‹ Histoire des Italiens (volume 3)Chapitre 204 sur 319 · LES ESCLAVES · texte numérisé non relu

LES ESCLAVES

quelque repos, nourrir l'enfant sans produit, et c'était un temps perdu.

L'esclave n'est pas une personne, mais une chose (1), et, comme tel, il ne représente rien dans la société civile. Il ne peut déposer en témoignage, ni citer en justice, ni avoir de mariage légitime et des enfants propres, ni tester ; son héritier naturel est son maître, qui le remplace dans les testaments faits en sa faveur. Le propriétaire seul pouvait demander raison d'une insulte faite à ses esclaves, et c'était contre lui, s'ils avaient failli, qu'on dirigeait les poursuites. La propriété d'un esclave pouvait appartenir à l'un, et l'usufruit à l'autre; le maître avait le droit de le battre, de le crucifier, de l'affamer, de faire subir à son corps toute espèce d'infamies. La loi calcule avec une impitoyable précision les compensations dues pour sa perte ou sa détérioration : « Celui « qui, sans droit, tue un homme ou un quadrupède domestique « appartenant à un autre, payera au maître la même valeur que « cet objet avait il y a un au. Ou ne doit pas seulement tenir « compte de la valeur corporelle, mais voir si la perte de l'esclave « n'occasionne pas au maître un dommage plus grand que la « valeur propre de l'esclave. Si mon esclave a été institué héri- « tier, et qu'on le tue avant que je l'aie autorisé à accepter, il « faut, outre le prix, qu'on me paye le montant de l'héritage perdu . « Si, de deux jumeaux, ou de deux comédiens, ou de deux mu- « siciens, l'un est tué, on doit estimer, avec le prix du mort, le « préjudice que son meurtre porte à la valeur du survivant, comme « lorsqu'on tue une mule qui dépareille un attelage, ou le cheval « d'un quadrige. Celui dont on a tué l'esclave, peut opter entre « l'action par la voie criminelle ou celle en répétition d'indem-

(l)Ulpien les compte parmi les res mancipi; et quod attinet ad jus civile, servi pro nullis habentur. Servitutem mortalitatl fere comparamus (Dig. L. t. 17. I, 32, et 20!», frag. Ulpiaiii ). In potestate dominorum sunt servi : quœ pôles las jicris genliuin est ; nam apud omnes perseque génies animadvertere possumus, dominis in servos vitae necisque potestalem fuisse : et quodcumque per servum acquiritur, id domini acquiri{ïn^\. i, t. 8). Florus les appelle secundum genus hominum (Hist. m, 20). Ililpon (dans Séiièque , Controv. k, 4), dit : In servum nihil non domino iicere. Juvénal dans la Sat. v, 210, écrit cette infamie :

Pone crucemservo. Meruit quo criinine servus SuppUciam? qui testis adegt? quis detulit? audi : NuUa satis de vita hominis cunctatio longa est. O démens! ila servus liomo est ? Nil fcceril : psio. Sic volo, sic jul)eo : slet pro rations voliiiilas.

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