P.omilia
Théodore MoiDiiisen (Die rômischer TriOus in adminislralivev fieziehung ; Ahona, 1844) flémontn; que chaque demi-lribu comprenait huit cenluries,dont cinq, qui seules avaient droit de .sulïrage, compcsées de riches pouvant servir dans l'armée, et trois de i)auvres sans suffrages. Sous l'einjiire , les curies ne furent que des établissements pour les pauvres.
(1) L'as pesait une livre de cuivre de 12 onces , soit fr. 0,75 ; dix as représentaient un denier, c'est-à-dire 7,50 : mais sa valeur réelle était de 0,80, vu la rareté de l'argent . — Sur les monnaies romaines, voir l'Appendice VI.
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sixième ; au-dessous de toutes les classes, restaient lesa'raril qui, privés du suffrage, exclus du service tïiilitaire, n'étaient soumis qu'à l'impôt d'argent. Le cens ou dénombrement, où l'on enregistrait tous les citoyens et l'avoir de chacun, se renouvelait tous les cinq ans (1).
Ainsi l'aristocratie d'origine était remplacée par l'aristocratie de fortune ; désormais, dans l'intérieur de Rome, ce fut entre les riches et les pauvres, les possesseurs et les non possesseurs , que la lutte s'engagea. Les riches, pour exclure les pauvres des droits politiques^ usèrent des mêmes moyens que les nobles avaient employés contre les plébéiens.
Les six classes ne renfermaient pas le même nombre de centuries : la première en comprenait quatre-\ingt-dix ; la seconde, la troisième et la quatrième, vingt; la cinquième, trente; la dernière, une seule; il y avait en outre trois centuries d'ouvriers militaires. Chaque centurie jouissait d'un \ote; ainsi, plus une classe comptait de centuries, plus elle fournissait d'argent au trésor, d'hommes à l'armée, et plus elle avait de voix dans les comices. La première classe pouvait seule dominer toutes les autres ensemble , et toutes les fois que les quatre-vingt-dix centuries étaient unanimes dans leur vote, on se dispensait de consulter les autres. Les citoyens jouissaient donc d'une autorité qui variait suivant leur classe, autorité d'autant plus grande qu'ils étaient plus riches, et moins nombreux dans leur propre centurie.
Le pouvoirsuprême, au point de vue républicain, résidait dans l'assemblée des citoyens. Dans l'origine, on les convoquait par curies, et la curie était l'ensemble des familles quiritaires unies par un culte. Le vote appartenait aux chefs de maison qui constituaient une aristocratie compacte : puis les comices curiates devinrent une pure formalité, conservée par respect pour les auspices, afin de valider les testaments et les lois des tribus ; mais le peuple avait cessé d'y intervenir, et les trente curies n'étaient représentées que par trente licteurs qui les convoquaient quelquefois.
(l) Distribution du peuple romain après l'an 650 de Borne.
Tribus urbaines : 4, comprenant les prolétaires et les at'lVancliis. 7— rurales]: 31, — les propriétaires.
Le passage de la constitution par centuries ;\ la constitution par tribus , révolution radicale, a passé inaperçue, et l'on discute encore sur la date de cet événement. Niebubr le place dans le riniiuième siècle de Rome, Gotlling dans le sixième.
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La plèbe les avait remplacées par les comices de tribus. Les tribus, qui, à l'origine, étaient des divisions locales et religieuses , se convertirent bientôt en divisions politiques autour des tribuns; elles eurent des assemblées particulières avec le droit d'élire leurs tribuns et leurs édiles, et dans lesquelles on n'avait pas besoin des auspices, privilège de l'aristocratie. Dans la suite elles étendirent leurs attributions, et leurs décisions devinrent obligatoires pour les patriciens eux-mêmes ; elles nommaient aux charges inférieures de Rome et à toutes celles des provinces, élisaient le pontife romain, conféraient le droit de cité , jugeaient quelques transgressions passibles d'amendes.
Les comices centuriates dominaient toutes les autres assemblées ; c'est là que les Romains de la ville ou de la campagne qui payaient l'impôt et servaient dans les armées, se réunissaient pour nommer les magistrats supérieurs, approuver les lois, discuter sur les crimes d'État, sur la paix et la guerre; ils avaient ainsi le pouvoir législatif, élisaient l'exécutif, le jugeaient, acceptaientou repoussaient les lois proposées (l).
Mais , dans l'intervalle qui sépare la première guerre punique de la seconde, survint un changement essentiel, qui fondit ces deux espèces de comices, ou plutôt constitua démocratiquement les assemblées centuriates ; cette transformation prévenait les excès de l'oligarchie dans les centuriates, et ceux de la démocratie dans les réunions par tribus.
