CHAPITRE II
GRAHD-GONSBIL VfES ÀlICIlillS, 017 SSNAT, BT PETITS- C!01I$BILS«
Les Hébreux étaient campés depuis un an dans les vallées du Sinaï> lorsque les trompettes sonnèrent. La nuée qui couvrait le tabernacle s'ébranla ; les tribus , enseignes déployées , se mirent eu marche et se dirigèrent vers la terre promise. La première station fut dans la vallée de Paran. De violens murmures , pareils à ceux qu ont entendu tous les chefs célèbres qui ont fait traverser tles déserts àdes troupes nombreuses , assaillirent Moïse. Il en conjura les effets : et comme la responsabilité morale qu'assumait sur lui l'espèce de dictature qu'il avait exercée jusque-là sous les yeux et avec l'approbation des anciens lui paraissait beaucoup trop pesante, il se hâta de faire participer le conseil des soixante-dix vieillards à
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toutes ses vues et à toutes ses fonctions, et il convertît en une institution stable, un corps jusqu'alors provisoire. Miriam sa sœur, et Aaron son frère , jaloux du pouvoir qu'il transmettait à d'autres mains, s'élevèrent contre lui sous un frivole prétexte ; mais il les frappa de terreur et les réduisit au silence (40).
Cependant, sans prendre en considération ni les termes précis du Pentateuque, ni l'unanimité des docteurs hébreux, corroborée par les esprits les plus judicieux des autres croyances , quelques auteurs se sont efforcés de jeter du doute sur l'existence de droit et de fait du grand-conseil dlsraêl , appelé plus tard sanhédrin , du mot grec sunedrion (^assemblée ou congrès). Dom GaU met, où tant de graves écrivains ont.eu le tort de puiser sans critique, est du nombre. Les motifs qui le poussent sont faciles à saisir. Il a grand intérêt à faire passer la législation de Moïse pour une théocratie, pour un gouvernement de prêtres; il proclame lui-même que cette législation est un royaume sacerdotal parfaitement semblable à celui d'Egypte (41) : on juge, en conséquence, combien il lui importe d'anéantir , autant que possible , une assemblée nationale , dans laquelle réside la plus grande partie de la puissance législative, une assemblée qui parlait , au nom de Jéhovah , pour exprimer les btsoins actuels , comme le sa-
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cerdcM^e proBonçait ce nom sacré dans l'intéréi; des lois déjà écrites.
Quoique enjtrainé aussi vers les doctrines égyptiennes , Bos&uet ne peut s'empêcher d'avouer la légitimité du grand-conseil, a Pour maintenir la loi dans sa vigueur. Moïse, dit^l, eut ordre de former une (assemblée de septante * conseillers , qui pouvait être appelée le sénat du peuple de Dieu et le conseil perpétuel de la nation. » Dans la dernière époque de la république , il rappelle « que le premier Hérode, pour s'attirer toute Tautonté à lui seul, attaqua cette assemblée , qui était comme le sénat fondé par Moïse et le conr seil perpétuel du peuple où la suprême juridiction était exercée (42). » Le sage Fleury s'exprime plus clairement encore : « Dès que les Hébreux commencèrent à former un peuple, ils furent gouvernés par les vieillards. Dans toute la suite de l'Écriture , toutes les fois qu'il est parlé des affaires jpubliques , ils sont toujours mis au premier rang, et quelquefois nommés seuls. Delà vient l'expression du psaume qui exhorte à louer Dieu dans l'assemblée du peuple et dans la séance des vieillards, c'est-à-dire le conseil fvhlic. Ce sont les deux parties qui composaient toutes les .
* Lor8(|a^on dit quarante, ciaquante^ soixiintQ, pourquoi se jçei|ifterait-on à serseryir d^ mot septante ? •
anciennes républiques : rassemblée (ecc/eMo, concio) et le sénat (43). »
 ces autofrités j'en pourrais joindre une foule d'autres^ nationales ou étrangières (44). Mais n'est-il pas plus simple de faire précéder ce que j'ai à dire sur l'organisation , les fonctions etl'his^ toire du conseil général de la république , et des conseils secondaires des tribus et des villes , par la récapitulation rapide des principaux passages qui, dans le Pantateuque , attestent qu'il fut une partie nécessaire de la constitution hébraïque.
