CONRAD LE SALIQUE EN ITALIE. DIÈTE DES VASSAUX
confia à des Allemands qui ne savaient pas distinguer leur main droite de la gauche (l). et qui les enfermèrent dans une prison de Plaisance. Les vassaux, affligés de ce traitement, offrirent des otages à l'empereur, qui retint les otages sans relâcher le prélat; les feudataires se répandirent alors dans la Lombardie pour chercher des alliances, tandis que le peuple se désolait et jeûnait : depuis le vieillard jusqu'à l'enfant, tous gémissaient ; hélas ! combien de prières adressées au Seigneur, et combien de larfnes répandues (2)! »
L'habile Héribert, favorisé par l'abbesse de Saint-Sixte, se fit apporter des mets et des vins exquis, enivra les gardes et prit la fuite. Le peuple de Milan, qu'on voit déjà se distinguer des seigneurs, le reçut au milieu des plus grandes acclamations, qui retentissaient à la honte de l'empereur. Conrad accourut avec son armée et assiégea la ville, qui, défendue par de fortes murailles et le courage des citoyens, lui résista avec une grande opiniâtreté. Contraint de se retirer, il se vengea sur les places ouvertes, et notamment sur Landriano ; il nomma aussi un autre archevêque, qui ne put jamais prendre possession du siège.
Le parti contraire aux Allemands puisa de l'audace dans son triomphe. Héribert et les évêques firent offrir la couronne à Odon, comte de Champagne , et Conrad dut avoir sans cesse les armes à la main. Parme souffrit particulièrement de la colère de l'empereur ; à la suite d'une de ces lixes si fréquentes entre les soldats et les citoyens, la ville fut livrée aux flammes, puis obligée d'abattre ses murailles , afin que, dit Muratori, les peuples italiens apprissent à se laisser manger vivants par les ultramontains.
Les diètes des vassaux ne pouvaient se tenir qu'en plein air et dans de vastes plaines; en Lombardie, les prairies de Pontelungo entre Pavie et Milan , ou plus ordinairement la plaine de Roncaglia , à trois milles de Plaisance entre le Pô et la Nure, servait à ces assemblées. C'est là qu'on vit souvent des réunions, soit de seigneurs entre eux , soit de personnes convoquées par les empereurs ; lorsque l'un d'eux voulait descendre en Italie, il donnait rendez-vous dans ce lieu aux marquis, aux comtes, aux vassaux , aux abbés , aux capitaines , aux vavasseurs et à qui-
(1) Sicvissimi Theutonïci , qui nesciunt qui si( infer dexferam et sints^rrtm.LANDUPii Sen.
(2) Arnllph. Hist. Med.ii, 12.
IIIST. DKS ITM.. — T. IV. 20
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IIIKTF, LE nONCAGLlA.
conque tenait un fief. Au milieu de la plaine était dressé le pavillon royal, distingué par un mât auquel était attaché un écu; le héraut d'armes appelait les grands vassaux, qui, à leur tour, appelaient leurs subordonnés, pour veiller la nuit suivante à la garde de l'écu et de la tente; celui qui manquait à l'appel perdait son fief. Les premiers jours, on donnait audience aux ambassadeurs des villes ; puis on traitait des intérêts publics , et Ion passait ensuite aux affaires des seigneurs et aux questions féodales; enfin les lois jugées nécessaires étaient publiées avec l'assentiment des seigneurs (l). A cette occasion, on voyait accourir des saltimbanques, des marchands et des curieux, si bien que l'aspect d'une foire s'unissait à celui d'un camp. L'autorité royale prévalait dans ces diètes ; mais à peine étaient-elles dissoutes que chaque seigneur rentrait dans son fief, où il continuait à exercer une justice indépendante ou la tyrannie.
Conrad convoqua donc à Roncaglia l'assemblée générale. La politique des empereurs avait eu pour objet d'élever les faibles afin d'abaisser les puissants, et, par conséquent, de favoriser les associations et les communes , de prodiguer les privilèges aux évêques et de Us substituer aux comtes. Les évêques, grâce à ces faveurs , avaient acquis une telle autorité que le royaume d'Italie ressemblait à une aristocratie ecclésiastique ; à l'exemple d'Héribert, ilschercbaient à soumettre à leur juridiction les feudataires qui relevaient immédiatement de l'empereur. D'autre part, les grands feudataires avaient rendu leurs fiefs héréditaires; mais ils refusaient aux vassaux inférieurs le privilège qu'ils avaient eux-mêmes usurpé. Ils prétendaient que les fiefs assignés aux petits vassaux n'étaient qu'une faveur provisoire ; ils voulaient donc pouvoir les reprendre à volonté et rentrer dans leur possession à la mort de l'investi , ce qui leur permettait de récompenser continuellement les nouveaux services et de punir quiconque vacillait dans sa fidélité. Cette incertitudede possession faisait négliger la culture des terres, et donnait lieu à d'incessantes contestations. Conrad résolut de soumettre à quelque règle ces prétentions rivales , et d'abaisser les évêques ainsi que les grands vassaux , en prêtant appui à la noblesse inférieure. Dans ce but, il promulgua sur les fiefs une constitution célèbre, qui, fortifiant l'ancienne coutume (2) , défendit de dépouiller le
(1) Otto Frising. De gestls Friderici H. — Radev Frisino. iv. 1 ecc.
