‹ Histoire des institutions de Moïse et du peuple hébreuChapitre 25 sur 45 · MAGISTRATURE SACERDOTALE · texte numérisé non relu

MAGISTRATURE SACERDOTALE

peuple et rancienne loi. Gréée pour les besoins de l'époque, au nom du peuple et dans des vues d'utilité nationale , son action sur le gouvernement ne devait avoir rien que de passif. Sa destination est de conserver dans son intégrité le texte des lois-fondamentales; d^enseigner ces lois à tout Israël et de les lui faire aimer ; de s'élever contre les atteintes qui lui seraient portées ; de resserrer les liens de l'association publique ; de remplir enfin les cérémonies d'un culte disposé comme sauvegarde autour de ses lois.

Qu'on se transporte au temps où vivait Moïse, qu'on se pénètre des nombreuses difficultés qu'il avait à vaincre, et tous les détails de son institution s'expliquent d'eux-mêmes.

Au milieu d'hommes ignorans et enclins aux supersttttûns les plus funestes : au milieu de douze tribus répandues dans douze provinces , livrées surtout à Tagriculture et dirigées par leurs ask semblées , leur sénat et leurs magistrats particuliers , il reconnut la nécessité d'un moyen propre a lier fortement ces diverses parties du corps politique ; d'un moyen qui appelât sans cesse leurs regards vers le même but et qui prévînt les désavantages reprochés aux républiques fédératives , où l'intérêt de chaque province doit l'emporter, dit-on, sur l'intérêt g^éral. Ses craintes étaient d'autant mieux fondées , que , malgré ses

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efforts, les tribus se jetèrent souvent dans des routes contraires et se firent les unes aux autres un mal qui finit par retomber sur toute la nation.

Après avoir divisé la tribu de Joseph .en deux tribus qui furent Manassé et Éphraïm , et avoir ainsi reconnu treize tribus au lieu de douze , il répandit Tune d'elles parmi toutes les autres , en luf imposant les obligations indiquées. £n même temps il institua les sacerdotes où les ministres principaux du culte, et les lévites destinés aux fonctions secondaires.

Le pontife, ou grand-sacerdote (Cohengadol) qui leur servait de président, et qui était £omme Torgane suprême du texte de la loi, ne s'éloignait pas du temple, situé dans la ville capitale.

I^e centre du système particulier de conservation et d'union que devait former la tribu de Lévi , correspondait en conséquence au centre même de la république , et le conseil des sacer** dotes vivait, pour ainsi dire, sous le même toit que le conseil national qui tenait ses séances dans une portion du temple même.

Un brillant appareil entourait la place occupée par le texte original de la loi souveraine, exci* tait Tattention des citoyens, et faisait tourner au profit des lois et de la patrie le goût qu'ont eu les peuples de tous lea âges pour les spectacles pom« peux.

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De ce centre, le système de conseryation et d'union s'étendait jusque dans les dernières extrémités d'Israél ; et jusque-là il exerçait son influence , non seulement en ramenant vers le point commun des esprits disposés à diverger, mais en mettant sans cesse sous les yeux de tous, la loi , à laquelle était attachée leur félicité particulière.

Mais les individus appelles à former cette magistrature, ne pouvaient être pris que parmi les hommes dont je viens de signaler la superstition et Tignorance ; des hommes qui , loin de veiller à la conservation du texte de la loi, se hâteraient de l'altéreir selon leurs caprices ; qui , loin d'enSeigner cette loi , la délaisseraient peut-être sans retour.

Pour parer à ce danger qui n'avait rien d'ima-' ginaire , et pour appuyer son institution sur des garanties naturelles , le législateur ayant recours à la puissance des intérêts privés , fut conduit à rendre héréditaires les fonctions des enfans de Lévi. Il put unir alors leurs intérêts matériels à ceux des autres trihus , par une combinaison qui devait les forcer a remplir les obligations de leur charge.

Je me réserve à développer cette combinaison remarquable dans celui de mes livres qui traite des richesses^ et à faire voir qu'on se trompe ordinairement dans le calcul des avantages qui leur fiirent accordés.

