‹ Histoire des Italiens (volume 4)Chapitre 23 sur 365 · TESTAMENTS · texte numérisé non relu

TESTAMENTS

gcnt , et l'on retrouve des exemples de cet usage jusque dans le treizième siècle; vers la lin, au lieu de donner le vêtement au donateur, on ne faisait que lui présenter le bord (l).

Aucun droit, dans l'origine, ne réglait les testaments; les héritages étaient distribués selon les générations, avec exclusion des collatéraux. La succession a trois ordres: 1° les fils, puis les neveux par représentation; 2" les filles par portions égales, et, à leur défaut, les sœurs et les tantes non mariées ( dans ce cas, les parents, et, à leur défaut, le roi, prélèvent un sixième) ; 3'^ les plus proches parents sans distinction de lignes ni de sexe, jusqu'au septième degré, au delà duquel l'héritage appartient au roi (2). Les fils ont une part égale des biens de leur père, qui ne peut les déshériter que s'ils l'ont battu , menacé dans ses jours , ou bien s'ils ont attenté à l'honneur de leur belle-mère (3). Le bâtard n'hérite point ; mais une moitié de la légitime revient aux enfants naturels, si le père laisse un fils; dans le cas contraire , ils ont droit à un tiers de tous les biens. Les fidéicommis n'étaient pas connus. L'individu qui, privé d'enfants, voulait disposer de son avoir, devait le faire par contrat [thmx], accompagné d'une promesse orale et publique qui équivalait à l'adoption ; le donataire devait accepter en donnant le launechild.

L'obligation de la vengeance domestique disparaissant, le droit héréditaire dut se modifier, et Luitprand permit de tester, nonseulement pour le bien de l'âme , mais encore pour favoriser un de ses enfants. Le père pouvait avantager un de ses fils, d'un tiers, s'il en avait deux, d'un quart, s'il en avait trois, et ainsi de suite (4) ; mais les enfants d'un second lit ne Jouissaient point de cette faveur du vivant de leur mère. On pouvait aussi avantager une fille.

Quelques écrivains attribuent aux Germains le respect que la société moderne , à la différence de l'ancienne , témoigne à la compagne de l'homme. Les lois lombardes, cependant, sont loin

(1) Rotliaris, dans la loi 175, ordonna, dans le cas où le donataire serait requis par le donateur, de prouver le fait du launechild, qu'il eût à jurer de l'avoir remis, ou sinon à restituer le ferquid, c'est-à-diie l'équivalent. Luitprand, liv. v, loi 19, déclara non valable la donation sans le launechild et le thinx, excepté les dons laits au\ églises ou à des lieux saints pour la rédemption de l'âme.

(2) RoTU. 173,168,169.

(3) LiiTP., I, 1-5; II, h; 111, 3; vi, '18 j RoTii., 137-16'J. (i) VI, 6.

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