(2) Eisque legem, quam et prioribus habuerant temporibus, scripto roôorawt^ Hermann CoNTRAOT. ad 1037.
vassal autrement que par sentence d'une cour composée de ses pairs, et avec connaissance du roi ou de ses commissaires. Le fils ou le petit-fils légitime dut succéder à son père ou à son aïeul , à l'exclusion des enfants issus d'une mésalliance , par exemple d'une femme de condition inférieure, ou d'un mariage contracté sous la condition expresse que les enfants à naître ne succéderaient pas ( i ) ; les frères furent appelés à défaut de des-
(1) Ad morganaiicam. On appelle morganatique le mariage, égal ou non, dans le contrat duquel on limite les droits de l'épouse et des enfants à naître , en établissant, par exemple, que la femme n'aura point le titre du mari , que les fils n'hériteront pas selon la loi, etc.
Voici cette importante loi :
In nomine sanclee et individua: Iriniiatis, Chonradus gloriosissimus imperator augustus :
Omnibus sanctx Dei Eccleaix fidelibus , nostrisque, prœsentlbus scilicet et futuris, nolum esse voluniu.i, quod nos, ad reconciliandos animos seniorum et mililum, lit ad inviceiii inveniantur concordes, et ut/uleliler et persévérante!- nobis et suis senioribus serviunt dévote, proicipimus et jfinniter statuimus, ut nuUus miles episcoporum, ubbalum, abbalissarum, aut marchionuni , Vfl comitum, vel omnium , qui benejicium de noslris publicis bonis, aut de ecclestaru)n prxdiis tenet nunc , aut tenuerit, vel hactenus injuste perdidit, tant de nostris major ibus walvassonbus , quam eorum viilitibus , sine certa et convicta culpa suum benejicium perdat,nisi secundum constitutionem antecessorum nostrorum et judicium pariiim suorum.
Si contentio Juerit inter seniores et milites, quamvis pares adjudicaverinttllum suo beneficio carere debere,si ille dixerit id i n juste vel odio factum esse, ipsum suum benejicium teneut, donec senior, et illequem culpat, cum paribus suis ante présent lam nos tram ventant, et ibi causa juste Jiniatur. Si aufem pares culpati, suum beneficium teneut, donec ipse cum suo seniore et paribus unie nostram prsesentiam veniant. Senior autem, aut miles qui culpatus , qui ad nos venire decreverit , sex hebdomadas, antequamiler incipiat, ei cumquo litigaverit innotescat.
Hoc autem de majoribus walvassoribus observetur. De minoribus vero, in regno, aut ante seniores , aut onfe nostrum missum, eorum causa Jiniatur.
Prsecipimus etiam, ut, cum aliquis miles, sive de majoribus, sive de minoribus, de hoc sxculo migraverit, Jilius ejus benejicium habeat. Si verojilium non habuerit , et abiaticnm ex masculo filio reliquerit, pari modo beneficmm habeat , servato usu majorum walvassorum in dandis equis et armis suis senioribus. Si forte abiaticum ex Jilio non reliquerit,et fratrem legitimum ex parte patris habuerit, si seniorem ofjensum habuit, et sibi vult satisfacere, et miles ejus e/fici, beneficium quod patris suifuit habeat.
Insuper etiam omnibus mndis prohibemus, ut 7ntllus senior de beneficio suoi-um militum cambium, ont precoriam, aut libellum, sine eorum consensu Jacere prxsumat. Illa vero bon a, quce tenet proprietarwjure, aut per prxcepta, aut per rectum libellum, sive per precarium, nemo
cendance directe, et le seigneur ne put vendre son fief sans le consentement du vassal.
Henri II avait affaibli les comtes et les marquis, investis des charges honorifiques, et Conrad humiliait les grands feudataires en élevant les petits; il semblait donc que la monarchie dût prévaloir : mais elle trouva un obstacle dans l'agrandissement des communes , qui se constituèrent bientôt en républiques.
Cependant Conrad voyait les rangs de son armée s'éclaircir, soit parles maladies, soit par la retraite des vassaux à l'expiration du temps de l'hériban. Alors il provoqua les excommunications pontificales contre l'opiniâtre Héribert; mais il dut se contenter de faire promettre à ses partisans de ravager chaque année le territoire milanais.
