‹ Histoire des Italiens (volume 4)Chapitre 10 sur 365 · ROIS. ASSEMBLÉES. CHATIMENTS · texte numérisé non relu

ROIS. ASSEMBLÉES. CHATIMENTS

dispose que des bras et de la fortune de ses vassaux, c'est à-dire de ceux qui , moyennant des récompenses déterminées , se sont obligés à des services déterminés.

Une part des amendes, les dons volontaires , les biens personnels, le domaine public, agrandi par les confiscations, les taxes sur les étrangers, la tutelle des mineurs, le successions ab intestat, constituaient les revenus du roi. Il n'avait à sa charge ni culte, ni instruction, ni les établissements publics; toutes les l'ois que la guerre nationale était proclamée, tout homme libre devait accourir, s'armer et s'entretenir à ses frais. Si le roi voulait entreprendre des expéditions particu lièi-es , ou répondre à des inimitiés personnelles , il ne pouvait enrôler que ses propres vassaux, comme le faisait tout autre duc.

Les parlements sont aussi anciens en Italie que l'invasion; mais on ne connaissait pas la représentation. Le droit de figurer dans les assemblées ne pouvait être délégué; il fallait s'y trouver en personne. Comme les vassaux étaient dispersés dans des provinces étendues, il devint impossible de les réunir pour les affaires de peu d'importance; les assemblées devinrent donc fort rares, et l'on dut imposer aux hommes libres, comme obligatoire, un concours qui était l'essence même de la liberté germanique.

Les assemblées étaient tout à la fois législatives et judiciaires ; aussi fallut-il les modifier, lorsque la conquête eut étendu les juridictions. Dans chaque district, on obligea un certain nombre d'hommes probes [scabini) à se réunir pour l'instruction et la sentence. Le nombre des scabins , choisis d'ailleurs dans la nation des plaideurs, était de douze tout au plus; ils devaient, sous serment, connaitre du fait, non du droit. La procédure était publique, et tout homme libre avait la faculté de concourir au jugement. Le centenier, parmi les Lombards , jugeait dans son propre canton, et le dizenier ou décan dans sa marche ; ce n'était pas la compétence qui distinguait les tribunaux, mais la juridiction plus ou moins étendue. Les hommes libres ne pouvaient être jugés que par l'assemblée de leurs pairs ; mais les vassaux, les serfs et les colons restaient soumis à la juridiction de leur propre seigneur ; ainsi la souveraineté était subdivisée comme la terre , et chacun en avait une parcelle dans la parcelle de territoire qu'il possédait.

Restait le droit de la vengeance privée {faïda), à laquelle participaient tous les parents et alliés. Les prêtres et les rois, pen-

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