‹ Histoire des Italiens (volume 4)Chapitre 168 sur 365 · LE BOI · texte numérisé non relu

LE BOI

pouvait, dès lors, faire de longues expéditions ; car les vassaux, n'étant obligés qu'à un service déterminé et toujours peu long, quittaient l'armée à l'expiration du délai fixé , que la campagne fût ou non finie. Les assemblées législatives se réduisaient aux conseils du roi, auxquels il appelait tels barons qu'il lui plaisait, sauf leur volonté toutefois , car la force lui manquait pour les contraindre d'y venir. Dans les nécessités communes, les seigneurs voisins se réunissaient pour se concerter sur les mesures que chacun devait prendre dans ses domaines; le roi était un des contractants, mais il n'avait aucune autorité coercitive.

La science des finances, qui est aujourd'hui la première dans les gouvernements, ou du moins qui se considère comme telle, était entièrement ignorée. Les biens de la couronne, le produit des régales et les propriétés de famille suffisaient au roi durant la paix, d'autant plus que les cours étaient beaucoup plus simples qu'aujourd'hui, et que les offices, annexés aux fiefs, n'étaient point rétribués. Lorsque la guerre éclatait, les vassaux étaient tenus à des prestations déterminées, inévitables, et chacun pourvoyait à l'entretien de ses hommes d'armes. On ne connaissait pas alors cette surveillance, ces droits, chaque jour plus grands , qui se concentrent dans le gouvernement ; les seules prérogatives royales consistaient dans la juridiction, les péages, le droit de battre monnaie et l'exploitation des mines ; encore ces droits régaliens étaient-ils usurpés l'un après l'autre par les grands vassaux, affranchis de la dépendance du roi, qu'ils égalaient et parfois surpassaient en force. Ils exploitèrent les mines dans leurs fiefs, établirent des taxes et des péages, si bien qu'aux limites de tout domaine on rencontrait ces barrières qui paraissent aujourd'hui de trop même aux confins d'un État.

Quant à la juridiction , comme le peuple ne dépendait plus du prince, mais de seigneurs particuliers, on négligea les institutions faites dans un but général, et chaque seigneur tint des cours et des assises pour juger les contestations qui survenaient entre leurs subordonnés. Les juges n'étaient ni les anciens hommes libres, ni les consuls institués ensuite , tous intéressés au bien public et disposés à soutenir l'exécution de la sentence ou à poursuivre le payement de l'indemnité due par l'offenseur qui avait composé , mais bien les officiers du baron, qui, par habitude, se bornaient à suivre les coutumes. La législation cesse d'être personnelle; les institutions et les usages varient, non selon la race des habitants, mais d'après la nature de la possession et le degré

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