LES FEMMES
d'offrir la preuve de sentiments délicats envers la femme, qui n'était considérée que comme une génitrice de guerriers. Le , meurtre d'une femme nubile se payait six cents sous, et deux cents si elle n'avait pas atteint cetâge, ou si elle l'avait dépassé. Néanmoins les lois introduites dans ce code par un sentiment de chasteté sont entièrement nouvelles ; mais elles deviennent si précises qu'elles blessent la pudeur, afin de la protéger.
L'homme libre qui presse le doigt d'une femme libre doit payer six cents deniers ; le double pour le bras , quatorze cents pour le coude, dix-huit cents pour le sein. Quiconque, sur la voie publique, attente à la pudeur d'une femme libre, doit une compensation de neuf cents sous; autant, celui qui use de contrainte pour se faire épouser ; une amende punit l'individu qui diffère pendant deux ans d'épouser sa fiancée. Les adultères peuvent être tués par l'époux outragé , lorsque la loi ne les châtie point, et le consentement ou l'ordre du mari n'absout pas la coupable. Traiter une femme Ubre de prostituée ou de sorcière est un grave délit ; le coupable doit jurer avec vingt témoins que l'injure lui est échappée dans l'emportement de la colère, et payer vingt sous, ou soutenir son dire en duel, à la charge, s'il succombe, de payer l'amende fixée par le juge(l).
La femme ne sortait jamais du mund ; elle restait sous la tutelle de son père, de son oncle ou de son frère, tant qu'elle était en cheveux^ c'est-à-dire jeune fille; puis elle passait sous celle de son mari, et, quand elle devenait veuve, sous celle du parent le plus proche (2). Lorsque la femme n'avait pas de parents consanguins , ou bien si, devenue veuve, elle s'était affranchie de !a tutelle en restituant la moitié de la dot, elle se mettait sous la protection du roi ; le gastald alors percevait le prix si elle se mariait, et, dans le cas de mort, une portion de son héritage. La femme pouvait encore avoir recours à la protection royale, aux mêmes conditions, si le tuteur l'avait accusée d'impudicité, ou avait voulu la contraindre à se marier contre son gré, avant l'âge de douze ans, ou bien s'il avait attenté à sa vie et à son honneur, ou l'avait appelée sorcière. Pour empêcher les mundwalds d'a-
(1) Grim., Il-, Li'iTP. VI, 87; Rot., 186, 178, 179, 198; Astolphe, .3, 14.
(2) Nulli mulieri liberx, stib regni nostri ditione lege Longobardorum viventi , Uceat in sxix potestatis arbitrio, id est sine mundio vivere, nisi semper sub potestate curtis reiji;i' debeat permanere : nec aUquid de rébus mobilibus mit immobilibus, sine voluntate ipsius in ctijus mundio fuerit, habeat potestatem donandi. autalienandi. (Roth., 205.)