‹ Histoire des institutions de Moïse et du peuple hébreu (volume 3)Chapitre 9 sur 60 · MVBB IV. — CHAP II · texte numérisé non relu

MVBB IV. — CHAP II

l'obligation de former tin de ces pettto-oonseils

populaires (66).

Il est une pensée aussi exacte que morale, lia nature ne constitue qu'up très-petit nombre d'individus pour le crime : tous les autres sont le produit de la mauvaise organisation et des vices de la société. Chacun s'avouera donc à lui* même qu'il a concQuru en quelque chose a la ruine du mminel. Quel homme alors oserait répudier la iuodération dans l'exercice de. la justice ? Quel cœur asset cruel pour insulter à un accusé; pour lui refuser la protection la plus minutieuse ; pour n'être pas profondément ému à l'aspect d'un cou* pable ; pour ne pas sentir enfin que l'heure d'une condamnation quelconque doit être, aux yeux de toute la société qui punit , une heure de méditation et de deuil ? Ah ! combien est admirable » quoique exagérée sous le rapport judiciaire , cette réponse de Jésus-Christ aux scribes et aux pharisiens qui conduisirent devant lui une femme sur-: prise en adultère. Il se peUcba et écrivit avec le doigt sur le pavé du temple : « Que celui de vous qui est sans péché lui jette la première pierre! »' et tous eurent la pudeur de s'éloigner (67).

Toute la pjx^cédure criminelle de Moïse repose sm* quatre règles qui se réduisent à ces mots : publicité des débats , liberté laissée à l'accusé , garantie contre le danger du témoignage. Un seul

ADKimSTBATION DE LA lUSTICE. OV

témoin est nul ; il en faut au moins deux ou trois qnt aieixjt vu le fait. Le témoin qui dénonce quelqu'un doit être conduit en présence des sacerdotes et des juges, pour jurer devant l'Éternel qu'il dit la vérité. Alors les juges prennent des informations exactes , et s'il se trouve que cet homme smt un faux témoin , ils lui font subir la peine à laquelle il a exposé son prochain. Les débats entre Taccnsateur et l'accusé ont lieu devant toute l'assemblée du peuple. Lorsqu'un hommo est condamné à mort, les témoins loi portent les premiers coups ^68).

On sait tout ce que pensent les criminalistes des preuves orales. Le législateur tourne sa principale attention de ce côté. Outre la publicité des débats , outre le nombre, la moralité des témoins et les peines dont sont menacés ceux qui calomnieraient leur prochain, il exige que les témoins essentiels portent eux-mêmes les premiers coups , afin d'ajouter un degré de certitude à la vérité de leurs paroles; afin que dans une législation où la peine de mort s'étendait a un grand nombre de cas , on ne fût entraîné à rendre témoignage contre un homme , que par l'intime conviction de la nécessité pour l'ordre public.

Sur ces principes se fonda la jurisprudence hébraïque dont je vais rapporter les principaux traits , parpe qu'ils sont une conséquence nata-

W UTBE lY. — CHAP* II.

relie de la lot fondamentale , qu'ils ont un caractère intéressant, et qu'ils prouvent que cette loi laissait un champ entièrement libre aux modifications et aux améliorations.

Tout homme accusé d'un crime était arrêté et détenu jusqu'à l'heure prochaine de son jugement. On ne le soumettait pas à des interrogatoires occultes, où dans son trouble l'innocent peut fournir des armes mortelles contre lui : les recherches sur la moralité des témoins occupaient d'abord la pensée des juges. On ne le laissait pas languir dans une prison , qui devient de nos jours une peine provisoire et terrible a laquelle n'échappe pas l'innocence *, Nous voyons

• « Vu l'état de nos mœurs , il faut souvent, dans Tintérét de la société elle-même , recourir à des mesures contraires à Téquité naturelle : o voilà un principe général qu^on a consacré d'une manière absolue et qu'on a étendu indéfiniment. Sans avoir besoin de rassembler ici un grand nombre de preuves , nous croyons pouvoir le taxer d^inexactitude. On a coutume de personnifier la société ; cela est convenable , cela est nécessaire ; mais faut-il permettre h cette personne des choses qu'on punit dans autrui ? La loi dit « que la justice soit égale pour tous ; n*épargnez pas surtout le puissant. » Quoi donc de plus puissant que la société elle-même? £t si elle se montrait défiante, méchante, avide, irascible, rancuneuse, devrait-on s'étonner de ses démêlés avec tant de gens? C'est à la Maison d'Israël que les prophètes s'en prenaient de tous les maux qui tombaient sur le pays ; c'est à la so-

