I)ROT
(2) Et ipse quartus ducat eum in quadrivium, et thingat in wadia, et (/isilesibi slnt, etc. Rot. 225. Reddatin octogilt, et non sitjegangi. 375. ■Si servus régis ob eros, vel vecorin, sett mernorphin fecerit. 376.
(3) LuiTP. IV, 7, 8, 6.
les amendes. Dans les affaires importantes, l'assemblée de la centurie jugeait sous la présidence du scultasque; ou bien , pour ne pas réunir tous les membres, on choisissait dix bons hommes, c'est-à-dire des Lombards parfaits, qui examinaient le fait sous serment et remettaient au magistrat l'application de la peine (l). On procédait d'office dans le cas où le fisc avait une part de l'amende; dans les autres, il fallait l'instance de l'offensé ou de son héritier. Les magistrats pouvaient recevoir des dons, des sporlules peut-être, pourvu que le roi eût sa part.
Dans les causes civiles , les formules prescrlptes étaient fort simples.
« Pierre, Martin te cite parce que tu tiens indûment une terre située dans tel endroit.
— Cette terre m'appartient par héritage de mon pèie.
— Tu ne dois pas lui succéder , parce que tu es né d'une aldione.
— C'est vrai, mais il l'affranchit, comme il est écrit, et la prit pour femme. — Prouve, ou perds (2j. »
Dans une action criminelle : " Pierre , Martin te cite parce que tu as tué à tort Donat, son frère. » S'il dit : « Il était Romain, il ne doit pas te répondre ; qu'il le prouve, ou réponde {ZJ. »
(1) Dans une formule du code véronais, loi 182 de Rotharis, le comte s'adresse aux juges et leur demande le point légal : IS'unc dicUe vos,)udices, quid commendet lex.
(2) Ad leg. 53, liv. i, Luitp.
(3) Ad leg. 7, liv. ii, Luitp. Voici d'autres exemples : Petre, te appellat Martinus, quia tu consiliatus es de morte sua, mit occidistl patrem siinm. De toto me appellasti. Si dixerit qiiod consiliatus esset ciim rege tint occidisset per jussionem régis, aut approbet aut emendet, secundum quosdam. Secundum quosdam, aliter est : in anima jurare débet. Sed melius est secundum alios, quod dicat : Non consiliatus sutn, nec occidi, quod per legem emendare debeam pro usu.
Petre, te appellat Martinus, qui est advocatus départe publica, quod D. levavit scditionem contra tuum comilem, et occidit suum caballum cum ipsa seditione ; et lu/uisti consent iois in ipso malo.
Pelre, te appellat Martinus, qui est advocatus de parte publica, quod homincs de civitate Roma levaverunt scditionem contra homines de civilate Cremona, vel contra comitem de Mediolano; et tu fuisti in capite cum illis.
Petre, te appellat Martinus, quod homines de civitate Ravenna levaverunt adunationes contra homines de civitate Roma ; et tu fuisti consenfiens in isto malo.
Pelre, te appellat Martinus, quod ipse tenebat cum rege; et tu spoliasli casam suam de lanto mobili, qui valebat solides ccntum.
Chacun (levait comparaître en personne; avec la permission du roi, on donnait un avocat aux orphelins, aux veuves , à tous ceux qui faisaient constater leur incapacité pour se défendre. Les actes écrits, les témoiguages sous serment et la prescription valaient comme preuves positives; s'il n'en résultait pas une lumière suffisante, on remettait souvent la décision au combat singulier. Le faux témoin était condamné à une compensation, dont une moitié revenait au prince, et l'autre à la partie lésée ; s'il ne pouvait l'acquitter, on le donnait comme esclave à l'offensé. Rotharis fixa le temps de la prescription à cinq ans, et, s'il naissait une contestation, il fallait, pour la résoudre, avoir recours au duel et au serment (1); Grimoald le porta à trente ans (2), et, plus tard, la durée de la prescription subit différentes modifications.
Quant aux criminels, l'arrestation du coupable était faite par les dizeniers ou sallaires, qui le livraient au scultasque, des mains duquel il passait entre celles du juge (3). Le malfaiteur surpris dans une maison pouvait être arrêté par tout individu et même tué (4). Quiconque liait un homme libre, sans l'ordre du roi ou sans un motif valable, devait lui donner la moitié du prix de sa vie (5). Le juge interroge le coupable, et, s'il ne se justifie pas, il le condamne; il n'est pas fait mention de la torture. Les biens des condamnés passent aux enfants. La négligence des juges est punie, tantôt par des amendes à partager entre le fisc et, la partie lésée, tantôt par l'obligation de payer au demandeur la somme pour laquelle il avait introduit l'instance (6).
Les compétences des divers tribunaux sont mal déterminées, et le recours au trône paraît trop fréquent; aucun délai n'est fixé après lequel ii soit imposé silence aux plaideurs. Une loi de Charlemagne, ajoutée à celles des Lombards, ordonne aux juges
Petrc, te appellal Martimcs, quod ipse sponsavït Aldam tuam filiam pudlam; et tu dedïstï eam alterl in conjugiiim ante duos annos. —Non sponsasti. meam filiam : tune ille qui appellat, probet. Si dixerit : Sponsasti tu meam filiam, sed non erat ptiella : tune ille qui appellat, probet quod erat puella; et si non potuerit, juret ipse qui appellatus est, quia non erat puella.
(1) Lois 230, 231.
(2) Loi 4.
(3) LuiTP. H, 25.