LES DOUZE-TABLES
a d'un esclave paye cent cinquante as ; qu'on n'exige pas au delà « de douze pour cent d'intérêt, et que l'usurier découvert res- « titue le quadruple ; qu'on ne mette pas au débiteur des chaînes « qui pèsent plus de quinze livres; que celui qui devient esclave « pour dettes ne soit pas déclaré infâme ; qu'on précipite de la « roche Tarpéienne celui qui dépose faussement. Le témoin qui « refuse d'attester la validité du contrat est déclaré improbe et ne (( peut tester. L'insolvable peut être coupé en morceaux, mais seu- <( lement après avoir été présenté trois fois au magistrat un jour de « marché; ses fils resteront libres. » Dans la crainte que le noble ne se venge dans les jugements, le crime capital ne pourra être jugé que par le peuple dans les comices centuriates ; le juge corrompu sera puni de mort. Comme les nobles enlevaient les animaux sous prétexte de sacrifices , la loi permet d'exiger un gage de celui qui prend une victime sans la payer ; elle défend aussi , sous peine de restituer le double, de consacrer aux dieux un objet en litige.
A la famille patriarcale et aristocratique on voit se substituer peu à peu la famille libre. La femme s'acquiert, non par achat, mais par consentement, par joviasance, par la possession d'une année, pourvu qu'il n'y ail pas eu interruption de trois nuits ; et In femme, après un mariage libre, nest plus une chose, mais une pupille. Le fils sera lui-même émancipé par trois ventes simulées, ce qui atteste le servage, mais y met un terme; bien plus, il devient père de famille, et ne reste lié à la sienne que par une espèce de patronage, jusqu'au jour où la loi devra rappeler « que le soldat lui-même est tenu à des égards de piété envers son père. » Les biens ne dépendront plus de l'hérédité nécessaire, fatale; mais le père, par un testament solennel , disposera de ses biens et en réglera la tutelle. Ainsi la propriété, enchaînée d'abord à la famille, devient mobile pour se mettre en rapport avec la liberté individuelle ; et l'on acquiert, par la prescription, le fonds après deux ans , les meubles après un an.
Les lois somptuaires , qui , d'après Vico , ne furent introduites que lorsque les Romains eurent appris des Grecs le luxe, doivent-être, selon nous, attribuées à ces temps primitifs. Dirigées contre l'opulence de la classe inférieure, elles permettaient aux pontifes, aux augures, aux nobles, représentant les dieux, d'étaler une grande magnificence dans les sacrifices publics et privés, aussi bien que dans les cérémonies funèbres. « Ne fa- '( rounez pas le bûcher ;"i la hache. Aux funérailles, troi<; linhits
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« de deuil , trois bandelettes de pourpre , dix joueurs de Mte. « Ne recueillez pas les ceudres des morts pour eu faire lesobsè- « ques plus tard. Pas de couronne au mort s'il ne l'a pas gagnée « par son courage ou par l'argent , soit dans les courses faites « avec ses propres chevaux, soit autrement. Ne faites pas plu- « sieurs funérailles pour un mort; point d'or sur le cadavre; « mais s'il a les dents liées avec un filet d'or, vous ne l'arracherez « point. Que les morts ne soient pas ensevelis ou brûlés dans la « ville. » Les tombeaux, en effet, devenaient une propriété inviolable.
Le fait capital du droit décemviral , c'est d'avoir établi l'égalité civile, en soumettant tous les citoyens aux mêmes lois publiques, patriciens ou non , prêtres ou magistrats. Mais , comme la famille conservait encore d'anciens privilèges, bien des années s'écoulèrent avant que la loi put devenir un fait ; puis, le patricien seul conservait le privilège d'offrir les sacrifices propices et auspicafa, et seul il connaissait les formules qu'on regardait comme indispensables pour légitimer les jugements.
Dans nos codes mêmes sont imposées certaines formalités sans lesquelles quelques actes sont frappés d'illégalité; par exemple, le nombre des témoins, la triple publication des bans de mariage, la signature, la date et autres prescriptions des testaments. Le manque de certaines formules notariales, de certaines oppositions d'avocat, invalide le droit. Beaucoup plus importantes chez les Romains , les formalités pour chaque acte légal s'accomplissaient dans une espèce de drame judiciaire au milieu de traditions symboliques, de violences simulées. Dans le mariage, on donnait à l'épouse un anneau de fer ; lorsqu'on la recevait dans la maison du mari , on lui en présentait les clefs , qui lui étaient retirées quand on la répudiait. Le gage se contractait en fermant le poing; le mandtit {manu data ) s'effectuait en donnant la main; on dénonçait un empiétement de possession en jetant une pierre contre le mur bâti illégalement; la prescription s'interrompait en brisant une petite branche. Celui qui réclamait un meuble, le saisissait avec la main 5 pour accepter un héritage, l'héritier faisait claquer les doigts [diyitis crepabat); on enchérissait dans une vente publique en soulevant un doigt. Le débiteur qui faisait concession de ses biens à ses créanciers ôtait l'anneau d'or et le déposait; pour annoncer qu'on ne garantissait pas l'esclave mis en vente, on lui mettait le chapeau. Lorsqu'on se disputait la possession d'un fonds, les deux parties se prenaient les mains, simulaient
une espèce de combat , et puis allaient chercher une motte de terre du fonds contesté. A cette course on substitua deux formules, une prononcée par le préteur {initevimn), et l'autre par un tiers [redite viam ), qui la supposaient commencée et finie dans la salle d'audience (i). Avant de prendre quelqu'un à témoin, on lui disait : Licet antistem ? S'il répondait : Licet, on lui répliquait : Mémento, en lui touchant le lobe de l'oreille. Le père de famille émancipait son fils en lui donnant un soufllet, rite qui nous est resté dans la confirmation.