Ce qu'il faut examiner ici, e'e$t le rapport qui existe entre cette hérédité et les droits de tous les citoyens. Uétude, l'examen et la manifeslation de la loi entraient dans le devoir public : mais ta tribu de Lévi fera , par état et chaque jour, ce qui est laissé à la Tolonté libre et à la conscience de ses frères des autres tribus. Or, la" différence qui existe sous ce premier point de me entre les prêtres égyptiens et les sacerdotes hébreux n^est-elle pas radicale, infinie ? Ceux-là faisaient eux-mêmes les lois, cachaient leurs livres aux regai*ds du vulgaire , les changeaient à leur gré et les mettfiient en action; ceux-ci.au contraire n'étaient chargés que de conserver intact, comme un dépôt, et d'exposer sans cesse a tous les yeux le texte de la loi fondamentale reconnue par le peuple !.«.

Quant à l'autre partie de leurs foncfions , relative au culte , elle n'est pas entièrement fermée au reste des citoyens. Tout Hébreu pouvait sons le nom de ntniréen, qui veut dire séparé^ se consacrer à Jéhovah, pour un temps plus ou moins long. Mais il appartenait aux seuls sacerdotes-nés, de remplir les grandes cérémonies , de sacrifier les victimes ; et cela était impérieusement dicté pcA' l'état des mœurs, comme on s'en convaincra au livre du culte.

Les enfans de Lévi demeuraient soumis à Téga* lité de la loi. « Lex megor sacerdoUo^ dit le prin-

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ctpe; la loi commande aa sacerdoce (14). » l\à étaient [âgés , en présence da peuple, par les magistrats communs: c'est du haut-conseil que le grand^sacerdote relevait : A senaiu êiioerdos judi*eaàêr(lS), Comme les autres trîbus , celle de Lévi payait la taxe du demi-Hde^ qu'on demandait tous les ans aux citoyens pour les choses d'utilité publique (16); comme les autres , elle était tenue de yersea* son sang poar le pays : une foule de soldats et de Taillanis capitaines sortirent de ses rangs *. Enfin , lom que l'hérédité de leurs fonctions les portât à se croire d'une espèce supérieiire à leurs fisères , elle émanait d'un acte authentique qui garantissait l'égalité , et qui leur rappelait à toute heure qu'ils n'étaient que les délégués delà nation elle-même.

Dès que les Hébreux furent sortis d'Egypte, Moïse déclara que tous les premiers-nés mâile$ seraient a Tavenir destinés au oulte particulier de Jéhovah, c'est-à-dire aux fonctions conservatrices déjà retracées. Mais la difficulté d'obtenir de cha* que famille son premier-né; la difficulté de les détacher de leurs intérêts privés , comme mem-

* Entre autres Benaïa, fils du sacerdote Jéhoiadah, qui commaBdait la troisième division de rarmée de David, et qui comptait parmi les trente plus braves dç toute Farmée. (I. Chroniq. xvii, 5.)

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*4>res de telle ville ou de telle provifree, rendit ce mode impraticable. Alors , sans rien changer an principe^ le législateur fit une déclaration ' non- Telle y qui leur substitua la tribu dont nous nous occupons. «Les enfans de Lé-vi seront pris d'entre les en&ns d'Israël, à la place de tous les premiersrnés, pour accomplir leur service dans le t«nple(17.)»

En même temps cette tribu reçut du peuple rinstitutton légale. Le grand-conseil, composé de Moïse et des anciens , consacra d'abord le sacerdote suprême et les sacerdotes inférieurs; dé sorte qu'il appartenait au sénat et à l'assemblée générale de choisir ce pontife parmi les sacerdotes les plus éclairés*, et de l'établir en charge. Ensuite l'assemblée des citoyens fut de nouveau convoquée, et l'ordre donné aux lévites de se présenter devant le pavillon où le conseil national s'asseyait pour délibérer. Là le peuple fit imposer par députés ses mains sur les lévites, et le grand-sacerdote les institua au nom des enfans

* L'ordre de primogéuiture n'était nullement d'obh'gation , et même , en admettant cet ordre , on verra qa'il existe un grand nombre de cas où le sénat avait k décider si le prétendant réunissait les conditions exigées par la loi. Outre la désignation de Tindividu , il fallait d'ailleurs que sa présentation fût faite au peuple . et son institution accomplie.

dlsraël y comme un présent que ces enfans dlsràél faisaient de leur plein gré à Diea et à leur loi (18).

Mais pourquoi désigna«t-on cette tribu préfé-. rablement à tout autre ? Et pourquoi , dans son sein, Aaron et ses fils obtinrent-ils le sacerdoce? Ces choix , qui n'influent en rien sur la nature de l'institution , furent dictés par les circonstances.

La tribu de Lévi parut la plue convenable, sous ce rapport qu'elle était la moins nombreuse.

