétait la loi dont elle avait seule la connaissance : à Rome , la classe patricienne eut long-temps dans ses attributions tout ce qui regarde la jfustice. En Israël, ce fut -dès l'origine le partage de tous les citoyens.

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Tei déjà observé ceci de spécial dans son histoire f que la principale chose qa*ei!e nous montre n'est pas , conizne il arrive chez presque tous les autres peuples , une formation progressive d'institutions , mais la lutte qui s'est engagée en« tre les conceptions du législateur, d'une part, ces conceptions qui avaient embrassé tous les principes généraux d*organisation sociale et devancé les temps; et, d'autre part, les mœurs et les cir* constances plus ou moins extraordinaires qui se sont développées depuis le moment où il vivait, jusqu'aux siècles reculés qu'il a, pour ainsi dire, atteints par sa pensée. Aussi , quel que soit le nombre d'individus qu'on veuille comprendre dans l'intelligence que nous désignons sous les noms de Moïse et du Pentateuque , est-ce une réalité que tous les Hébreux venus après lui se sont plus rapprochés on plus écartés de la raison, suivant qu'ils sont restés plus ou moins d'accord ayec lui-même. Tels dans les sciences et dans les arts on voit paraître à de longues distances des hommes qui impriment à l'avenir un mouvement invincible , et qui semblent imposer à leurs des* cendans de suivre la route qu'ils ont aperçue , sous peine, s'ils y manquent, de se précipiter dans l'erreur et de ne jamais arriver à la possession de l'utile et du beau , qui est l'objet de leurs recherches.

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n O assemblée ! il y aura poar tous une même loi , un même droit , une même justice , un même règlement : ceux-là jugeront qui seront les plus instruits, les plus sages, les plus considérés. Écoutez les différends qui s'élè^nt dans l'État, et jugez avec la même rectitude la cause de l'étranger et celle du citoyen. Que l'étranger soit pour TOUS comme l'homme du pays; ne suivez pas l'avis du plus grand nombre, quand il s'agit de condamner ; n'ayez nul égard à l'apparence des personnes, ne craignez pas le puissant; ne faites non plus aucune iniquité en faveur du pauvre; n'acceptez jamais de récompenses : elles aveuglent les plus éclairés , elles pervertissent les sentimens des Justes (55). »

Un homme ne jugera jamais seul : cela n'appartient qu'à Dieu. Ne sis judex unus : non est enimunùms judex , nisi unus (56). Toutefois, les citoyens peuvent prendre un arbitre pour les éclairer sur leurs différends.

Il existe trois tribunaux : le tribunal ordinaire , le conseil des anciens des villes , et le grand conseil, agissant comme haute cour de justice. Cette confusion des fonctions judiciaires et des fonctions législatives est vicieuse ; mais au lieu de considérer la justice comme une partie de la législation , les anciens Hébreux mirent la législation tout entière dansla justice : juger ^ gouverner

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OU administrer était pour eux maintenir entre les eîtoyens les rapports généraux que la loi fonda^ mentale a^ait établis. Et n'y a-t-il pas en cela im grand fonds de vérité ? Qui n'est frappé des contradictions qu'offrent cfncore la plupart des législations modernes, où la règle que Tordre judi-* claire déclare d'une équité absolue , devient l'ob* jet d'un conflit, et n'est plus reconnue telle dans an ordre diffère nh| où l'action que l'ordre judi* etairemenace de toute sa rigueur, conduit souvent dans un autre ordre aux honneurs et aux récompenses!

Le tribunal ordinaire se composait de trots membres : (c Tu établiras des juges dans toutes tes villes *. » Chaque partie en choisissait un; les deux élus choisissaient le troisième. Le plus léger soupçon d'amitié ou d'inimitié était un motif suffisant pour qu'un homme ne s'immisçât pas dans un procès.

« L'un des plaideurs déclare qu'il veut être )ugé par telle personne, dit la jurisprudence, l'autre plaideur par telle autre personne. Ces deux juges s'adjoignent un troisième. Mais cha-

* On voit partout qu'il y a plusieurs juges : s'agit-il du dépôt, duyol, de ramende à imposer, la loi dittoujours que les débats se passeront devant les juges, que les juges en décideront, que les juges condamneront. (Exod, XXI, 6, 22; XXII, 6, 9 , etc. etc.)

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•que piwi^ a le Uroit de récuser Tboioine qu'a choisi son adyersaire , pourvu toutefois qu'elle moiiTe sa récusation sur la parenté , rintimité on toute autre raisoù valable. Deux personnes qui sont ennemies ne doivent pas occuper ensemble le siège de la justice, dans la crainte qu'il n*en résulte une opposition fondée seulement sur l'inimitié. Celui des juges qui manquerait à ses devoirs , serait cause que la Majesté divine s'éloignerait dlsraél ; au contraire , le juge fidèle tsonsolide le Monde et assure la présence de rÉternel dans l'assemblée du peuple. Qu'on se garde surtout de se fonder sur ce qui est écrit , Dieu sera aveo «ot»s dans /ejWem^n^, pour s'épargner tous les soins nécessaires à la découverte delà vérité. Il faut juger d'après les choses sensibles ; regarder d'abord les deux plaideurs comme de« hommes iniques , qui cherchent à vous surprendre par de faux argumens; et, après les débats, voir en eux des homoies intègres qui se sont soumis avec confiance aux décisions de la justice {67)» »

Pour signaler chez les citoyens In capacité qu'exigent les fonctions judiciaires , on faisait la cérémonie déjà citée de Vimposition des mmnu Dès qu'un homme était versé dans la loi, le pré«« sident de l'assemblée lui posait publiquement les mains sur la tête et lui accordait le droit de déci-

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der lea questions qui lui seraient proposas. Plus tard, trois juges réunis remplissaient cette formalité ; enfin , dans le besoin , un seul homme transmettait son grade à un autre. Il n'était pas indispensable que les trois membres du tribunal fussent graduas ; un seul suffisait : c'est pourquoi le juge est nommé souvent pour le tribunal tout entier (58).

