‹ Histoire des Italiens (volume 3)Chapitre 180 sur 319 · PRÉTEURS · texte numérisé non relu

PRÉTEURS

mais les jugements inférieurs constituaient leur attribution spéciale.

De la distinction entre citoyens et étrangers naissaient deux droits, l'un dit civil , l'autre des gens. Le civil réglait les prérogatives et protégeait les actions du citoyen romain suivant les lois de la patrie. Le droit des gens (différent de celui qui porte aujourd'hui ce nom ) embrassait les relations sociales, l'ensemble des principes juridiques sur lesquels tous les peuples civilisés sont d'accord, et les règles de l'équité naturelle (l).

Pour appliquer ces droits, on choisit, au temps de la première guerre punique , un préteur urbanus et un préteur jjeregrinus ; dans la suite, il y en eut quatre, huit, seize et davantage. Leurs fonctions se résumaient dans la formule do, dico ^'addico ; ils donnaient l'action, l'exception, la possession , les jugements, les arbitres, les tuteurs; ils disaient des sentences dans les choses controversées et les cas possessoires ; dans l'émancipation et les cas semblables, ils adjugeaient lorsqu'on faisait cession du droit.

Sous le poids d'une si grande responsabilité, ils devaient, lorsqu'ils entraient en charge, même dans leur propre intérêt, faire connaître publiquement de quelle manière, dans l'année, ils exerceraient la part d'autorité que la constitution laissait à leu r arbitre, sans léser le droit civil (2). Ils exposaient donc un édit, nous dirions aujourd'hui un programme, spécialement relatif à ce que nous qualilieronsde droit administratif; ils conservaient ce qu'ils trouvaient bon dans leurs prédécesseurs, corrigeaient le reste, exposaient de nouvelles formules d'action. Grâce à ces prudentes réformes, la législation s'améliorait progressivement, et suivait le changement des mœurs et de l'opinion sans bouleversements radicaux. Pour faite plier la rigidité de la loi écrite, on avait recours aux fictions (3), aux mutations de noms, aux exceptions, ou bien on la remaniait tout entière ; mais toujours on affectait

(1) Le Digeste explique ainsi les atlributions de ce droit : Ex hoc jure yentium introducta bella, discretas génies, rcgna condïta, dominia distincta, ugris termini posïti, œdificia collocaia, coinmerdum , emptioneSyVenditiones, localiones, conductiones, obligationesinstitutx,exceptis quibusdam qux a jure civili introducta; sunf.

(2) Jura rcddeba)U; et ut scirent cives quod jus de quaqua re dicturi 1 essent , seque prémunirent, edicta proponebant. Pompomus.

(3) Par exemple, on feignait la prescription d'une cliose qui n'était pas, ou qu'une fille était un garçon , ou qu'un mort agissait ; on changeait le nom fti d'hérédité en celui de possession des biens, etc. — Nous parlons avec étendue de IVnsenible do la législation dans le chapitre LUI.

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