On a TU qu'à peine de retour en Egypte, le législateur avait assemblé les anciens d'Israël, pour leur communiquer ses desseins et obtenir la confiance du peuple : qu'au pied du mont Sinaï , il avait soumis de nouveau ses projets aux anciens : que dans la première solennité, pour l'adoption de la loi et lors de l'institution des sacerdotes , il était entouré des soixante-dix anciens d'Israël. Sur l'ordre du Jéhovah, il réunît soixante-dix hommes , afin qu'ils partageassent avec lui le fardeau du gouvernement. Dans une sédition , dont je parlerai plus tard , Moïse se leva de son siège , et les anciens le suivirent (44). Quand la tribu de Joseph fit des réclamations , au milieu de l'assemblée , sur une question de droit , sed^ propres anciens s'adressèrent k Moïse et aux anciens d^Is^aiî (45). A l'approéK^ de sa
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mort, le légidateur, anpODçant aux Hjébreox ses espérances et ses craintes » s'iàdresse au peuple , aux magistrats et aux anciens îdes tribus (46), sans comprendi'e dans cette énumération le$ <m^, cien9 d^ Israël qui faisaient corps avec lui. Il con^ fia le texte original de I4. loi , /écrit tpnt entier de sa main , aux aacerdotes pour qu'ils le conservas-* sent intact, et aux anoîens ,(47) pour qu'ils lui donnassent les développemens nécessaires. £n6n le décret qui prescrit une solennité nouvelle , pour le serment a prêter dès qu'on serait entré dans la terre-promise , commence par ces mots : « Moïse et les anciens commandèrent au peuple (48). »
Faut-il donc s'étonner qu'il n'indique pas avec précision , dans chaque circonstance , les séances du sénat , et conclure de là qu'elles n'ont point eu lien ? Non sans doute- L'ellipse des choses est un des principaux caractères du style hébraïque; de sorte qu'un seul mot , quand il s'agit surtout des principes et du droit déjà établis , entraîne tontes les idées accessoires.
Le mode général de formation est indiqué dans les paroles suivantes : « Assemble soixante-dix hommes des anciens d'Isi'aêl — - que tu sauras être des anciens du peuple et du nombre de ses magistrats. — Aussitôt Moïse répéta cet ordre devant le peuple , — et il assembla soixante-dix
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hommes des anciens dont les noms farent ins-^ crits (49). » Ici trois circonstances importantes se présentent : il fallait pour arriver ausénatétre homme du peuple , ancien du peuple , avoir été élevé par lui à quelques fonctions publiques.
Dès qu'il a résolu de donner à Tinstitution le caractère légal, Moïse fait part de ses desseins au peuple lui-même, qui avait déjà entendu et ap« prouvé cette loi : « Prenez parmi vous des hommes savans , prudens , et de bonne renommée, et je les établirai pour chefs. »
Enfin les candidats furent inscrits : de quelle manière ? le texte laisse le champ ouvert aux conjectures. Moïse inscrivit-il les hommes dont il avait apprédé lui-même la sagesse dans les conseils, et les fit-il circuler parmi les tribus , pour connaître s'ils réuniraient leurs suffrages? Mais cette interprétation aurait contre elle le principie qui investit les tribus du droit de désigner leshommes sages, et l'ordre de Bien qui confie au législateur le soin d'assembler les anciens, et non de les choisir. Les citoyens désignèrent-ils enx-mémes tous ceux qui possédaient les conditions exigées, et, à cause du nombre, les noms fttrent*ils inscrits pour en tirer soixante-dix au sort? L'usage du sort, en effet, était fréquent dans l'antiquité, et semblait indiquer la yolonté du ciel méme.Enfin y eut-il cet accord entre Moïse ot les
