LA JURIDICTION
de ses piérogatives. S'il est encore question, surtout en Italie, de personnes qui vivent selon telle ou telle loi, il faut entendre les grands seigneurs et quelques ahrimans qui avaient conservé leur indépendance ; pour les derniers même, le privilège se réduisait à certains modes de procédure et de posses-
SOD.
La garantie réciproque entre citoyens avait disparu avec l'indépendance individuelle; comme chacun vivait par soi-même, sans se lier avec ses égaux, mais seulement avec ses supérieurs et ses inférieurs, personne u>vait intérêt à empêcher les délits : telle fut la cause qui fit tomber les jugements par voie de compurgateurs. Les vassaux devant être jugés par leurs pairs, le seigneur ne faisait que proclamer leur sentence. Toute contestation entre le vassal et le seigneur, ou relative à des devoirs féodaux réciproques, était jugée pur les pairs; s'il était question de faits d'une autre nature , comme un délit du seigneur, ou d'un dommage causé aux biens allodiaux du vassal, le procès pouvait être porté devant le suzerain.
Autrefois la sentence rendue dans les assemblées générales ne pouvait être soumise à révision , puisqu'elle émanait de l'autorité souveraine. L'appel aussi répugne aux idées féodales, qui identifient le seigneur avec le vassal ; le haut baron , inaujovible , affranchi de tout contrôle royal , s'il commettait une injustice, ne pouvait en être repris, pas plus qu'un roi ne saurait l'être aujourd'hui par celui d'une autre nation. Le vassal qui se trouvait iesé par une décision de la cour seigneuriale pouvait défier les juges, qui, comme ses égaux, n'avaient sur lui aucune supériorité; mais ce démenti n'était pas un appel, puisqu'il se donnait avant la sentence, et qu'on n'avait pas recours à un tribunal supérieur. INéanmoins, comme le démenti obligeait à convoquer d'autres pairs, ce qui n'était pas toujours possible , le seigneur se voyait parfois contraint de porter le différend devant le trône. Dans ce cas le suzerain, lorsqu'il se trouvait sur les terres de son vassal, tenait des assises, mais n'avait pas le droit de reviser la décision primitive; fi examinait de nouveau la cause et prononçait une sentence nouvelle, parce que la juridiction du vassal restait suspendue. En outre, comme le vassal était tenu de rendre la justice, s'il la faussait ou la refusait, le seijineur pouvait intervenir pour le contraindre a remplir ce devoir, autant du moins qu'il en avait la force.
Tel fut le germe qui devait produire un appel régulier, à l'imi-