ADaniISTRATION DE LA JVSTICS. 61

partout que , hors le cas de flagrant-délit , Taccusé hébreu n'était saisi qu'après un assez grand nombre de formalités , et qu'on le traduisait immédiatement pour se défendre devant l'assemblée. S'agissait - il d'un meurtre , il attendait l'heure de son jugement, ayant pour prison une "ville entière , et pour protecteurs tous les magistrats de cette yille. Le Nouveau Testament nous offre aussi bien que l'Ancien des exemples frappans de ce respect pqur la liberté des citoyens. Pierre et Jean occasionnaient par leurs discours une grande agitation dans Jérusalem : une foule d'individus et principalement des étrangers abandonnaient leurs travaux , leurs familles , et vendaient leurs propriétés dont ils déposaient le prix aux pieds des apôtres; d'autres, an contraire,

ciété elle-même. Peuple faible, peuple lâche, peuple revéehe , peuple imbécîlle , peuple fou , sont des exclamations q[ui sortaient sans cesse de leyir bouche , et qu^ils n'auraient pas épargnées sans doute aux sociétés modernes, slls s^étaient trouvés transportés parmi elles. J'insisterai donc plus loin sur tout ce qu^il y a de moral et de positif dans la ^gure de Jésus-Christ, considérée comme symbole de la société toute entière ; elle est patiente , indulgente , miséricordieuse , généreuse ; elle veut pardonner à ceux qui lui font du mal , et leur rendre du bien pour ce mal même. Contraste frappant et bizarre avec la société telle qu^on Tavait bâtie en son nom , et que quelques uns voudraient la rebâtir encore !

0;9 UYEB iy« — OHAP* II.

soutenaient que ces hommes étaient exaltés et dangereux. Alors le conseil national les fait ar-* réter et les consigne en prison jusqu'au lende* main, par la raison, dit le texte, qu'il était trop tard ce jour-là. Le lendemain on les conduit devant les anciens ; ils en sont quittes pour l'admonition dont j'ai déjà parlé, et on les relâche.

Ils recommencent leurs prédications ; on les envoie de nouveau dans la prison publique , et le hndemam même le capitaine de la garde avec les huissiers les ramènent, au conseil. Vu la récidive, ils subissent la peine correctionnelle, et on les rend encore immédiatement à la liberté (60).

Au jour du jugement , les hommes d'autorité faisaient donc comparaître la personne accusée. Les anciens, dans les diverses villes d'Israël, siégeaient en plein air et à l'ombre des arbres. A leurs pieds étaient les jeunes gens qui, sous le nom A'aMditeum ou de eanéidais , suivaient avec régularité tous les débats administratifs et judiciaires (70).

On ne saurait dire l'inQuence qu'exerce sur les âmes la nature des lieux. Dans un réduit triste et noir , plaignez l'accusé , il sera sans force; tandis qu'un air pur, des objets sur lesquels la vue aime à se reposer , et le calme de l'auditoire , ranin^ènt son courage et disposent les juges k Tindiilgence. Quelle heureuse idée que

ADaiNISTRATIOn DB LA JUSTICE. 63

celle de lajurisprndeDce anglaise, qui fait orner de fleurs Tenceinte où elle rend ses arrêts !

Un grand avantage accordé an prévenu est la faculté de choisir pour juges , ou le tribunal de sa propre cité , ou l'un des deui tribunaux de vingt-trois , séant à Jérusalem. Il pouvait par là facilement échapper à des influences de localité, qui sont quelquefois très à craindre. On a vu que dans la formation des tribunaux , pour les affaires d'intérêt , chaque partie avait le droit de récuser le juge nommé par la partie adverse ; à plus forte raison la chose devait-elle arriver quand il s'agissait d'une condamnation capitale. Il est vrai qu'on avait besoin de motiver la récusation ; mais la pureté exigée par la loi chez le citoyen appelé aux fonctions de juge est si grande , que les motifs de récusation pouvaient être extrêmement étendus. Un plaideur oflrit la main ftu rabbin Samuel qui sortait d'un bateau , Samuel lui déclara qu'il ne pouvait plus être son juge : le rabbin Ameraar dit la même chose pour un autre qui s'était empressé de lui dter une plume légère arrêtée sur sa robe (71).