Le sénat (2) , composé en partie d'anciens chefs de famille [patres), en partie d'agrégés [conscripti), n'avait pas la souveraineté, mais la dirigeait ; il approuvait les décisions des comices et les nominations des magistrats , examinait s'il convenait de faire la guerre ou la paix, et en rédigeait le décret ; il recevait les ambassadeurs , dictait les conditions des traités, soumis à la sanction du peuple par pure formalité. Lui seul avait la surintendance des choses religieuses, consultait les livres sibyllins, introduisait des dieux ou des rites nouveaux. Il administrait le trésor, examinait les comptes , levait et congédiait les troupes , instruisait les plus graves procès, les crimes d'Etat, les assassinats et les empoisonnements commis dans l'Italie; il nommait le dictateur et décernait le triomphe ou d'autres récompenses aux
(1) Une phrase exacte déiimicomitia centuriata ex'censuet xtate,curiaiaex gencribus fiominum, trïbuta exregionibus et locis.
(2) Il se composait detrois cents membres ; Syllale portaàenviron quatre cents, et les triumvirs l'augmentèrent encore ; Auguste le réduisit de mille à six cents.
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généraux vainqueurs. Dans la suite, il devint l'arbitre des provinces, qu'il assignait aux magistrats, conférait le titre de roi ou d'allié du peuple romain , et réglait les différends survenus entre les villes alliées ou sujettes.
Bien que le peuple fût le souverain véritable, le sénat pouvait être considéré comme un autre chef delà république. Les limites entre le pouvoir judiciaire et législatif n'étaient pas rigoureusement déterminées; aussi le sénat, plus habile et plus avisé, s'arrogeait-il souvent plusieurs des droits du peuple, sans que jamais celui-ci, par une mesure générale, ait rendu effective l'infériorité de celui-là. Les décisions du sénat ( senatusconsulta ) étaient obligatoires et ne pouvaient être abrogées que par le sénat luimême, ce qui fait dire à Cicéron : Potestas in populo, aiictoritas in senatu. En outre, avec le droit d'interpréter ou de suspendre , il modifiait réellement la législation.
Les plébéiens eux-mêmes entrèrent bientôt dans le sénat (i), où ils ne tardèrent pas à se trouver en majorité; c'est alors que se forme une noblesse distincte du patriciat. Les patriciens descendaient des familles primitives; les nobles étaient fils de magistrats ou de personnes qui avaient bien mérité de la république : ainsi le sénat fut le représentant, non plus des patriciens, mais de la noblesse, et perdit chaque jour quelques-unes de ses attributions législatives, pour devenir enfin un corps consultatif. Le sénat renfermait l'élite du pays : anciens magistrats curules, généraux illustres , citoyens qui avaient rendu des services à la république. Aucun document n'indique les conditions de mérite, d'âge (2) et de cens; néanmoins il est probable que chacune des dix décuries y avait un membre. Les sénateurs étaient à vie, mais on pouvait les révoquer. Les censeurs choisissaient un président [ pr inceps senatus), le plus grand honneur auquel un Romain pût aspirer.
Aux deux ordres patricien et plébéien on ajoute d'ordinaire l'ordre équestre; mais il ne figure jamais comme distinct, au moins dans les cinq premiers siècles de Rome. D'autre part, il y
(1) Deligerenliir ex (nonaft, comme on lit vulgairement) universo populo, aditusque in ilhim summum orclinem omnmyn civiiim indusirix ac virtuti pateret; Cicéron, pro Sextio. Les magistrats plébéiens, ciioisis par la plèbe, y entraient de droit. Voir Gottlino, Gesch. der rom. Slaatsverfassung ; Walter, Gesch. des romischcn Rec/iis.
(2) Peut-être vingt-sept ans ; Auguste le li\a à vingt-cinq. Le cens sénatorial était de 400,000 sesterces ( 80,000 fr.); il fut porté ensuite h 1,200,000.
