‹ Histoire des Italiens (volume 2)Chapitre 22 sur 169 · REPRÉSAILLES · texte numérisé non relu

REPRÉSAILLES

préserver les innocents de toute offense. Le statut romain n'autorisait les représailles que lorsque le dommage était juridiquement prouvé (1). Celui de Padoue de 1258 permettait de se dédommager sur les biens de quiconque avait nui^ ou de ses concitoyens; mais, en 4269, on excepta les ambassadeurs ouïes personnes venues à Padoue pour affaires de leur commune^ faveur qui fut étendue aux pèlerins. En 1271^ un décret prescrivait, quand un citoyen se présentait pour demander les représailles contre une personne ou une commune, que celle-ci fût avertie par le podestat, afin qu*elle pût se justifier ou s'accorder; si le conseil des juges décrétait quil y avait lieu à représailles, le podestat devait présenter l'instance et la demande au grand conseil, qui décidait aux deux tiers des voix. En 1266, on avait volé en route à maître Jean Manzio, de Padoue, médecin, qui se rendait à Ravenne, son argent, ses effets et ses livres, parmi les* quels un Âvicenne, un Sérapion, un Almansor et quelques traités d'astrologie; le podestat écrivit plusieurs fois à la commune de Ravenne, lui envoya des ambassadeurs et fit môme interveftir le podestat de Bologne, mais sans recevoir aucune satisfaction; alors on autorisa le médecin à exercer les représailles. Cette commune, en 1302, les accorda aux seigneurs de Carrare contre les Torriani de Milan pour la dot d'Hélène de la Torre. Le chapitre lvii du Statut de l'art de Calimala à Florence, de 1332, contient de singulières représailles: c Lorsque quelqu'un de nos marchands se plaindra par écrit d'un aubergiste d'autre ville ou localité, nous écrirons aux firais du marchand à cet aubergiste, qui devra l'avoir remboursé dans un délni fixé ; sinon / Dous ordonnerons à tous les nôtres de ne plus loger chez ledit hôtelier, sous peine d'une amende de 25 livres pour chaque contravention. D

L'Église pourvut à la sécurité en ouvrant des marchés hebdomadaires ou des foires annuetles, aux solennités principales, sur on terrain privilégié, comme le lieu sacré des églises ou des

(1) Et si àçitas, ecmmuniUu, castrum vêt vîUa , post dictam requùithft^m nonfeetrimi tûtis/itri,,. dwMnodù de valore retwii habitMûrwn fmeiat pknam Mf^^fVtisaltemperunum testemdevisu et scientia, et duoi de publica fama, se- Mtor vel ejus judices debeant dare et concedere eis represaliam et lieenùam et potestatem liberam capiendi de bonis et rébus civUatis et kominwn ilÙus terne. Et ieneatur senator ad peùtionem ilUus qui privitegitan represaiiamm ftabtre f^eruit , faeere stagiri et sequestrari personas et bona iUortun qui sunt de terris e( hcis, (Senatiu po|mtique romani statuta, lib. i, t. 143.)

68 FOIRES. ROUTES AMIlIOR^BS.

cloîtres. On prétend que la foire de Bergame fut concédée par l'empereur Bérenger aux chanoines de Saint-Vincent^ ensuite par Otbon à l'église de Saint-Alexandre (1). L'évéque Ratold, en 807^ institua celle de Vérone sur la place de San Zeno Majeur; les boutiques brûlèrent en 1049^ et on la rétablit en 1187. On lit sur un marbre^ qui se trouve en dehors de la grande porte du porche de Saint-Ambroise^ à Milan^ que Parchevéque Anselme établit que^ durant trois jours avant et après la fête des saints Gervais et Protais, personne ne molestât pour dettes quiconque viendrait à cette solennité. A Bologne même, à l'occasion dq la fête de saint Pétrone , les marchands étaient exempts pendant huit jours de droits d'entrée et de taxes, et personne ne pouvait être cité pour acquitter ses dettes (Ghibardacci). Dans les règlements de 1353 pour la foire de Saint-André de Nice sur mer, un lieu distinct est assigné aux vendeurs de viandes salées et de fromages, d'épices, de fourrures, de fer, de cuivre, de clous, d'argent, d'or, d'épées et d'armes, de verrerie, de vases en terre, de cordes, de marmites, de bats; il en était de même pour les tailleurs, les changeurs, les marchands de volaille, d'herbes, fruits et légumes, de toile, de bidets et autres animaux à pied rond, de porcs, de bœufs, d'objets divers, avec des prescriptions pour chacun (â).

Plusieurs routes étaient confiées à la garde des moines, comme celle du mont Saint-Bernard, où le pieux Bernard de Mantoue institua l'hospice ; comme celle des Alpes entre Lucques etModène, placée sous la surveillance des religieux de Saint-Pélegrin du Serchio ; comme le passage de Percussina dans le val de Grève, avec un hospice assisté par la compagnie duBigallo de Florence. La route muletière à travers le Saint-Gothard, avec l'excavation dlJri et son pont dit du Diable, tant il parut merveilleux, est due aux archevêques de Milan, dont la 'domination s'étendait sur le val de la Leventine. Dès Fépoque de Charlemagne, les gorges les plus élevées des Alpes étaient pourvues d'hospices (3); les diverses nations qui envoyaient des pèlerins en Italie, en avaient chacune de particuliers, et, sans parler de Rome, nous avons trouvé à Verceil des hospices de Français et d^Anglais.

(1) Calvi, Efemer,, t. II, p. 613.

(2) Monunu hisl, palriœ^ Le^ municipales, p. 306. 1

(3) Una cttm kospitibus^ qui per eolUs jéipiiim slti sunt pro peregrlnontm sU' J âceptiont^ Ëp. 39* du pape Adrien à Chariemagne. (Ap. Bouquet).

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