‹ Histoire des institutions de Moïse et du peuple hébreu (volume 3)Chapitre 8 sur 60 · LITRB IV. — CHAP, II · texte numérisé non relu

LITRB IV. — CHAP, II

jugeait d*après la tradition, s'il existait des précédens, ou bien aUaitaux yoix. La majorité faisait l'arrêt, qui avait force de loi dans tout le pays (05).

Les prévôts ou hommes d'autorité citaient, comme nos huissiers , la personne à laquelle on intentait un procès; ils assistaient aux débats et veillaient à Texécution du jugement. Leurs fonctions n'étaient pas moins honorées que celtes des autres magistrats. Du temps de David , six mille lévites avaient le titre d'hommes d^autorité et d'assesseurs , ce qui ne veut pas dire qu'on leur eût accordé un droit absolu à ces charges gratuites : mais leurs loisirs devenaient par là utiles aux autres citoyens. Je suis porté à croire qu'ils remplissaient souvent les fonctions d'avocats, attendu que la nature de leurs études devait leur donner beaucoup de facilité à parler sur les lois*.

* Dans le passage de Josèphe que j'ai cité plus haut , et qui a donné lieu à beaucoup de contestations sur le nombre des juges qu'il indique , on trouve aussi qu'à ces juges étaient adjoints deux lévites. Mais est-ce deux lévites qui faisaient partie du tribunal, ou deux lévites pour chacun des juges , savoir quatorze lévites destinés à remplir les fonctions de greffiers , d'hommes d'autorité, et même d'avocats ? Voilà un autre sujet de contestation. La seule chose où Josèphe se trompe positivement à nos yeux , c^est d'attribuer ce règlement à Moïse qui distin-

ADHINISTRA'nOH DE LA JUSTICE. Sj

Le second tribunal, celai des anciens des villes, connaissait de toutes les questions où il s'agissait d'interpréter la loi. On sait que -dans les cas épineux il réclamait Vayis du sénat et du grand-sacerdote* Gomme le droit de vie et de mort rési> dait dans la nation , ce conseil , qui dans chaque ville formait la tête du peuple, avait seul le droit de prononcer la peine capitale : en conséquence, toute cause qui entraînait la mort civile ou réelle devait lui revenir. Mais remarquez que le législateur ne fixe pas le nombre des membres; qu'il n^exige pas que le soin de juger soit confié aux mêmes anciens qui administrent: il se borne à établir comme point irrévocable de droit, que tout accusé soit jugé sous les yeux de la nation par ses anciens, c'est-à-dire par ses pairs, les plus vertueux, les plus habiles, les plus avantageusement connus. La jurisprudence porta leur nombre à vingt-trois , sur lesquels onze devaient appartenir à des professions diverses , afin qu'ils donnassent dans une foule de circonstances des renseignemens utiles. On a déjà vu que toute cité de plus de cent vingt familles se trouvait dans

gue partout les anciens d'avec l^s juges inférieurs; mais il est probable que du temps de cet historien et dans les provinces où il commanda, il existait des tribunaux ainsi organisés, quoique mention n'en soit pas faite ailleurs : cela ne change rien à Tétat de la question. T. II. 6

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