Dans le cas de meurtre , le plus proche parent de la victime s'appelait le ^anmt du sang , c'està-dire qu'il était chargé de veiller à la poursuite du coupable. Mais une lecture superficielle de cet article et le laconisme du langage ont fait

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dire à quelques écrivains , que le droit de tuer le meurtrier sans jugement préalable était laissé au plus proche parent (72). Gela ne soutient pas Tetamen. A la vérité , le législateur , faisa.nt allusion au premier accès de violence que Tbomicide, exercé, même involontairement, sur un père, sur un frère , sur tout être chéri , peut éveiller dans les âmes , cherche à en prévenir les conséquences 9 sans blâmer assez fortement cette violence même $ mais tous les autres articles et Tenseiabie des dispositions prouvent avec une évidence complète que le jugement régulier était la condition essentielle de toute application des peines. Juger et être jugé forme , dans les lois primitives comme dans la législation traditionnelle, le droit imprescriptible de tout citoyen hébreu. Les exceptions de fait , à ce principe , ne furent que le résultat du despotisme sous lequel les Israélites se précipitèrent eux-mêmes; ou bien le résultat du droit de vie et de mort concédé aux juges-consuls dans le service militaire et ensuite aux rois * : ce droit fut aussi à Rome

. • On a vu qae ce n'est qu'en gagnant les témoins et les juges qu'Achab fit mourir Naboth, pour s'emparer de sa vigne; on a entendu Tanathème qu'un tel crime attira sur la tête de ce roi.

L*impie Âchab détruit , et de son sang trempé Le champ que par le meurtre il avait usurpé . .

jàthalie.

ADMIHISTBAnON OB LA TCSTICM. W

le partage des consuls. L'historien Josèphe , dé« voaé aux Romains dont le fameux Hérode fils d'Antipater ayait été la créature , met dans la bouche du sénat de Jérusalem ces paroles , qui consacrent la chose :

Dans sa jeunesse , Hérode, gouverneur de la Galilée , ayait fait mourir , de sa propre autorité et sans suivre les formes judiciaires, des hommes qui sont signalés comme des assassins, et qui pourraient bien n'avoir été que des gens armés contre la domination romaine. Les parens des condamnés crièrent à la violence et demandèrent justice. Le sénat, pour mettre Hérode en accusation, s'adressa à Hircan, à qui les étrangers avaient laissé une souveraineté apparente. « Ne Toyez*-vous pas , lui dirent-ils, qu'Antipater et ses fils usurpent toutes les prérogatives? Ne vous importe-t-il pas d'y remédier, et croyez-vous bien faire en négligeant ainsi le salât de l'État et le vôtre? Avez-yous besoin d'autres preuves de leur ambition que ce dernier attentat? Malgré nos lois qui défendent de faire mourir un bomme^ quelque méchant qu'il soit , sans une condamnation juridique, Hérode n'a pas craint d'ordonner le supplice d'ÉzéclMas et de ses compagnons , même avant d'en avoir reçu l'autorisation de ▼ous (73). »

Je ne parle pas ici du jugement de sUle^ de cet

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acte tel^ieuK et politique dont les conséquences pouvaient deyenir terribles, et en vertu duquel tout homme, dès que la loi était menacée dans sa source sans qu'il y eût possibilité de demander un jugement légal, avait le droit de plonger pu-' bliquement son épée dans le sein du traître. Ainsi le sacerdote Phi née fils d'Éléazar frappa par une espèce d'entraînement le chef Siméonite qui ,pouv insulter au conseil national, avait osé, sous les yeux même de ce conseil^ se livrer avec une fille de Madian aux plus scandaleux excès. Ainsi le père des Machabées renversa a ses pieds le juif qui, pour plaire à l'étranger, accomplissait le sacrifice impie destiné à consacrer la servitude. Les Athéniens nous offrent quelque chose d'ana-> logue dans ce serment : « Je tuerai de ma main^ si je puis, celui qui renversera la démocratie, ou celui qui gérera quelque emploi sous les tyrans (74). » Mais on juge à quels abus ce principe pouvait conduire , et on connaît l'extension , si redoutable pour les rois , qu'une secte religieuse moderne lui avait donnée dans ses intérêts per« sonnels.