Le calendrier, qui indiquait les jours et même les moitiés de jours où l'on pouvait avoir ou ne pas avoir audience, était un secret dans le principe ; le plébéien qui l'ignorait voyait opposer à ses preuves évidentes, à ses plaintes légitimes, une fin de nonrecevoir invincible, en sorte qu'il ne pouvait se présenter au
(1) On sait que Cicéron pro Murena se moque des formules. Le droit public était aussi soumis à des formules; en voici des exemples : TrTE-LiVE, liv. I : " Telle fut la forme de la reddition des Collatins. Le roi demanda : « Étes-vous les députés et les orateurs envoyés par la ville de Collatie, « pour remettre en mon pouvoir la ville et les habitants? — Oui. — Le " peuple collatin est-il libre de disposer de lui? — Oui. — Vous don- '< nez-vous vous-mêmes, et donnez-vous le peuple collatin , la ville, les ■ champs, l'eau, les limites , les temples , les richesses mobilières , toutes n les choses humaines et divines , à moi et au peuple romain ? — Oui. — « Et moi f accepte. Et dans le même livre : Alors nous entendîmes que cela > se fit ainsi , et il n'y a pas souvenir d'un autre pacte plus antique. Le fécial ■< interrogea ainsi le roi TuUus : Veux-tu , 6 roi ! que je fasse pacte avec « le père patrat du peuple alboin? Et \ero\ y ayant consenti, le fécial dit: Je « te demande des herbes sacrées. Le roi répondit : Prends-en. Ensuite il dit « au roi : 0 roi! me fais-tu messager royal du peuple romain? approuve t mes répondants et mes compagnons. Le roi répondit : Oui, sauf mon » droit et celui du peuple romain des Quirites. M. Valérius était fécial; " il lit Sp. Fuscius père patrat en lui louchant la tête et les clieveux avec la « verveine. Le père patrat est choisi \iompatrare le serment, c'est-à-dire <' pour accomplir le pacte, .ce qu'il fait avec une longue formule qu'il est inu- « tile de rapporter ici. Après avoir lu les conditions : Écoute , dit-il, d Jupi- '< ter! écoute, 6 père patrat du peuple romain! écoute , toi, peuple al- << bain! le peuple romain n''enjreindra pas le premier ces lois qui ont '< été lues du commencement à la fin sur ces tablettes de cire, ti sans fraude , comme elles ont été bien comprises aujourd'hui. Site « peuple romain y tnanque par conseil public et frauduleusement , dans « ce jour, ô Jupiter : frappe ce porc, et frappe-le d'autant plus fort que « tu es plus puissant. Cela dit, il frappe le porc avec un caillou. Les Al- " bains eux-mêmes firent lire leur formule et le serment par le dictateur et % leurs prêtres. »
Voir Chassan, Essai sur la symbolique du droit, précédé d'une introduction sur la poésie du droit primitif; Paris, 1847.
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tribunal qu'avec l'aide d'un patron qui lui faisait connaître les jours fastes et néfastes, comme aussi les cérémonies précises, sans lesquelles il ne pouvait être entendu ni obtenir justice.
Bien que les Douze-Tables n'eussent rien statué à l'égard de l'État, la démocratie, qu'elles avaient introduite dans le droit civil, se communiquait à l'ordre politique. On rétablit les tribuns, puissance qui n'était refrénée que par la nécessité d'être tous d'accord. Les lois faites par la plèbe réunie dans les comices par tribus {plébiscita ) devinrent obligatoires même pour les nobles [Quod tributim plebs jussisset, popiilum teneret). Les auspices n'étaient pas nécessaires pour sanctionner ces lois , et c'était là une conquête très-importante; sous le tribunat de Canuléius, les J144. plébéiens s'en prévalurent pour demander la communauté des mariages. En effet, si quelqu'un épousait une plébéienne , les fils suivaient la condition de la mère, et n'héritaient point ab intestat; les patriciens durent accorder ce droit, et dès lors disparurent les barrières entre les deux classes. Lesplébéiens demandèrent ensuite de pouvoir être admis au sénat; mais les patriciens, plutôt que de céder, suspendirent l'élection des consuls et conférèrent l'autorité judiciaire à des préteurs patriciens. Le commandement des armées fut confié à des tribuns militaires, chefs de légions, choisis parmi les nobles et les plébéiens, mais privés du droit d'auspices.
Il est vrai que, pendant longtemps, le choix tomba sur des pati'iciens, le plus grand nombre étant satisfait d'avoir assurésa liberté et sa personne ; mais les garanties étaient si faibles , que les ergastula continuèrent à se remplir de débiteurs. La misère ne laissait pas aux plébéiens assez de loisir pour s'occuper de la chose publique, et l'oligarchie allait étouffer Rome, lorsque parut le tribun plébéien Gains Licinius Stolon, homme avili à tort par l'histoire, œuvre des aristocrates ou écrite dans leur esprit. Stolon commença une révolution pacifique, toute légale, afin de conso- "*' lider la future grandeur de Rome. Il proposa une loi qui adoucissait le sort des débiteurs, en annulant les intérêts accumulés ; une autre qui limitait à cinquante arpents la part individuelle du domaine publie [ager] , et distribuait aux pauvres le reste des champs; une troisième loi portait qu'un des consuls seraitplébéien.
Puis, en appliquant le veto à toutes les élections, ce qui priva longtemps Rome de magistrats, les tribuns obtinrent que les plébéiens entreraient dans le collège des prêtres sibyllins, ora- -s.-î-w clés de l'État , et pourraient exercer la dictature , la préture , le