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avait des chevaliers plébéiens et des chevaliers libhlès; on pourrait donc ne voir dans cette qualifiation qu'une distinction accidentelle d'individus ou de familles, une fonction militaire qui conférait des droits politiques attribués à des personnes et à des familles distinctes. «Vous avez vaincu, disait Persée à ses soldats, « la partie la plus considérable des Romains, leur cavalerie, « dans laquelle ils se vantent d'être invincibles. Les chevaliers « sont l'élite de leur jeunesse, la pépinière de leur conseil pu- « blic, d'où l'on tire les sénateurs pour en faire des généraux et " des consuls. ■ Pline l'Ancien, témoin tardif sans doute, mais qui était chevalier lui-même, assure que les Gracques furent les premiers qui interposèrent cet ordre entre la plèbe et le patriciat, en lui attribuant les jugements ; puis Cicéron le consolida à l'occasion des troubles soulevés par Catilina, et depuis cette époque il fut adjoint au sénat et au peuple (l). Ainsi, dès l'origine, l'ordre équestre n'indiquait peut-être que les citoyens des dix-huit premières centuries de la première classe, c'est-à-dire les plus riches, patriciens ou plébéiens , qui pouvaient servira cheval, privilège auquel ils empruntèrent leur nom, comme les nobles de la première constitution s'étaient appelés Quiriies^ de la lance, gnir. L'homme guerrier leur donna de l'importance même dans la ville, où depuis ils obtinrent assez de privilèges pour former une espèce de tiers ordre; au début, peut-être différaient-ils peu des esquives d'Angleterre. Pour y entrer, il fallait être né libre et de parents honnêtes , posséder un cens déterminé , ou avoir bien mérité de la patrie par des actions d'éclat et des vertus personnelles ; cependant on ne peut le considérer comme un corps stable ou politique, puisque chacun continuait d'appartenir à la plèbe ou au patriciat (2), et qu'il ne jouissait d'aucune attribution politique spéciale. Du reste, l'admission et l'exclusion dépendaient, pour ainsi dire, du caprice des censeurs, qui l'épuraient tous les cinq ans.
Les deux ordres n'étaient pas exclusifs ; tout patricien pouvait se faire adopter par un plébéien pour obtenir les charges réservées à la plèbe, et le plébéien, par l'adoption ou son entrée au sénat, pouvait atteindre à la noblesse.
L'organisation originelle par gentës et par familles persévé-
(1) Nat. Hist., xxxiii, S.
(2) Liviiis Sîiliiiator, plébéien , Claudjgs Néron , patricien , clievaliers tous Jcs deux , Oirenl consuls ensemble.
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rait donc ; mais Rome, au lieu de rester immobile, marchait avec mesure, introduisant les vaincus dans sa propre commune, et, dans l'ordre supérieur, l'élite de chaque ordre. Le soldat, le jurisconsulte, l'orateur, se sentaient entraînés vers les fonctions élevées ; or, dans le nouveau grade, au lieu de l'oisiveté d'un pouvoir incontesté ou héréditaire , ils apportaient l'activité de l'homme qui a dû le conquérir. En outre, cette série de magistratures qui étaient un examen annuel, excitait à les bien remplir pour en mériter de plus grandes, et transmettre à sa famille la dignité qu'elles conféraient.
Afin que le passage d'un ordre à l'autre et dans les rangs des citoyens s'accomplît régulièrement, on institua les censeurs, chargés de classer les Romains d'après le grade de chevaliers, de citoyens ou dCœrarii. Quiconque avait bien rempli les autres offices pouvait être honoré de cette charge , expression d'autorité directe et de volonté impérative , et cependant toute-puissante dans le mouvemeutde la vie publique. Le censeur, tous les cinqans,'pour faire le lustre, ou mieux, l'expurgation, réunissait le peuple dans le Champ de Mars , et, sans autre force que celle de ses officiers et de ses registres, il épurait, après examen, les ordres, les tribus, les centuries. A l'appel du héraut, chaque Romain comparaissait pour rendre compte de ses biens; les censeurs, selon les besoins de la république et d'après l'état des fortunes, réformaient la distribution des classes et des centuries, faisaient monter les uns, descendre les autres, ou les réléguaient parmi les œrarii. De pareilles attributions étaient pour les censeurs la source d'une grande autorité, tandis que le sénat y trouvait le moyen de composer arbitrairement l'assemblée politique, et, par suite, de la dominer. Mais la censure, à son tour, cessa d'être un privilège aristocratique, et les plébéiens purent l'exercer.
Les censeurs, par la nature de leurs fonctions, se trouvaient amenés à s'ériger en gardiens des bonnes mœurs. Un sénateur s'était-il appauvri ou déshonoré , ils le rayaient de V album et le remplaçaient par un plus digne. Les chevaliers se présentaient à l'inspection avec le cheval qui leur était fourni aux frais du public; si le cheval se trouvait mal tenu, ou si le chevalier était pauvre ou répréhensible, on lui disait : Vende equum, et cette privation équivalait a la dégradation. Vanimadversio censoria s'infligeait à des actions déshonorantes contre lesquelles la loi ne prononçait aucune peine : telles étaient l'ingratitude du client