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tribus, qu'il instituerait les hommes déjà désignés pai* elles ? Les talmudîstes pensent qîi'ôn prit ^nschaqnè tribu six candidats, en tout, soixantedouze hommes : c'est pourquoi où traça un signe sur soixante-dix morceauic de bois on de parchemin, et on laissa intacts deux autres morceaux qui écartèrent les anciens à qui le sort les fit tomber en partage. Us admettent en même temps que le sénat formant une Téritable académie politique , avait le droit de se recruter lui-même parmi les sénats secondaires (50) : attendu que pour faire choix d'un homme savant, il faut, disent'ils, d'autrès hommes savans, capables de l'apprécier et de donner la palme à qui de droit. Mais s'ils ont raison en cela, si l'on ne peut disconvenir que la volonté d'une grande multitude ne fait pas plus un législateur ou un jurisconsulte , qu'elle ne ferait un astronome, u» médecin ou un poète, il est vrai aussi que Moïse ne se borne pas- à demander des hommes savans ; il veut des hommes connus des ifibus, investis de leur confiance : or, comment satisfaire à cette condition , autrement que par une manifestation des opinions individuelles? Si cett& marche n'avait pas*été suivie, à quoi bon qu'immédiatement après avoir entendu l'ordre de Jéhovah , Moïse se fût hâté de le déposer dans le sein du peuple ! Ce qu'on lit dans les Actes des Apiires Tient à Tappui. Les apôtres fai-
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saient passer dans le^ société spirituelle les {ffin-» ctpes de la loi mosaïque : ayant besoin de quelques fonctionnaires, Us assemblent tons leurs disciples et leur disent, à l'exemple de-rancien législateur : u Choisissez d!entre yous des hommes d'une sagesse reconnue... » Ce discours plut à toute l'assemblée : elle choisit sept hommes et les présenta aux apôtres qui, selon l'usage, leur imposèrent les mains sur la tète pour les installer (51).
Voilà donc l'esprit général de la loi : je ne m'attache pas à des détails pratiques pour lesquels nous manquons dé données. Mais, quel que soit le mode préféré; le principe * fondamental auquel nous devons surtout nous arrêter, est à l'abri de toute incertitude : la loi veut un grandconseil , composé non pas de sacerdotes , mais d'anciens du peuple; non^ias d'hommes privilégiés ni essentiellement riches , mais d'hommes sa/oana , prudens et de bonne renommée,
A cause de sa dignité même , le grand-pontife ne devait pas faire partie de cette assemblée : c'eût été se priver de la sanction sacerdotale ; géncr sa propre liberté autant que celle du sénat. Je ne pense donc pas comme Maimonide et les docteurs, que le pontife doué d'une haute sagesse pouvait être admis (52); le fait même décide en ma faveur : Aaron , le plus célèbre des ponti-
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fes hébreux, n'y siégeait point, et f ai dé|à démontré sous quel rapport la présidence qu'on leur accorda à certaines époques fut une inû*action à la constitution primitive*
Quant aux sacerdotes ordinaires renommés par leur science et par leur sagesse, ils n'en étaient pas exclus. Mais tout en reconnaissant le principe , je suis encore forcé de combattre Maimonide et les docteurs sur la manière dont ils Tétayeàt; et sur ce qu'ils ont transformé en règles , divers faits qui sortent de la règle fonda** mentale.
U est de précepte divin , disent-ils , qu'on élise pour le grand-conseil, outre les notables d'Israël qui oifrent les conditions légales , des sacerdotes et des lévites aux mêmes conditions ; et cela pour satisfaire à ce qui est écrit dans le Deutéronome (chap. XVIII, 8, 9) : u Quand il y aura dans tes villes quelque chose de trop difficile à juger, tu monteras au lieu où sera le temple , vers les sacerdotes , les lévites et vers le juge d'alors ; tu les interrogeras , et ils te diront ce que porte le droit (53). »
Oui, sans doute , il fallait consulter les sacerdotes comme je l'ai précédemment indiqué; mais ces hommes-là sont très-distincts de ceux qu'on appelait comme membres du conseil : ils agissaient en lem* propre qualité de sacerdotes et de