Moïse , qui comptait parmi ses membres , l'avait déjà éprouvée dans une occasion où la plupart des Hébreux, entraînés par leurs dispositions superstitieuses, avaient enfreint plusieurs lois importantes qu'ils s'étaient engagés par serment à maintenir. Il ne faudrait pas croire , en effet, que ce fût la haute piété du patriarche Lévi qui l'eût distingué de ses frères et qui eût déterminé le choix qu'on fit de ses descendans. Lévi au contraire mérita d'être vivement censuré par Jacob ,. pour aïoir exercé une odieuse vengeance sur une peuplade étrangère *.

Aaron était sans contredit l'homme le plus digne, par son esprit et pai* son éloquence, de

• Je reviendrai sur ce point, en parlant des rapports avec les nations étrangères, et de la prétendue intolérance qa^on a signalée , comme étant une base des lois mosaïques.

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remplir les fonctions de grand-pontife. Les émi^ nens services qu'il avait rendus dans la sortie d'Egypte, lui avaient déjà mérité la reconnaissance du peuple , et la politique même commandait à Moïse de prévenir tout mécontentement de sa part. « Lorsque Dieu , dit Josèphe , eut inspiré au législateur d'établir son frère pour sacrificateur suprême , parce qu'il en était le plus digne , Moïse assembla le peuple , lui représenta les vertus d'Aaron, le zèle pour le bien public qui Tavait souvent porté à hasarder sa vie, et tous approuvèrent ce choix avec la satisfaction la plus vive (19). n

Si ces mots étaient insuffisans pour détruire jusqu'au dernier doute sur le désintéressement absolu du législateur, je rappellerais que ses deux fils se perdirent sans distinction dans les rangs des simples lévites ; qu'il déploya souvent sur sa propre famille son inflexible impartialité, que l'homme qu'il proposa pour son successeur n'était membre ni de cette famille, ni de sa trib«; enfin qu'il dépendit de sa volonté de prendre le titre de l'oi, et de se faire encenser comme un dieu. Mais, il nous le déclare lui-même , sa véritable ambition consista à devenir h roi des hommes justes , en d'autres termes, aussi juste qu'il est possible à l'humanité. «Ce fut un grand et noble désintéressement de la part de Moïse , s'écrie un historien

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allemand , <le n'avoir anéanti la liberté ni à son profit ni pour son frère ;... et cependant l'oppression eut été £GLcile envers un peuple que, si longtemps , il avait fallu tenir dans Tétat errant de^ nomades. Les Israélites, ingrats, abandonnèrent les desçendans de leur grand-prophète : du temps des juges on les voit dans le besoin (20). »

La désignation et l'institution du pontife n'appartenaient p^as , ai-je dit, au conseil des saceffdotes, mais au sénat, et devait en même temps emporter la sanction d^tout le peuple : citons à l'appui quelques exemples.

Des quatre fils d'Aaron , les deux premiers ne laissèrent en mourant aucune postérité ; la dignité de grand'Sacerdote fut accordée àÉléaxar, ensuit^ à son fils et à ses de^cendans. Sous les juges, cette dignité passa dans la famille du second fil^ld'Aaron, quoique l'autre famille fut loin d'être éteinte. L'écriture ne dit pas pour quel motif, ni de quelle manière ce changement s'opéra ;. mais elle nous instruit des circonstances qui la rendirent aux enfans d'Éléazar. Abiathar, ayant pris parti contre Salomon, fut déposé et remplacé par Sadoc. Or, d'après les chroniques, c'est la grande assemblée du peuple qui établit elle-même Sadoc * pour pon-r

* Ces deux pontifes se partagèrent pendant quelque temps les fonctions de leur charge; mais Sadoc devait

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iife, et lui donna Fonction le jour où elle établit Salomon pour roi (21).

Josèphe, qu'on n'accuse pas d'abonder dans les idées démocratiques, et surtoi:tt d'enlever leurs droits aux sacerdotes, reconnaît que cette dignité était ou devait être déférée par le peuple. Lorsque le neveu du pontife Onias adresse publiquement à son oncle des reproches sur sa conduite , il lui déclare qu'il est étrange qu'ayant été élevé par le peuple à l'honneur du sacerdoce suprême, il soit si peu touché du bien de son pays (22). C'est le peuple qui, par un consentement général, donne le pontificat à Juda Machabée; le peuple qui transmet la même dignité k Simon son frère (23). « Le pontife , dit Cunaeus d'après Maimonide lui-même , était constitué par le conseil des anciens (24). » En effet , le grand principe des Hébreux, dans lequel les nations modernes retrouveront le germe de leurs idées sur les trois pouvoirs , est celui-ci : « Il y a trois couronnes en Israël : la couronne de là loi, la couronne du sacerdoce, la couronne de la royauté : cette dernière fut accordée à David et à ses descendans, la seconde aux enfans d'Aaron; mais la couronne de la loi , qui l'emporte sur les deux au-

étre considéré comme suppléant; il £dlait toujours on pontife suprême.