^(jjg En Allemagne , son fils Henri III /aussi pieux qu'instruit et
brave, consuma comme lui son règne à dompter ses seigneurs turbulents, à mettre un frein au droit du poing, à rétablir la justice , à combattre des ennemis. Dans l'assemblée lombarde de Zurich, cet Henri , déplorant qu'une foule d'Italiens fussent enlevés par le poison et divers genres de morts furtives, publia contre les homicides une loi qui altérait , à l'égard de la compo-
<03*. sition pécuniaire, l'ancienne constitution germanique. En effet, avec le consentement universel des Lombards, il décréta la peine de mort et la confiscation de tous les biens contre quiconque en ferait périr un autre par le poison ou par tout autre genre de mortfurtive, ou qui favoriserait le meurtrier : dix livres d'or devaient être prélevées sur les biens du coupable pour fournir le vt^ehrgeld à la famille de la victime, et le reste se partageait également entre cette famille et le fisc ; ainsi la famille du mort s'enrichissait si le meurtrier possédait une grande fortune. Le contraste est manifeste entre la loi romaine et la loi lombarde , à laquelle il revenait ensuite, en confirmant les duels judi-
injuste eos divestire audeat. Fodriim de castellis , quod noxtri antecessores habuerunt,habere volumus ; illudvero quod non hnbuerunt,millo modo exighnus.
Si qiiis hanc jussionem infregerit, aurï Vibras centum componat , medietatem camerse nostrx, et medietateni illï cui dampniim illatum est.
Signiim domini CJionradi serenissimi Romanorum imperaforis augusti.
Kadolohus cancellarius vice Herimanni archicancellarii recognovi.
Balum v linlcndasjunu, indictione v, anno Dominicx incaniationis Mxxxviit, anno antem domini Clionradi régis \\i\,vnperantis \\.
Actînn in obsidione Medlolnni felieifcr. Amen.
ciaires : celui qui niait un délit devait se défendre par le combat singulier, s'il était libre, et par le jugement de l'eau bouillante, s'il était serf (1).
Dans la Lombardie , les luttes contre la grande et la petite noblesse s'étaient rallumées; beaucoup de vassaux inférieurs, dépouillés de leurs biens à cause du soulèvement de la motta , s'alliaient avec la plèbe, qui , sans former encore une commune , mais associée en corporations de métiers, ne souffrait plus d'être foulée aux pieds par les feudataires. Déjà , en 1035 , la discorde avait éclaté, pour s'éteindre et renaître bientôt. Un noble milanais, s'étant pris de querelle dans la rue avec un homme du peuple , lui donna des coups de bâton ; les artisans et les nobles accoururent aux cris des combattants , une mêlée générale s'ensuivit et les plébéiens firent une ligue entre eux pour opposer l'union à la force. Lanzon, noble mécontent , se mit à la tète du peuple, lui donnant ainsi cette organisation et cette discipline qui sont toujours la plus grande difficulté dans les soulèvements populaires. On s'arme partout, les rues sont fermées , et chacun se tient sur ses gardes comme dans une terre ennemie ; les tuiles, les pierres, l'eau bouillante, armes du peuple, triomphent des; lances et des chevaux des nobles qui sont contraints d'abandonner la ville. L'archevêque Héribert craignit , s'il restait, de paraître j exciter la plèbe contre les feudataires , dont plusieurs étaient ses I vassaux; peut être encore, bien qu'il inclinât à soutenir les hommes du peuple contre les nobles, n'aimait-il pas que les pre-' miers dominassent ; il quitta donc la ville à son tour.
Les nobles appelèrent auprès d'eux les autres nobles de la campagne (2) et leurs propres tenanciers des comtés ruraux de la Martesana et du Seprio ; après s'être fortifiés dans six places autour de Milan, ils bloquèrent cette ville en interceptant les vivres. Il ne se passait pas de jour sans quelque escarmouche, et les victimes tombaient en grand nombre ; les prisonniers étaient massacrés ou horriblement maltraités.
Le blocus dura trois ans , au grand dommage de la ville, qui fut exposée aux plus cruelles souffrances. Lanzon , voyant son
(1) Un privilège d'Henri III, de 1052, autorise le clergé de Volterra à décider les conteslatioiis par le duel. Antiq. Med. ^E. dise. xli.
(2) Un document hcri^amasque de 1088 ( ap. Liipi, ii, 766 ) nomme tin comte Niivolo vexiWifer walvassonim qui socielalem fecerant. Le Brève recordacionis de Ardicio de Aimnnibus parle longuement des vavasseurs, qui insiimdde variis episcopntibus conspiraverunt.