Les pièces du procès sont lues et les témoins accusateurs successivement appelés. Le président adresse à chacun ces paroles : « Ce ne sont point des conjectures , ou ce que le bruit public t'a appris, que nous te demandons : songe qu'une

AvuunsruàTgon db la justice. 67

grande responsabilité pèse sur toi ; qu'il n*on est pias de l'affaire qui nous occupe coaune dHine b£* faire d'argent, dans laquelle on peut réparer le dommage. Si tu Caisaîs condamner injusteniAit l'accusé, son sang, même le sang de toute sa postérité 5 dont tu aurais priyé la terre, retomberait sur toi; Dieu t'en demanderait compte, comme il demanda compte à Gain du sang d'Abel. Parle, i»

Une femme ne peut servir de témoin : aurait* elle le courage de donner le premier coup an condamné ^! ni l'enfant qui est sans responsabi*

* Voilà la vraie raison qui écartait les femmes. Lorsque Josèphe Fattribne k la légèreté de leur sexe , il répète un lieu commun dont on a trop souvent fait usage et qui renferme plusieurs idées fausses k côté de quelques autres plus exactes. Bans une législation où Ton verra des femmes devenir juges du peuple et régentes , on ne peut pas regarder comme privation d'un droit ni comme atteinte k l'égaUté une mesure qui tendait k restreindre , autant que possible , Tapplication des peines sévères consacrées en principe. Ne pas vouloir que le témoignage d'une femme puisse être invoqué pour entraîner la mort d'un accusé , me semble une cbose très-conforme k leur propre nature et très-honorable pour elles. Sous une pareille loi, on n'aurait pas été récemment affligé, dans Paris raéme, du supplice d'un soldat suisse qui, après avoir parcouru sans reproche une longue carrière, a été jugé pour fait de vol par son conseil militaire , condamné et exécuté dans cinq heures, sur le témoignage de deux

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lité^ ni l'esclave, ni rhoinme de mauvaise réputation , èi celui que ses infirmités empêchent de jouir de' la plénitude de ses facultés physiques et iiHellectuelles, ni l'homme condamné au fouet, tant qu'il n'a pas subi sa peine; car aussitôt après il rentre dans le droit commun. La déclaration seule d'un individu contre lui-même , quoi qu'en ait dit Merlin, la déclaration d*un prophète, quelque renommé qu'il fût, ne déterminaient point la condamnation. Le principe des docteurs sur ce point est précis. « Nous avons pour fondement, que nul ne peut se porter du préjudice à lui-même : si quelqu'un s'accuse en justice , on ne doit pas le croire , à moins que le fait ne soit attesté par deux autres témoins : il est bon de remarquer que la mort infligée à Hacan, du temps de Josué, fut une exception occasionnée par la nature des circonstances ; car notre loi ne condamne jamais sur le simple aveu de l'accusé, ni sur le dire d'un seul prophète (75). n

femmes qui n'avaient pu prévoir le résultat terrible de leur déclairation, {Gajseite des Tribunaux, 23 septembre 1827 ). Parmi les questions de droit public auxquelles cet événement doit donner lieu, on se demandera sans doute si , indépendanunent de tout autre abus , il n'y a pas eu abus spécial envers les deux femmes françaises dont un conseil militaire étranger a usurpé en France même le témoignage , pour le diriger vers un but qui n'est pas celui que la loi française permet.

