‹ Histoire des institutions de Moïse et du peuple hébreuChapitre 28 sur 45 · I.ITBS n. — OHAF. n · texte numérisé non relu

I.ITBS n. — OHAF. n

léyites , tandis que les aolres n'étaient admis qu'à cause de leur science et de leur sagesse. La preuve en est évidente : ou le juge dont parle le Torset du Deutéronome est un être collectif re« présentant tout le conseil , comme on s'en convaincra bientôt, ou un être personnel : s'il est collectif, les sacerdotes et lévites cités sont positivement hors de la collection ; s'il est personnel, et qu'on veuille que ces sacerdotes et lévites fussent membres du sénat, il s'ensuit que tous les membres de ce sénat , moins le juge, devraient appartenir à leur tribu , ce qui est* aussi loin de la pensée des docteurs que de la volonté de la loi même*

Bien plus , la suite même du texte éclaire cette discussion , qui est toute de choses et non de mots : « Tu feras de point en point selon le droit qu'ils t'auront déclaré , sans te détourner ni à droite ni à gauche; mais l'homme assez superbe pour ne pas écouter le sacerdote qui se tiendra là occupé à servir F Etemel ton Dieu y ou le juge, sera puni. » Voilà donc tous les sacerdotes et lévites ci-dessuâ mentionnés qui se perdent, pour ainsi dire , dans la personne du principal sacerdote en exercice , comme les membres du conseil se perdent dans la personne du juge: voilà, d'une part, ce principal sacerdote qui représente Aaron et sa famille ; de l'autre , ce juge qui représente

Moïse et les anciens, de sorte que par ce seul fait la question est toute résolue ; de sorte que le verset cité du Deutéronome ne constitue nullement une loi qui obligeât à appeler des sacerdotes dans le conseil.

Enfin , ces mêmes docteurs ont déjà reconnu qu'il y avait en Israël la eourannè du sacerdoce , très-distincte de la couronne de la loi^ quoique subordonnée à elle : rassemblée des anciens était le conseil de celle-ci; on conçoit donc que l'autre eut aussi son conseil. Le roulement perpétuel des* sacerdotes et lévites que le service du culte appe-< lait à Jérusalem, entraînait, comme une chose des plus naturelles , que dans les cas douteux on réclamât l'avis de cette classe de magistrats qui avaient pour fonctions spéciales , de conserver , de publier et de défendre la lettre même de la loi*. Moïse nous fournit encore à ce sujet un fait important que nous ne devons pas négliger. Quand il quitta les Hébreux pendant quarante jours pour

* Il faut bien observer qu||cet avis ou cette espèce de consultation, qui ne recevait le caractère de loi qu^en passant par les mains du juge et du grand-conseil, est bien distinct de Forade , dont j'expliquerai plus tard les formalités. Quand le sénat et le ■ peuple avaient pris la détermination de consulter cet oracle, il recevaient comme loi tout ce qui sortait de la bouche du grand pontife, relativement à la question proposée.

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aller écrire le Décalogue sui* le Sioaï , on croit peut-éire qu'il mit son irère , grand-pontife alors provisoire , à la tète des anciens pour tenir sa place? £n aucune manière : Âaron resta dans ses fonctions ; mais un ancien du peuple, nommé Hur *i occupa le siège yaciant : « Attendes-moi ici y leur dit-il , Âaron et Hur seront ayec tous 9 que toute personne qui aura quelque affaire, s'a* dresse à eux (54). » De même l'existence matérielle des deux conseils est démontrée par ce qui arrive sous Josaphat, quatrième roi de Juda, vers l'an 80Q: il rétablit un tribunal de lévites et sacerdotes, et un tribunal d'anciens : à la tôle de ceux'là est Amaria, le principal sacerdote; à la tête de ceux-ci Zébadia, fiU d'Ismael (50).

Mais l'ai avancé que le grand-conseil est trèssouvent désigné dans les livres hébraïques par le .nom de son président ou dn juge, de la même manière qu'à Venise on appelait le sénat, prince sMmstime, en se servant de la qualification particulière au doge; et sur ce point, je n'aurai^ plus à lutter contre les jeteurs* Lorsque les Hébreux disent qu'un homme jugea Israël , cela signifie que cet hpiume gouverna de concert avec

* Il est très-certain que cet homme était des anciens du peuple : les quatre fils d' Aaron , qui seuls avaient avec leur père le titre sacerdotal ,. sont désignés par leur nom.

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le^andôns : ain«i les expressions , le prince on le

juge a dit Moïse , Samuel, Ësdras a dit,

indiquent toujours , en droit , Taecord et la "volonté du sénat , lors même que des circonstances auraient empêché qu'il se fut déclaré d'une manière ostensible. Par exemple , Jéhovah donna cet ordre à Moïse dans le désert : u Va en Egypte, assemble les anciens dlsraêl , et leur dis : .... ensuite tu iras, toi et les anciens d'Israël, Ters le roi d'Egypte pour traiter avec lui. » Moïse obéit et les assembla ; mais il est écrit que Moïse et Aaron qui lui servait comme d'interprète, alléreïit vers le roi d'Egypte et lui parlèrent.... Ici , le nom des anciens est donc sous-entendn ; s'ils ne se présentèrent point par le fait, en droit, leur présence fut réelle : « Tu iras, toi et lès anciens d'Israël , vers le roi d'Egypte (56).... »

De môme, au retour de la captivité de Babylone, plusieurs envoyés des peuples voisins parurent devant le prince Zorobabel, et devant les chefs des pères ou les anciens pour leur faire quelques propositions ; Zorobabel et les autres

anciens d'Israël leur répondirent Mais plus

loin, le texte, sans indiquer les anciens, dit « que Zorobabel s'occupa à faire rebâtir la ville et le

temple » On voit ici que le nom du prince

renferme celui du séiiat : dans une antre circon- * stance, ce dernier est em][)>ioyé sans le nom du

prince : « Les anciens faisaient rebâtir et ils prospéraient : » tandis qu'ailleurs les deux noms sont encore unis : « Que le prince des Juifs et leurs anciens fassent rebâtir (07). n

L'homme, notoirement prii^é de tout espoir d'une postérité qui l'attachât au sort futur de la patrie , ne pouvait pas entrer dans le conseil. Une autre exception, dictée dans l'intérêt des mœurs , portait sur le fruit reconnu d'un adultère ou d*un inceste , et no^^sur le bâtard , comme on l'a souvent dit , puisque Jephté , juge dlsraêi, était fils d'une courtisane : mais en ceci, la sévérité du législateur fut excessive ; car il ajouta: « Que les enfans de cet homme n'entreraient dans l'assemblée qu'après la dix^ième génération. » L'Ammonite et le Moabite , ennemis déclarés et voisins d'Israël , n'y siégeaient jamais : il eut été trop dangereux.de leur confier les intérêts de la chose publique. L'Iduméen et l'Égyptien y anûvaient après la troisième génération ; on exigea d'eux ce temps d'épreuve , comme à Athènes on exigeait des prétendans aux magistratures , qu'ils tussent au moins petits-fils d'un citoyen. Enfin le fils de quelque étranger que ce fût et d'une femme israélite , était reçu aussitôt , attendu que les femmes transmettaient par elles-mêmes tous les droits {58),

Quelques uns ont pensé que le président du

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