‹ Histoire des Italiens (volume 4)Chapitre 172 sur 365 · LES VASSAUX · texte numérisé non relu

LES VASSAUX

que tout nouvel investi faisait librement un don au seigneur direct.

Dans quelques fiefs, on avait le droit de prendre le cheval du suzerain lorsqu'il passait sur les terres qui en dépendaient. La mule de l'archevêque, quand il faisait son entrée dans la ville, revenait aux gonfaloniers de Milan ; à Florence, les vidâmes conduisaient la monture de l'évéque par la bride ; puis on donnait le palefroi à l'abbesse de Saint'Pierre-Majeur, le frein et la selle aux Del-Bianco , ensuite aux Strozzi, qui les emportaient chez eux à son de trompe et les laissaient exposés. A Pistoie, ce privilège appartenait aux Cellesi; l'évéque donnait un anneau à l'abbesse, qui, à son tour, lui offrait un lit magnifique. L'évéque de Faenza, le jour de Noël, donnait aux serfs du comte de Romagna douze poussins de pâte avec leur mère, et de la viande cuite, sinon ils pouvaient aller dans sa cuisine, et emporter tout ce qu'ils y trouvaient.

Les personnes serviles , ou dont la condition tenait le milieu entre la servitude et la liberté , n'avaient pas le droit de tester ; lorsqu'elles mouraient sans enfants, le seigneur, en vertu du droit très-lucratif de 'main-morte^ héritait en tout ou partie de leurs biens.

Au seigneur appartenaient aussi la garde noble, c'est-à-dire la tutelle de ses vassaux mineurs, et le droit de présenter un mari à l'héritière du flef, ou de l'obliger à choisir parmi ceux qui lui étaient offerts : droit bien naturel, quand l'époux devait être son homme lige ou l'un de ses guerriers ; mais la femme pouvait s'en racheter en donnant au suzerain autant que les aspirants lui avaient offert pour obtenir sa main. Le feudataire avait encore le droit de réclamer les choses trouvées , l'héritage de quiconque mourait ab intestat, sans confession , ou de mort subite, comme si une pareille fin entraînait la certitude de la damnation du défunt. Par le droit d'aubaine, il était l'héritier de l'étranger qui mourait dans ses domaines, et s'emparait du navire ou de la personne que la mer jetait sur les rivages de ses terres (l).

Un privilège dont on faisait le plus grand cas était celui de la chasse, pour laquelle le châtelain avait une telle passion qu'il

(1) Ce droit de bris, certainement très-ancien, passa des Rliodiens aux Romains, et devint fiscal. Grégoire VU, dans le concile romain de 1078, et Alexandre III, dans celui de Latran , excommunièrent quiconque en ferait usage. Frédéric l'abolit dans la Sicile, et d'autres l'interdirent par des lois trèssévères, et pourtant cette iniquité a duré jusqu'à nos jours.

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