ADHiyiSTaATIOll DE LA JUSTICE. 69

Les témoins devaient certifier l'identité de la personne , déposer sur ie mois, le jour, l'heure et les circonstances du crime. Ils répondaient à cette interpellation : n N'avez-vous pas fait queU ques efiPorts pour empêcher l'accusé de commettre l'action qui lui est imputée ? i> La moindre discordance entre les témoignages en détruisait la ▼aleor. Et remarquez aussitôt avec quel soin Moïse lui-même , quand il s'agit du meurtre^ par exemple, indique les points sur lesquels doit routier la preuve. • Une haine antérieure a*t-elle existé entre l'accusé et la victime? lui a-t-il tendu des embûches? est-il établi qu'il l'ait frappée luimême , à dessein , avec un fer, une pierre, ou du bois , et ce coup a-t-il déterminé la mort? ou bien l'a-t-il poussée, ou a-t-il fait tomber quelque chose sur elle (76) ? »

Après les témoins à charge, on écoutait toutes les personnes favorables : ensuite les anciens qui croyaient à l'innocence exposaient leurs motifs ; ceux qui le croyaient coupable y répondaient avec la plus grande modération. Nous n'apercevons point parmi eux un ministère quelconque accusateur par état : chose que d'excellens esprits ont regardée, sous certains rapports, comme une des erreurs de notre époque. Les censures véhémentes des prophètes ne prouvent pas d'une manière absolue que les crimes on les injustices fus-

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sent proportionnellement pbi» fréquens qoe de nos jours, attendu qu'il entrait dans leur esprit de présenter le mal sous les couledrs les plus sombres afin de le rendre plus odieux. « Jamais, dit M. Pastoret, leurs juges ne se seraient permis de tendre des pièges à Taccnsé , de lui inspirer de lacrainte; .usage indécent et féroce qui s'est maiheureusement établi cbez la plupart 4es aations modernes* Les expressions employées envers lui respiraient toujours Thumanité et une sorte de bienveillance; les juges se souvenaient qu'il pondait être innocent. Cette idée touchante les animait surtout au moment d'une condamnation capitale: on ne saurait trop admirer la sagesse dos magistrats hébreux dans ce moment redoutable (77). »

Si Tan des auditeurs ou candidats avait à présenter, soit au nom de l'accusé soit en son pro-^ pre nom , des éclaircissemens en faveur de Tin- ' nocence, on l'admettait sur le siège, et de là il haranguait les juges et le peuple ; mais la parole ne lui auraient pas été accordée, si son opinion avait penché pour la culpabilité. Enfin , dès que Taccusé voulait parler , on lui prétait l'attention la plus soutenue; si quelque discussion s'était élevée sur l'interprétation de la loi, il pouvait exiger qu'on la soumît au grand-conseil de Jérusalem.

ADanHaTEATIOH DB LA JWSTICB. 7t

Les débats finis , l'un des juges résumait la cause. On faisait éloigner tous lesassistans. Deux scribes transcrivaient les votes : Tun , ceux qui étaient favorables; l'autre, «ceux qui .condam* naient. Si la majorité des suffrages acquittait , on rendait Taccusé libre sur-lerchamp ; s'il fallait .punir, les juges différaient jusqu'au surlendemain de prononcer la sentence. Pendant le jour intermédiaire ^ ils devaient ne s'occuper quede la cause, et la discuter entre eux ; en môme temps s'abstenir d'une nx)arriture trop abondante, de vin» .de liqueurs, de tout ce qui pourrait rendre leiu*s esprits moins propres à la réflexion.

Dans la matinée du troisième jour ils revenaient sur le siège de la justice* « Je persévère dans mon avis et je condamne » , disait celui qui n'a* vait pas changé d'opinion. Si dans le nouvel exposé des motifs on se trompait en quelque chose, le scribe rappelait les faits établis. Mais un règlement plus généreux , c'est que les juges qui avaient condamné dans la séance précédente pouvaient absoudre , tandis que ceux qui avaient absous une fois ne pouvaient plus condamner.

La Iqî considérant que cette révision de la sentence était une garantie pour l'accusé , ne voulut pas que ceux qui , par la déclaration de son in* nonce, l'avaient déjà mis hors de cause, conser* vassent le moindre recours contre loi.

72 LIYRB IT. — GHAP. II.

Sur les vingt-trois suffrages , douze lui suffisaient; mais douze n'emportaient pas la condamnation. Les anciens s'adjoignaient deux nouveaux juges , ensuite deux autres , et successivement jusqu'à ce qu'ils formassent un conseil de soixante-onze. Alors la majorité d'une voix était encore insuffisante pour condamner et non pour absoudre : on discutait jusqu'à ce qu'une des voix contraires à l'accusé se tournât en sa faveur, les autres restant irrévocables.

