DROIT SALIQUE
vaientêtre dépossédés parle roi, si ce n'est pour des motifs déterminés; bien plus, ils finirent par rendre leurs fiefs héréditaires, et même les autres dignités. Les petits feudataires , sans protection, se soumettaient à des comtes ou à des évéques. Le petit nombre d'hommes libres recherchaient le patronage des puissants, et se faisaient vassaux, parce que le fief emportait la juridiction.
Il était dans le système des Francs d'accorder à certaines propriétés la pleine juridiction , de manière à les affranchir de toute autorité, excepté celle du roi. Ces immunités avaient pour résultat de subdiviser le pays en autant de seigneuries qu'il y avait de juridictions privilégiées , morcellement qui produisait des luttes continuelles. Les privilèges des personnes et des terres se raffermirent alors, et l'on vit se former une classe, interposée entre le peuple et le roi, qui n'avait jamais existé à Rome. Les rois traitaient avec les ducs et les comtes, non plus avec le peuple ou les communes. Les emplois et les dignités cessèrent d'être amovibles, puisqu'ils étaient inhérents à la possession des terres ; les individus , privés de toute représentation , restaient soumis au pouvoir arbitraire des seigneurs.
Les papes eux-mêmes, en entrant par un côté dans le système féodal , consolidèrent leur puissance temporelle , qui put balancer celle du roi ; ainsi le clergé, les riches, les grands, étaient mus par des intérêts différents de ceux de la royauté. Louis II , comme roi d'Italie d'abord , et puis comme empereur après la mort de son père, dut avoir continuellement les armes à la main pour maintenir la supériorité franque , et prévenir la ruine de l'État occasionnée par les immunités.
Charlemagne avait laissé à chaque peuple sa propre loi ; mais cette faveur ne profitait qu'aux grands, ou pouvait tout au plus faire recouvrer quelque propriété usurpée. Quant aux Romains , aux Lombards et aux Francs, ils restaient à la discrétion du feudataire, qu'aucune puissance n'était en mesure de refréner, toutes les fois que son intérêt se trouvait eu opposition avec celui de son sujet.
Les Capitulaires corrigeaient ou tempéraient les lois personnelles; or, comme ces lois étaient obligatoires pour tous^ il semblerait que leur application , à côté des législations antérieures , dût produire une grande confusion ; mais leur simplicité prévenait le désordre, d'autant plus qu'elles s'accordaient avec l'ancien droit sur les points essentiels : elles autorisaient l'esclavage, tenaient la femme dans une tutelle perpétuelle, punissaient les
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outrages de paroles, avaient des jugements simples, et recouraient souvent aux preuves de Dieu. Néanmoins la différence de peines selon les personnes offensées était maintenue. Le meurtre d'un homme libre coûtait deux cents sous; celui d'un serf ou d'un affranchi de l'Église ou du roi, cent, et le triple si la mort avait été donnée dans une église. On payait pour un sousdiacre trois cents , pour un diacre ou un moine quatre cents, pour un prêtre six cents , et neuf cents pour un évêque (l). Le maitre devait payer pour son esclave ou le livrer à l'offensé (2) -, l'esclave, parfois, recevait autant de coups de fouet qu'il aurait dû payer de sous (3). D'ordinaire, les deux tiers des amendes revenaient au i-oi, l'autre au comte (4). Bien que l'usage germanique de la composition pécuniaire fût conservé , on introduisail pourtant des peines corporelles, la mutilation, les fers, la flagelliUion , l'exil, la servitude temporaire ou perpétuelle. On rasait les cheveux aux esclaves , on coupait la main au parjure, au faux monnayeur ou au faussaire, à celui qui tuait un ennemi après la paix jurée (-5), Le déserteur, le conspirateur et celui qui refusait de s'armer pour la défense de la patrie , étaient punis de mort ((5).
Parmi les Gapitulaires spécialement relatifs à l'Italie, celui qui fut publié à Corteolona, dans le Pavesan, permit à tous de suivre le droit lombard; les femmes romaines, veuves de lombards, n'étaient pas obligées de suivre la loi du mari, et pouvaient invoquer celle de leur nation. La défense de combattre avec l'épée était particulière aux Italiens , qui devaient se servir dans les
(1) Cauoh m. Capil. loi, 109, S'a; Luo. Pu, 7, 8, 9.
Loi i\ (le Pépin roi d'Italie : Si lafrocinia vel fnrta mit prœda inventa fuerint, emendentur, juxtn Ht fjus lexcst, eut mahim ipsirm pcrpetratnmj'uerït... De céleris vero mwsIs, c&mmuni lege vivumux, quum dnmmis Karolus excellentissimus rex Francorum atque LowjoOaidorum in edicto adjunxit.
Loi XLVi : Sicttl cànsnctudo nostra est, Romanus vel Longobardus si evenerit quod caussam inter se haheant, observâmes ut romanus populus successionem eorumjuxta suam legem habeat. Simililer et omnes scripliones juxla legem suum facianl ; et quando jurant, juxta legem suam jurent. Et atit hommes ad ulios simiUtcr. Et quando componmit, juxla legem ipsius eut mahim fecerinl, componanl. Et Longobardus Hli simililer convenu componere,
(2)C\n. M., Capil. , ?,6.
(3) Lui). Pli, 26, 27.
{^) Car. M. 20, 29, 30, 35, 80, ;)0, loi, 102, 109, 127.
(5) LuB. Pu, 24, LOTH. ; Car. M. 10, 20, 21.
(6) Car. M., Sl'jLoTH,, 7i.