ESCLAVES. FERMIERS. AFFRANCHISSEMENTS
droit de vie sur leur personne, et l'on détermina les cas dans lesquels il était ob'igé de les émanciper. L'esclave put actionner son maître qui le maltraitait, et l'asiledes églises lui fut toujours ouvert. L'esclave, battu par son maître pour avoir porté plainte contre lui, resta libre. Le maître qui, après avoir promis de ne faire aucun mal à l'esclave réfugié dans une église, manque à sa parole, est condamné à une amende de quarante sous. Si un maître, disposé à donner la liberté à un esclave, vient a mourir, Astolphe veut (l)que cet esclave soit libre sans même payer le launechild ow compensation.
Les esclaves abondaient en Italie, comme l'attestent les nombreuses lois qui les concernent, et dans lesquelles on distingue les esclaves romains des nationaux {gentiles). Mais, comme on trouvait le travail volontaire plus commode et plus utile, on leur cédait parfois des terres moyennant une redevance, à l'exemple des églises, et cette innovation profitait à la cla>se des fermiers ou des aidions. Supérieurs aux esclaves, bien que soumis au maître, les aidions pouvaient posséder des terres et des esclaves, mais non pas en propriété absolue; ils devaient encore, pour vendre ou acheter, obtenir la permission de leur maitre et lui payer un certain droit, lods. Ils ressemblaient donc aux colons des jRomains^, avec cette différence que le maître pouvait les vendre sans la terre. En effet, si l'on avait songé à tixer l'homme à la glèbe, c'était à cause de la rareté de population; mais, dès que celle-ci se fut accrue, et qu'on eut aboli la capitation, quel intérêt pouvait-on avoir d'enchaîner la liberté, puisqu'il était facile de remplacer Jes travailleurs (2)?
Rotharis admet deux sortes de manumission : la première, quand l'individu est déclaré atniind, c'est-à dire hors de la tutelle du maître; la seconde, lorsqu'il e&tfulfreal (3), c'est-à-dire
(!) AsTOLPUE, xiv; Rachis, 1, 3,277.
(2) Que les paysans fussent seiis , c'est ce qu'atteste la loi 284 de Rotharis, où il est dit : Si servi , id est concilium rusticannruin, manu ai mata in vicum intraverinl, etc. De ce texte quelques auteurs ont voulu déduire, d'abord, qu'il existait quelque espèce de commune parmi les vilains, puis, qu'ils avaient le droit de purler les armes sous les Lombards. Voir Fllger, Das Konigsreich (1er Langobarden, e\c.; Leipzig, 1831. Ce serait la plus étrange anomalie dans un gouvernement barbare. Concilinm, à notre avis, siguilie entente , conjuralioii. Combien île lois, sans par'er de Sparlacus, les esclaves des colonies américaines n'ont-ils pas pris les armes contre leurs maîtres !
(3) RoTn. 225, 226. Aujourd'hui, eu hollandais, volry veut dire pleinement