Si la peine capitale était appliquée , deux magistrats accompagnaient aussitôt le condamné au supplice. Mais, excepté dans le cas relatif au fils rebelle qu'on avait entouré de garanties suffisantes pour qu'il ne se présentât jamais , on ne prononçait la mort que contre l'homme parvenu à la seconde majorité , c'est-à-dire à vingt ans accomplis. Une contradiction remarquable se montre à ce sujet dans notre code moderne : le jeune homme au-dessus de seize ans et au-dessous de dix-huit n'a pas la capacité légale pour signer des actes , contracter mariage, avoir des enfans;mais on lui accorde cette capacité s'il s'agit de lui ôter l'honneur ou la vie.

Les anciens ne descendaient pas de leur siège; ils plaçaient à l'entrée du lieu de jugement un prévôt tenant un petit drapeau à la main ; un second prévôt à cheval suivait le condamné, et

ÂDUHISTmAnOH DE LA JUSTICE. 78

iODrnait sans cesse les yeux vers le point de départ. Sur ces entrefaites, si quelqu'un venait annoncer aux anciens de nouvelles prea?es favorables, le premier prévôt agitait son drapeau, et l'autre dès qu'il l'avait aperçu ramenait sur son cheval le condamné. Quand celui-ci déclarait aux magistrats se remettre en mémoire quelques raisons qui lui étaient échappées , on le faisait retourner jusqu'à cinq fois devant les juges. Nul incident ne survenait-il , le cortège s'avançait lentement précédé d'un héraut qui adressait d'une voix forte ces paroles au peuple : « Cet homme (il disait ses nom et prénoms) est conduit au supplice pour tel crime \ les témoins qui ont déposé contre sont tels et tels; si quelqu'un a des renseignemens à donner en sa faveur, qu'il se hâte (78). »

C'est dans une pareille circonstance que Daniel, tout jeune encore, commença à développer la perspicacité de son «sprit. Pendant la captivité de Babylone, s'il faut en croire un récit ajouté au chapitre douzième de cet écrivain sacré, un nommé Joakim jouissait de laplusgrande considération parmi les Juifs. Sa maison, ornée d'un jardin de plaisance , recevaittous les anciens de la nation qui venaient y rendre la justice'. Il était uni à une femme d'une beauté remarquable, Suzanne fille d'Helkia. Deux anciens du peuple

74 UTBE lY. — 4IHAP. U.

furent saisis d'une ardente passion pour eUe. Après s'être fait une confidence réciproque, ils se cachèrent sous des touffes de verdure, et au moment où la jeune femme, se croyant seule, évitait dans un bain la chaleur du jour, ils so montrèrent, et ne lui laissèrent d'autre alterna-* tive que de céder à leurs désirs ou de se voir accusée devant le peuple. Elle n'hésitapas : et comme la justice était égale pour tous , la fille d'Heikia, malgré le rang de son mari , fut condamnée , sur le témoignage de deux personnes qui passaient pour respectables et qui attestaient le flagrant* délit, à perdre la vie. Gela paraîtra sans doute extraordinaire à Babylone; car les Jui£3 avaient pour principe , qu'il ne leur était permis de con* damner à la peine capitale .que dans le pays d'Israël, à cause du droit accordé à tout accusé d'être jugé dans la ville qui renfermait le temple et le foyer de la loi : aussi regardent-ils cette histoire , écrite en grec ^ comme apocryphe, tout en reconnaissant qu'elle fournit des renseignemens pré* cieux sur l'ancienne manière de juger. On con* duisit donc l'infortunée dans le champ fatal. Tous les spectateurs pleuraient, et tous répugnaient y en la voyant si belle, à lui croire un cora^dice. Quel homme, en effet, se disaient-ils peut-être à eux-mêmes , après avoir partagé son amour; con* sentirait à l'abandonner seule à un sort si misé*

