‹ Histoire des Italiens (volume 4)Chapitre 105 sur 365 · LE CLERGÉ GRANDIT · texte numérisé non relu

LE CLERGÉ GRANDIT

vassaux dans leurs fiefs; aussi était-il d'usage d'ajouter aux donations l'immunité, c'est-à-dire la stipulation portant qu'aucun juge royal ne pourrait faire acte d'autorité sur les terres du clergé. Les avocats des églises tenaient, au moins une fois l'an , un plaid dans les villes qui en dépendaient , et y rendaient la justice, assistés d'hommes bien famés.

Charlemagne agrandit le cercle de la juridiction canonique, dans lequel il fit même entrer les faits entraînant la peine capitale. L'autorité civile ne pouvait enfermer aucun clerc sans en donner avis à l'évéque diocésain ; l'information relative aux délits les plus graves était même du ressort des évêques. Les ecclésiastiques n'admettaient pas la preuve par le jugement de Dieu devant leurs tribunaux ; Charlemagne ordonna qu'ils se justifiassent selon le droit canonique, par des témoins ou par le serment devant le peuple, assistés de trois, de cinq ou de six prêtres , et parfois avec un certain nombre de laïques ( conjuratores).

L'Église, en vertu de cette juridiction, qui lui attribuait les causes de mariages et de testaments , pénétra de plus en plus dans les familles ; elle y trouva même une nouvelle source de richesses, puisqu'une foule de séculiers lui confiaient leurs biens pour jouir des avantages de sa justice spéciale. Lorsque les codes étaient rédigés par des barbares, appliqués par des hommes grossiers et passionnés, la jurisprudence canonique devait paraître la perfection même ; les tribunaux épiscopaux, aux formes régulières, au droit stable, l'emportaient de beaucoup sur les cours des comtes, plus ignorants et plus corrompus que les gens d'Église. Mais, comme ce privilège dégageait le clergé de toute dépendance envers l'État, Charlemagne prit des mesures pour obvier aux inconvénients de la concession générale ; il limita le droit d'asile, dont les assassins furent privés ; si un criminel se réfugiait sur des terres ecclésiastiques pour se soustraire à la juridiction séculière, il devait en être expulsé, ou bien le comte l'arrêtait de force , et l'évéque, dans le cas d'opposition de sa part , était passible d'une amende.

Les richesses, l'introduction dansl'Église de personnes illustres et puissantes , l'habitude d'accorder les dignités non au zèle et au mérite , mais à la brigue, avaient altéré la discipline et les mœurs du clergé. Les rois, en s'attribuant l'élection des évêques, donnaient souvent la préférence aux intrigants , à ceux qui avaient le plus d'argent et savaient mieux le dépenser. Ce désordre n'échappa point à Charlemagne ; si d'abord il avait dé-

Page 1