‹ Histoire des Italiens (volume 4)Chapitre 12 sur 365 · CONDITION PERSONNELLE. 2S · texte numérisé non relu

CONDITION PERSONNELLE. 2S

possessions : tout individu qui jouissait d'un bénéfice ou se trouvait au service du roi était noble , et , comme tel , soumis exclusivement à la juridiction royale; il assistait le roi , intervenait dans les assemblées, et les dignités lui étaient réservées. Les hommes libres ou ahrimans, possesseurs sous la tutelle de la loi et soumis à la juridiction de celui sur les terres duquel ils habitaient, ne participaient ni aux assemblées générales, ni à l'administration de la justice, mais devaient le service militaire.

Les colons tributaires ou censitaires étaient des individus qui, incapables desauvegarder personnellement leur ]iberté,cherchaieut protection auprès d'un seigneur , en lui cédant leurs biens , sous la réserve d'en conserver l'usufruit moyennant une redevance et des services corporels ou des actes de respect; ils étaient libres, riches même, mais exclus des prérogatives militaires, et l'on pouvait les vendre avec le fonds sur lequel ils vivaient. Les colons attachés à la glèbe n'avaient aucune liberté; telle était leur misérable condition qu'ils n'avaient pas le droit, en vertu d'un décret de Théodoric, d'intenter contre leurs maîtres une action civile ou criminelle. Au dernier rang figurent les esclaves, réduits à cet état par la naissance , soit par leur volonté , soit encore par la force ou par châtiment.

Telle était, ou peu s'en faut , la condition générale des barbares qui envahirent l'empire. Quant aux Lombards en particulier, bien qu'établis à demeure , ils ne purent jamais abandonner le système militaire , à cause des ennemis qui les entouraient ; c'est pourquoi le mot exercitus désignait la nation (1), et exercUalis^ le Longbard libre. Tous les ahrimans devaient se réunir en armes à l'appel du roi, même les évèques, sous peine de vingt sous d'amende ; si quelques-uns s'étaient adonnés à l'industrie ou au commerce , ils devaient toujours le service militaire (2) . En conséquence nul ne pouvait, sans encourir la peine capitale, abandonner sa juridiction , même pour s'établir dans les confins

(1) C'est dans ce .sens qu'on dit que l'édit de Rotliaiis fut fait avec le consentement cuncti felicissimi exercitus noslri.

(2) Homo qui habet septem casas massaricias, habeat loricam cuia reliquaconcialurasua, debeat habere et caballos... Iloviines qui non habent casas massaricias, et hubent qiiadra'jinla jucjis terrœ, habeant caballum, sciilum et lanceam... Item de illis liominibus qui negotianies snnt et pecuniam ( non ) habent, qui sxint majores et patentes, habeant loricas, scutos, caballos et lanceas ; et qui sunt sequcntes, habeant caballos, scutum et lanceam ; minores habeant coccoras cum sagittas et arcos. ( Lois d'AstoIpUe, publiées parTruya. )

Page 1