‹ Histoire des institutions de Moïse, et du peuple hébreu (volume 4)Chapitre 46 sur 69 · TRESOR ET IMPOT · texte numérisé non relu

TRESOR ET IMPOT

vouçe , la paiera ua cinquième en sps de l'estimation y tandis qiAelle sera vendue à un autre homme, selon l'estimation niême '^'J.

» Toute personne peut- vouer à l'Eternel une partie de son cbamp , mais non le champ tout entier. Il conserve le droit de rachat jusqu'en l'année jubilaire; si cette année s'écoule sans -qu'il ajt usé de ce droit , la portibn du champ devient propriété du trésor ^ qui le vend pour toat l'intervaljé de ce jubilé au jubilé suivant, sans que le donataire ait liberté de le racheter *^°. Mais quand le second jubilé arrive , le champ rentre dans ^la famille , attendu qu'il n'existe pour personne dans l'Etat i comme on s'en est déjà convaincu , le droit de vendre ni d'acheter d'une manière absolue.' La même condition s'appliquerait à la portion du champ que le citoyen aurait vouée au sacerdote lui-même ; car dans ce cas , comme dans plusieurs autres , le mot propriété perpétuelle n^exprime que le temps compris entre deux jubilés *.' »

Quand une personne se vouait à l'Eternel ou vouait.quelqu'un de sa propre famille ^ il y avait droit de' rachat , moyennant une somme déter-

* C'est ainsi qu'Ezéchibl disait f Si le prince fa(it dop à queK qu'un d'une partie de son béritago,Ie don appartiendra à Qet hoûime^ mais seul«ment jusqu'à l'époque d^ l'affranchissement ^car cela est l'hériCage du prince qui appartient à ses fils (Ezcchiel , xlvi, 17').

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minée par la loi ; l'adulte payait plus que l enfant ou le vieillard; lés feAmes payaient un tiers de moins , environ , que les hommes , à cause de leur manière de posséder qui sera exposée ailleurs ; leurs vœux n'étaient obligatoires qu'autant qucf le pèi^ ou le mari , après en avoir eu connaissance , ne s'y opposait pas formellement '"*'. Si l'on vouait quelqu'un des siens à V interdit y la faculté de raçjiat n'existait plus : ainsi l'homme qui àyrait consacré un de ses serviteurs se fût privé sans retour , en faveur du sanctuaire , du service dont cet individu lui était redevable pendant le nombre d'années que la loi avait fixé. Cela vient à l'appui des docteurs qui affirihent que Jephté ne voua jamais sa fille à la mort , mais seulement au célibat ; eest pourquoi elle alla pendant <leùx mois avec ses compagnes pleurer, sur les montagnes de Galaad, sa virginité • Aurais-je donc besoin d'observer que l'article du Lévitique, d'après lequel « tout homme voué à l'interdit, pour être mis à mort, ne peut s'y soustraire avec une rançon » , ne i^garde que les peuplades cananéennes qu'il était ordonné de combattre à outrance '^\ La loi hébraïque n'admettait point ainsi que la loi romaine, que les^nfans fussent une propriété dont Içs pères auraient droit de disposer comme d'un bœuf ou d'une brebis; el

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