‹ Histoire des Italiens (volume 4)Chapitre 14 sur 365 · DUCS · texte numérisé non relu

DUCS

tion des territoires conquis. On ignore comment ils s'appelaient en lombard; ils adoptèrent le nom latin de cluces^ à l'imitation des ducs que Longin avait institués ; mais, au lieu d'être des magistrats civils et militaires administrant selon des lois communes, ils dominaient en maîtres sur le pays qu'ils occupaient , ne dépendant du roi que pour les crimes politiques et les affaires d'intérêt général. Ils étaient au nombre de trente ou trente-six, égaux par le rang (i), bien que l'étendue de leurs possessions fût trèsdiverse , puisque l'un d'eux occupait toute la principauté de Bénévent, tandis qu'un autre avait à peine l'îlot d'Orta ; mais peutêtre, dans l'origine, comprenaient-ils un nombre égal de familles lombardes. Ils pouvaient disposer de leurs domaines comme ils voulaient; lorsqu'ils mouraient, l'héritier le plus proche leur succédait , pourvu qu'il fût majeur. S'ils avaient des fils, ils gouvernaient ensemble ; survenait-il une querelle entre les divers possesseurs du duc, elle était soumise à la sentence des ahrimaus, qui pouvaient même les chasser (2) , sans que le roi intervînt autrement qu'à titre de juge suprême de la nation.

Les ducs, de même qu'ils faisaient des lois , pouvaient aussi faire la guerre, même contre le roi, et les terres qu'ils enlevaient à l'ennemi leur appartenaient; seulement le roi pouvait en ordonner la restitution. Ces acquisitions donnèrent à quelques-uns une telle importance qu'ils finirent par s'affranchir de tous les liens qui les attachaient au roi, comme firent les ducs de Spolète et de Bénévent, sur les domaines desquels il fut défendu d'émigrer, parce qu'on les considérait comme appartenant à des étrangers.

Les ducs avaient sous leur dépendance les scuUasques ou centeniers, qui, chargés de l'administration d'un bourg, en condui-

(1) Muratori distingue les ducs en grands et petits, mais sans motif Paul Diacre nomme les ducs du Tésin , de Bergame , de Brescia, de Foroginlio.de Milan; et outre ceux-là il y en eut trente autres dans leurs villes; ii, 32. Leur nombre aurait donc été de 36, peut-être parce que les Lombards , comme d'autres peuples germaniques , em|iloyaient deux dizaines différentes, l'une de dix unités, l'antre de douze. Voir Rucu, Scfnredische Geschichle, vol. i, § 19. Dans ce cas, on pourrait admettre que les ducs lombards furent au nombre de douze dans chacune des trois divisions, Neustrie, Austrieel Tuscie. L'histoire uientionne les duchés d'istrie, du Frioul, Milan, Bergame, Pavie, Bre.«cia, Trente, Spolète, Turin, Asti, Ivrée, Sainl- Julien d'Orta, Vérone, Vicence, Trévise, Cénéda, Parme, Plaisance, Brescello, Reggio, Pérouse, Lucques, Cliiusi, Florence, Soana, Populonie, Fermo, Rimini, Bénévent.

(9) Epist. VI, Stephani II, ap. Mansi, Concil. tome II.

28 DUCS. ACCROISSEMENT DE l'auTORITÉ ROYALE.

saient le contingent à la guerre et rendaient la justice. Plus bas, non subordonnés , mais avec une autorité moins étendue , se trouvaient les dizeniers ou \e^décans, chefs de dix ou douze fares, unies pour l'administration, pour la guerrre, et, peut-être, pour la garantie réciproque dans les délits ; quand un des membres avait commis un crime, ils étaient tous solidaires, comme ils devaient tous tirer vengeance de l'outrage reçu que payait l'offenseur (l).

Il ne faut pas, néanmoins, confondre cette hiérarchie avec la féodaUté. Le roi, les ducs, les ahrimans avaient la disposition libre et absolue de leurs terres; ce n'était pas d'elles que décrivait pour eux l'obligation ou mieux le droit de service militaire, mais de leur qualité d'hommes libres ; si bien que ce droit subsistait, même alors qu'ils cessaient d'être propriétaires. Si le roi ou le duc confiait une de ses terres à quelqu'un de sa dépendance, c'était en récompense d'un service, non à titre féodal. Le propriétaire, quelquefois, accordait à quelqu'un V honneur sa vie durant, c'est-à-dire le droit de gouverner une terre de leur domaine , en lui abandonnant la jouissance des revenus ; mais, bien que le bénéficier fût tenu à la fidélité et au service militaire envers le cédant, sa condition ne différait pas de celle des officiers ordinaires de l'armée. En un mot, les ducs, les scultasques et les dizeniers possédaient les terres comme officiers de la nation, autrement dit de ]i{ très-heureuse armée lombarde. Les divisions par centaines et dizaines équivalent à celles d'aujourd'hui de régiments, bataillons, compagnies.

La confusion des pouvoirs cesse un peu vers le temps d'Autharis, qui fortifia l'autorité royale en forçant les ducs (2) à restituer les biens de la couronne , qu'ils s'étaient partagés durant l'interrègne; il s'obligea, du reste, à ne les déposséder de leurs terres que dans le cas de félonie, et leur imposa l'obligation de l'assister dans ses guerres. Les rois furent dès lors de véritables princes, et non plus de simples généraux; pour se donner quelque ressemblance avec les successeurs des Césars, ils prirent

(1) Il reste im vestige de la garantie réciproque dans les lois criminelles de Milan, où l'on trouve, ciiap. 162, qiuditer communia teneantur pro caplis in terra sua. I.c souvenir de la constitution par dizaines s'est conservé longtemps : en 1500, la vallée de Cadore était divisée en dix centaines ilont cliacune avait un ca[)itaine et armait deux cents hommes ; dans le cas de danger, les capitaines choisissaient un général qui, avec le comte, c'està-dire le commandant vénitien, veillait sur la vallée.

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