ACCROISSEMENT DE L' AUTORITÉ ROYALE
le titre de très-excllents Flaviens ; ils faisaient mettre leur nom sur les monnaies et dans les actes publics, jugeaient les causes importantes, et promulguaient les lois qu'ils soumettaient à l'approbation des magistrats, des assemblées, non que leur suffrage fût nécessaire pour les valider, mais ils voulaient ainsi leur donner une plus grande autorité. Une noblesse de cour se formait avec les gasindes, les juges, les officiers, les maréchaux [mai^phais] , les écuyers [schildpor], les convives du roi.
Les immenses domaines de la chambre royale étaient administrés par les gastalds^ qui exerçaient aussi l'autorité judiciaire et militaire sur les vaincus, et probablement encore sur les ahrimans qui habitaient le territoire soumis à leur haute surveillance. Des villes faisaient partie des biens royaux, comme Suse, Sienne, Pistoie, Toscanella, Arezzo, Volterra, Pise peut-être, et Côme pour quelque temps. Le gastald siégeait à Milan avec le duc, sans doute parce qu'une portion de la ville était propriété royale. Il est à croire que ce fonctionnaire défendit dans les autres cités, lorsqu'elles traitèrent de leur reddition, les droits des hommes libres et les privilèges qui leur furent réservés; la limite de sa juridiction était celle des diocèses (1).
Rotharis, en 643, fit écrire les lois, mais sans former un code complet ; il se contenta de corriger les édits des rois, ses prédécesseurs, qui, jusqu'alors, ne s'étaient conservés que par la mémoire et l'usage. Il les fit approuver par la nation lombarde à la diète de Pavie. Valeause en fut le principal compilateur. « Au nom du Seigneur : ici commence l'édit que j'ai « renouvelé avec mes juges, moi Rotharis, roi au nom de « Dieu, personnage très-excellent, dix-septième roi de la na- « tion lombarde (2), la huitième année de mon règne avec la « faveur de Dieu, et la trente-huitième de mon âge , seconde
(1) Dr Pietuo, Memorie di Sulmona, page 55, cité par Léo. Leur nom iléiive (le gast-halter .
(2) 11 fait l'énurnération de ces rois dans le prologue. 11 existe un beau code dans les arciiives delà Cava, et un autre à Vciceil, avec un prologue dilTércnl , où les anciens rois lombards sont mentionnés plus distinctement; on comprend qu'il est la source des premiers livres de Paul Diacre, qui a estropié ces noms par vanité de pédant.
Les lois lombardes ont été publiées en deux» recueils : le premier, Iiistorique, les distribue dans l'ordre on elles ont paru depuis Rotliaris jusqu'à l'empereur Conrad I ; dans l'autre, dit Lombard, réilii^é iiprès Henri I, elles sont scienliliquement classées en tiois livres, le premier de 37 litres, le secoml de 59, le troisième de 4(). Le travail le plus complot et le meilleur
30 CODE DE ROTHARIS.
« indictioD, soixante-seize ans depuis que les Lombards, sous Al- « boin , alors régnant, arrivèrent avec l'aide de la divine Providence « dans la province d'Italie. Donné dans notre palais de Pavie. « La teneur qui suit nous montre combien nous avons eu à cœur le « bien de nos sujets,et surtout combien nous ont ému les fatigues « continuelles des pauvres et le sort des êtres faibles qui souf- « frent, nous le savons, parce qu'on exige trop d'eux. En con- « séquence, considérant la miséricorde de Dieu, nous avons cru >< nécessaire de corriger la présente loi, et d'en faire une qui « renouvelle et amende toutes les précédentes, ajoute ce qui « manque, enlève le superflu ; de la réunir dans un volume afin K que ctiacun, sauves la loi et la justice, puisse vivre tranquille, « combattre les ennemis, se défendre soi-même et sa pro- « priété. »
Il terminait par ces mots: « Ces dispositions de l'édit, que, « par la volonté et la faveur de Dieu, faveur à laquelle nous « avons répondu par de grandes veilles, nous avons établies, « après avoir examiné et remémoré les anciennes lois de nos « pères qui n'étaient pas écrites, et qui servent à la commune « utilité de toute notre nation , nous avons commandé, par le « conseil et le consentement des primats, des juges et de toute " notre heureuse armée, qu'elles fussent consignées dans cette « charte, en décidant que les procès déjà terminés ne seront pas « révisés; s'ils ne sont pas encore terminés ou commencés , ils « seront jugés selon cet édit. »
Des 390 lois de Rotharis, 182 sont criminelles; trois concernent la religion; dix-sept, l'état légal des citoyens, des esclaves et des étrangers ; dix-huit, les dignités et la maison du roi; sept, l'armée et la sécurité de l'État; quinze, la sûreté intérieure ; deux, l'agriculture et le commerce; quatorze, la chasse et la pêche; cinquante-quatre, la police urbaine et rurale; vingt-quatre, l'ordre judiciaire : restent cinquante-quatre lois civiles, dont dix-neuf regardent les personnes, et les autres les choses. Luitprand en publia d'autres, qui ont, à un plus haut degré, un caractère de droit civil, « avec l'assistance des juges et de tout le peuple. »
sur les lois lombardes, comme aussi sur tout ce qui est relatif à leur domination en Italie, est le discours de Charles Troya, S«//a cundtzione dei Romani vinti dai Longobardi : éttule profonde et de plusieurs années qui suscita (comme il arrive toujours ) une infinité d'articles et d'opuscules improvisés.
D'autres encore furent promulguées par Âstolphe etses successeurs.
Ces lois appartiennent donc à des époques très-diverses, circonstance que paraissent avoir oubliée les auteurs qui s'en sont servis pour décrire la civilisation lombarde. Dans les premières, on ne trouve peut-être de romain que la mention du pécule, castrense et quasicastrense, les trois causes de l'exhérédation et la division de l'héritage énonces (l). Elles ne disent rien de la religion, et peu de chose de !a discipline ecclésiastique ; on y trouve beaucoup d'expressions lombardes pour expliquer les usages des vainqueurs, par qui et pour qui ces lois sont faites (2).
Dans celles des rois postérieurs, et surtout de Luitpraud, les réminiscences romaines deviennent plus fréquentes : l'émancipation des esclaves dans les églises, la prescription trentenaire pour légitimer la propriété et les droits, la défense de vendre les biens des mineurs si ce n'est dans le cas d'extrême nécessité et avec l'autorisation des juges, la succession des femmes mieux établie , l'adoption des fils, le droit de tester agrandi, l'appel, la distinction entre l'usufruit et la propriété dans la donation.
La faïda était le droit essentiel et le fondement des autres. Or, comme l'héritier se trouvait dans l'obligation de soutenir celle du défunt jusqu'au septième degré, les femmes, impropres aux armes, restèrent exclues de la succession , tant qu'on ne fit pas intervenir l'équité comme chez les Romains. Le gouvernement, à mesure qu'il se consolidait, essaya d'introduire certaines règles dans ces vengeances, et de leur substituer l'action juridique; mais il ne put jamais les abolir.
Les tribunaux institués pour protéger la vie et la propriété étaient, comme tout le reste , organisés militairement , c'est-àdire simples, expéditifs. Quatre jours étaient accordés pour terminer le procès devant les scultasques, six devant les juges supérieurs, douze pour le porter devant le tribunal suprême du roi (3). Les avocats étaient exclus.
Toute contestation qui s'élevait entre les membres de la centurie ou de la dizaine se plaidait devant le chef, qui percevait