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très, est le partage de tous les enfans dlsraêl; par elle les rois régnent et les juges de la terre rendent lia justice. (25). »

Chez lesEomains, le collège des pontifes avait dans sa juridiction , les adoptions, les mariages, les funérailles, les testamens , les sermens, les vœux, les consécrations, la rédaction des anna-' les 9 la disposition du calendrier, et la fixation , mais en concours avec les jurisconsultes, des rè* gles et formes des procédures judiciaires, et de toutes les choses qui tenaient au droit sacré (26).

Dans la prétendue théocratie des Hébreux (et y a-t-il rien de plus digne de remarque?), leurs fonctions furent loin d'obtenir une extension si grande. Us n'étaient nécessaires ni au moment de la naissance des citoyens, ni dans les mariages , ni à leur mort. « La circoncision se faisait aussi dans les maisons particulières , dit Fleury , sans ministère de prêtres ni de lévites. Leurs mariages n'étaient revêtus d'aucune cérémonie de religioni^si ce n'est des prières du père de famille et des assistans pour attirer la bénédiction de Dieu... Tout se passait entre parens et amis, ce n'était qu'un contrat civil (27). » Une loi expresse les empêchait d'assister aux funérailles ; ils n'avaient pas la charge de disposer le calendrier et d'intercaler les jours pour mettre l'année lunaire en harmonie avec l'année marquée par le soleil.

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Ce n'est pas à leurs mains 9 mais à celle des- an* ciens et des chefs da peuple qu'étaient confiés les registres du dénombrement, qui aTaient quelques rapports aTCC les registres actnels de l'état civil *.

Mais lorsqu'une question de quelque impor<« tance, soit judiciaire soit administrative, avait été débattue par une assemblée de province, sans amener de résultats satisfaisans, on la portait dans la vOle capitale, au grand-conseil et aux sacerdotes ; ceux-ci la décidaient dans le sens de la kUre de la loi , dont ils étaient les conservateurs-nés; ceux-là, profitant de leur avis, y ajou« taient Fesprit de cette loi qu'il leur appartenaitde développer eux-mêmes. « Quand il sera pour vous trop difficile de juger entre meurtre et meurtre, entre cause et cause, entre plaie et plaie , et toutes les choses qui sont un sujet de

* Or Moïse , Aaron et les chefs des tribus convoquèrent toute rassemblée le premier jour du second Ais, et on enregistra chacun selon sa famille et selon sa tribu , €t on les enregistra nom par nom , depuis Tâge de vingt ans et au-dessus , chacun par tête. (Nombr. 1, 17, 18.) Ici Aaron avait un double rôle : celui de veiller à Topération, comme chef de la magistrature sacerdotale ; celui de veiller à la perception de la pièce d'argent qui était payée par tête pour le trésor du tabernacle dont je parlerai plus tard.

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débatsxlansvos villes, TOUS tous rendrez dans la ville capitale , vers les sacerdote^, et vers le }uge (qu'il De faut pas prendre ici pour un seul Jiomme, mais pour ^in être collectif, comme on le verra plus loin), vous les interrogerez , et ils vous diront ce que porte le droit (28). »

De là vient que , dans la bénédiction poétique qu'il donne aux douze tribus, Moïse , faisant allusion aux fonctions dévolues à la tribu de Lévf et au devoir qui lui était imposé de proclamer et de soutenir, en toute circonstance, ce que la lettre de la loi exigeait rigoureusement, ne csaint pas de s^écrier chez un peuple pénétré du respect filial : « Lévi dira de son père et ' de sa mère , qu'il ne les a pas vus , de son frère , qu'il ne le connaît point; même il ne connaîtra pas ses propres enfans : ainsi ils garderont ton alliance, ô Jacob ; ils publieront tes droits et ta loi, ô Israël (29). »