ÀDKIHISTaATIOSi SE LA JUSTICE. 70

rable? Soudain un jeune homme fend la foule et s'écrie : u Arrêtez ! Je proteste en faveur du sang de cette femme n'ai à parler contre les témoins ; retournez au siège de la justice. » A ces mots , le peuple rebroussa chemin , et les anciens invite* rent Daniel à s'asseoir parmi eux , et à dire ce qu'il jugerait convenable. « Qu'on sépare les deux témoins ^ et qu'on les amène l'un après l'au* tre* O toi! qui as vieilli dans la malice, tu te troubles déjà : tu n'échapperas pas à mon examen : réponds nettement. Sous quel arbre as-tu décou* vert ceux que ta bouche accuse? — Sous un lentisquë. -^ £t toi , semence de Canaan , dont la convoitise a perverti le cœur, sous quel arbre? — Sous un chêne vert. » Alors un cri de joie retentit dans l'assemblée : Suzanne fut rendue à sa famille ; les infâmes vieillards subirent la peine du talion ; et Daniel obtint l'admiration du peuple (79).

Mais lorsque personne ne se présentait, on exhortait le patient à se recueillir, à confesser son crime a haute voix, et on lui présentait à 4]uçlque distance du lieu de l'exécution un breuvage stupéfiant, pour lui rendre moins terribles les approches de la mort *. Alors les magistrats

• Et Ton comprend par là, dit le Père Lamy , ce que (S'est qae ce via mêlé demyrrhe qu'on présente h. Jésus sur la cfoix, ^t dont il ne voulut pas boire {Jntrod^ à la lect. de V Écriture-Sainte , ch. vi).

76 UYB8 IT. — GHAP. Ité

lui disaient : « T» nous as causé du trouble ( Quid tiH-basti nos); de même ton Dieu t'en cause aujourd'hui (turbabit te Dominus' in hoc die) : ivL souffriras à cette heure , mais non pas dans Ta- ▼enir ( hoc die iurbàberis , non in future sœcuîo )• » Le coupable voué à la lapidation était couché à plat-Tentre , et les témoins s'avançaient pour lui jeter la pierre.... Si malgré les plus nombreuses précautions ils avaient trompé les juge» et les assistaps, leur saisissement échapperait-il aux regards attentifs du peuple ? Ne seraient-ils pas glacés d'efiroi au souvenir de ces paroles ? « J'abhorre l'impie qui fait mourir l'innocent. » Mais la pierre est lancée, et le peuple, définitivement convaincu , frappe son ennemi; de sorte que sa volonté propre , s'unissant au jugement de Dieu exprimé par les anciens , fait de ce jugement une loi.

Après l'elécution, le corps était rendu aux parens.IUle pleuraient sans afficher les signes ordinaires de douleur; et à la première rencontre ils devaient aux juges et aux témoins un salut, qui signifie : « Ne croyez point que nous conservions quelque ressentiment contre vous; nous savons que vous avez agi selon le droit. »

Telle est en cette partie la jurisprudence criminelle des Hébreux affirmée par la MUohnm^ par ses commentateurs et par tous les rabbins (80).

AOSii^isnAnoif db la jdstige. 77

1 Une si grande unanimité , dît le savant aateur cité plus lîaut , n'impose point à quelques écrivains modernes. Basnage et Calmet, par exemple, persuadés apparemment qu'ils connaissaient mieux la législation des Juifs et leurs usages que les Juifs eux-mêmes , ont prétendu qu'on nous trom* pait par cette narration touchante. J'avoue que je suis toujours plus étonné d'entendre des au* teurs éti'angers à une nation , lui contester opiniâtrement le détail qu'elle donne de sies propres lois et de ses propres coutumes : sur quelles rai* sons est fondée une pareille incrédulité (81)?» Les voici. Pouvaient-ils reconnaître que ces Juifs, si opprimés , si méprisés | accusés de tant d'igno* rance, conservaient en dépôt, au nom de leurs ancêtres, les principes de Téquité la plus rigoureuse , le germe des institutions les plus dignes d'un pays libre ; tandis que chez les nations placées sous, l'empire du christianisa:^ dans toute sa puissance, on voyait la procédure secrète, le droit de la défense méconnu, la confrontation avec les témoins accusateurs refusée aux accusés, la pr^on , les cachots , la question ordinaire et extraordinaire, l'inquisition, et autres choses de ce genre * ?