Le tribunal des trois s'occupe de toutes les contestations particulières et de toutes les affaires d'intérêt. Il connaît du vol, du dépôt contesté, de la chose trouvée et disputée; de certains outrages aux mœurs ; d'une foule de questions qui sembleraient appartenir au droit sacré; le prix des dîmes, l'estimation des choses vouées, et autres de ce genre; il lait prêter le serment, il condamne à l'amende et à la peine du fouet (59). Les portes des villes et les bords des chemiiis étaient le lieu ordinaire de ses séances. Chaque plaideur parlait lui-même ou faisait parler un défenseur officieux *, La réunion de deux juges contre un décidait la question. Lorsque deux juges se trouvaient opposés , si le troisième répondait par le nescio , qu'il n'avait pas d'opinion formée, on appelait deux nouveaux juges et ensuite deux autres , jusqu'à ce que la majorité nécessaii*e fut obtenue (60).

* On appelait ce défenseur Baal rib , maftre du procès.

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Mais ji avait-il appel au petit-conseil des an* ciens et au conseil supérieur? le droit hébreu offre sur ce point des dispositions qui lui sont particulières. Quelques auteurs ont pensé que les plaideurs n'avaient pas le droit d'en appeler euxmêmes. La manière dont le tribunal se trouvait constitué, les devoirs imposés aux juges avant de prononcer leur auraient servi de garantie* Mais les paroles de Moïse, qu'on a invoquées à l'appui de cette opinion , avaient plutôt pour but de procurer une prompte justice à ceux qui la réclamaient, que de les priver d'un degré de juridiction.

Avant d'avoir pris la détermination de faire un très-long séjour dans le désert, le législateur se proposait de n'établir les diverses magistratures qu'au moment où Ton entrerait dans la terre-promise. Toutes les causes étaient alors portées devant lui et devant les anciens d'Israél. Mais Jéthro , son beau-père , lui fit sentir l'impossibilité de suffire long-temps à tout ce travail, et lui donna pour conseil d'instituer des juges provisoires, qui formeraient comme des tribunaux de décurie, de centurie et de milliers. En effet, il les institua, et il leur recommanda de juger les causes ordinaires , et de lui renvoyer toutes les questions majeures (61).

La jurisprudence admet ^ue dans plusieurs cas

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les parties avaient le droit d'aller diriictement à Jérusalem , et que jamais Ton ne pouvait leur refuser > pendant Tinstruction de la cause , d'en écrite au grand-conseil pour avoir son avis (69).

Ce qui se passe du temps d'Absalon , époque où le peuple avait, contre le sentiment de Samuel , accordé aux rois la faculté de juger *, nous prouve que les parties elles-mêmes se rendaient à Jérusal^n.

Pour se faire des partisans et préparer sa ré« volte , Absalon va de très-grand matin sur le chemin qui conduit à la porte de la ville où se tient l'assemblée. Dès qu|un homme arrive avec une affaire qui TobUge de s'adresser au roi, pour obtenir justice, il l'appelle : « De quelle ville est-tu ? Ton serviteur est de telle tribu disraël. — Ta cause est droite et bonne ; mais personne n'a ordre de l'entendre. Ah! si Pou m'établissait pour juge du pays , tout homme qui aurait des procès et le droit de son côté n'attendrait pas long-temps la justice. » Alors, à mesure qu'on s'avançait pour le saluer , il tendait la main à la personne et l'embrassait (68).

* NonsvoiiloDS im roi qui nous juge, qui sorte devaat nous, qui conduise nos guerres. ...£t Samuel fut fort affligé de ce qu^ils avaient dit : établis sur nous un roi pour nouBjugcr. (i. Samuel vm).

ABMiinunAAnoif ds la nnmcB. 60

Qaoique les détails que donneoi Josèphe ne soient pas exacts, en ce qu'il attribue au législateur des choses qui ne Tenaient pas de lui , nous ▼oyons que de son temps le principe général relatif à la formation des tribunaux et aux appels • était consenré. « Il faut choisir, dit-il , dans chaque yille y sept hommes d'une vertu éprouvée et habiles en ce qui concerne la justice.... Les fugc^ mens que ces magistrats prononcent sopt exécutés^ si ce n'est qu'ils aient été corrompus par des présens ou qu'il pai*aisse visiblement qu'ils aient mal îugé.... Si les juges se trouvent en peine de décider certaines affaires > comme il arrive souvent, ib doivent sans rien prononcer les porter à Jérusi»lem(64). »

En effet, dès qu'il naissait une discussion sérieuse sur l'interprétation de la loi , dès qu'il n'y avait pas par conséquent accord complet entre les juges, ils ne pouvaient pas s'empêcher, sur la demmde d'un seul d'entre eux , de consulter un petit-conseil. « Si les juges d'ube ville , disent les docteurs , trouvaient une question trop ardue, ils s'adressaient au conseil de cette ville-là j ou à un conseil voisin. Si cela ne suffisait pas, ils portaient la question au petit-consei^ de Jérusalem , de là au conseil général; la formule était: «J'ai entendu la chose de telle manière, mes collègues, de telle autre; décidez. » Alors , le grand-conseil

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