Je parlerai ailleui*s de Finspection légale qu'ils avaient à exercer sur une classe de maladies redoutables» Enfin , le grand-sacerdote hébreu , comme les pontifes de Rome et de Ja Grèce , renâaitdes oracles, sur la demande du sénat, des chefs ou du peuple , spit pour revêtir les déterminations déjà prises d'une sanction imposante, soit pour rompre subitement de fâcheuses incertitudes. « J^a question qu'on lui prése.ptait devait

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être clairement posée , disent les anciens^ et la réponse sans ambiguïté ; ce n'était pas un oracle à la manière du trépied de Delphes; il n'était pas permis à un simple particulier de le consulter, mais seulement au sénat , au roi , ou à Thomme placé à la tète de la république (30). »

De tout ce que j'ai dit de cette magistrature , il résulte qu'elle tenait du caractère de la pairie moderne et de la prêtrise; mais avec ces différences que , dans un pays agricole » elle ne possédait point comme la première de grandes propriétés, et que le culte dont elle faisait le service était tout entier dans l'int^érêt d'une constitution d'État, qui s'occupait exclusivement du bonheur positif des citoyens.

La nature des temps , les circonstances extérieures, et l'état général des mœurs sont les premières causes des abus qui s'y attachèrent. Bientôt les sacérdotes furent beaucoup plus occupés des formes de leur loi que du fond , de l'accessoire que du principal , de leurs intérêts privés que de la prospérité nationale. De là ces sages reproches que leur adressent les prophètes : « Croyez-vous que ce soit avec des sacrifices , des oblations , des chants et des parfums , que vous plaii*ez à notre Dieu? Non : faites aimer la droiture; enseignez au peuple les lois ; défendez tous les opprimés ; propagez la hKîne de la servitude : voilà vol premiers

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devoirs (31). « S*ils ne les ont pas i*emplis ces de- Toirs , avec intégrité , la peine de leur faute est retombée sur eux; ils ont vu leurs autels renversés, leur patrie dévastée, et leur propre Tace perdue au milieu des'^débris d'Israël.

Gardens-novs cependant d'être injustes à leur égard; de leur attribuer les principales fautes politiques qui ébranlèrent l'État, et surtout de faire reposer, comme on le répète chaque jour, l'emploi du mot MocraUe , sur Tidée que le gouyernement fut, sinon par le droite du moins par le fait entièrement livré à leurs mains.

Ge n'est pctô en qualité de grand-pontife que Moïse gouverna la nation ; il n'était que simple lévite par sa naissance ; il n'offrit des victimes qu'avant que le sacerdoce légal fût institué : c'est comme chef et législateur d'un peuple qu'il avait arraché à l'esclavage. Son successeur, Josué, chef comme lui de la nation , appartenait à la tribu d'Éphraïm. Sous sa magistrature, le pontife Éléazar présida, de concert avec ce juge, la commission des douze citoyens qui , sous les yeux des tribus , réglèrent le partage des terres, et le sacerdote Phinée,- son fils, fut mis par le peuple à la tôte des dix députés envoyés aux hommes de Ruben et de Gad, pour leur faire des remontrances sur quelques démarches auxquelles les autres tribus avaient donné une fausse inter-

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prétaiion *.Hors de là, l'histoire ne parle d'eux que pour le simple service du culte ; bien plus , elle ne nomme pas les sacerdotes dans l'assemblée solennelle du peuple que tint Josué yers la fin de sa vie , et où tous les fonctionnaires actifs du gouvernement sont désignés, savoir : les anciens d'Israël , les chefs des tribus , les juges proprement dits, et les officisers civils ou hommes d'auf orké (32).

Les juges suprêmes qoi succédèrent à Josué fiirent tous comme lui étrangers à la tribu de Lévi. Ce n'est que plus de trois( cents ans après , et quatre siècles environ avant la fondation de Rome , que le peuple confia la judicature au pontife Héli, homme plein de douceur et d'intégrité.

Mais ne commirent-ils pas une faute capitale en réunissant sur la même tête des fonctions qui, par leur nature, devaient rester séparées? Ne portèrent-ils pas une atteinte directe à la constitution de Moïse qui se serait fait reconnaître lui*méme grand-pontife , ou qui du moins aurait désigné pour son successeur un membre de la famille sacerdotale ; Phinéefils d'Éléazar,par

* n s'agissait d'un autel élevé par les tribus axées eudeça du Jourdain , et qui fit croire aux autres qu'elles avaient Tintention de déserter le culte d'Israël. (Josué

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