* Quand on cherche les raisons naturelles des yicîssî« tudes éprouvées par les Juifs depuis leur dispersion , et

78 uvBS IV. — cMAmé^iw

De même que les petits-conseils des tribus et des TÎUes jugeaient, les particuliers , de même le conseil général jugeait les sénateurs accusés , les sacerdotes , les prophètes, les chefs militaires, les rois, les yilles, et les tribus rebelles. Si, après la promulgation d'un décret ! régulièrement voté , un sénateur s'opposait à son application , ou bien dans lexercice de sa charge prononçait, avec connaissance de cause, dans un sens contraire, il était mis en accusation : mais il ne perdait le droit de rentrer dans sa dignité qu'en perdant la vie. Pour les choses ordinaires , j'ai déjà dit que le président seul, après avoir subi une condam^ nation, n'occu pait plus ;sa place : il restait sim^ pie sénateur (82).

Lorsque Hérode, gouverneur militaire , eut reçu Tordre de comparaître, pour se justifier d'avoir fait mourir, sans aucun respect des formes légales , quelques hommes de la Galilée , il se présenta revêtu d*habits magnifiques et ceint de ses armes : des soldats étrangers occupaient ^

après avoir fait la plus large part à leur ignorance, leurs superstitions et tout ce qu^on leur a reproché, ^n est forcé de reconnattre qu'un obstacle invincible et presque matériel arrêtait leur fusion parmi les peuples. Ils étaient dominés par des doctrines qui, sur une foule de points, formaient la critique la plus sévère de la politique de ces temps là , et qui les portaient à plusieurs siècles en avant de ces nations elles-mêmes.

ADmiUSTBlnX»]» DB LA JUSTICE. 70

la porto da palais et semblaient prêts k soateoir •A casse. L'épouvante s'empai^a du cœur des anciens ; ma^ Ghammaï se lève et leur dit: « Que pensez-vous d*un homine qui, ayant à se purger d'une accusation de meurtre, montre tant d'audace? Ignore-t*il qu'un accusé doit paraître avec modestie et humilité devant cette assemblée suprême? Nous laisserions* nous imposer par la pourpre qui le couvre et par les stipendiaires armés qui songent à l'arracher de nos mains et à nous égorger nous-mêmes , si nous prononçons contre lui la peine dont les lois le menacent ? Je suis loin de blâmer ses efforts pour défendre sa vie , qui lui est plus chère que toute chose : c'est vous que j'attaque, et surtout le roi; si vous manquei à vos devoirs , craignez la colère du Dieu Tout-Puissant, et que cet Hérode lui-même ne vous en punisse quelque jour (83).» Le sénat, ranimé par ces paroles, poursuivit le jugement; mais le lendemain, Hérode, protégé par le faible Hyrcan, s'enfuit de Jérusalem, pour n'y rentrer qu'en vainqueur.

ËafiÉ lorsqu'une partie des habitans d'une ville se livrait à l'idolâtrie ou se révoltait , sans qu'il fût possible aux magistrats de les apaiser, le sénat envoyait à diverses fois des députés, Mur leur faire des remontrances. Les repoussaient-ils , on s'emparait de la ville et on établis-

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sait dans son sein des tribunaux pour punir les coupables. Si tous les babitans et les magistrals eux-mêmes prenaient part à la reboUion , on la jugeait et on prononçait contre elle une sentence de mort : les maisons étaient renyersées , les terres partagées enti*e les Tilles voisines (64). Redirai-je la déplorable lutte a^ec la tribu de Benjamin etTafireux jugement contre lavillede Jabés, regardée comme complice , pour n'avoir pas envoyé un seul député à rassemblée générale!

C'est ici surtout qu'il faudrait recourir à la nature des temps ; qu'il faudrait rappeler les jugemens de la confédération amphictyonnique , qui s'était engagée par serment à ruiner de fond en comble les villes grecques rebelles. Mais une foule d'évènemens non ïnoins terribles ont ensanglanté les époques les plus modernes. L'bomme a toujours porté dans son cœur une grande disposition a la violence : le développement complet de sa raison pourra seul l'effacer. \

JVGEHBRT DE JESUS. 81

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