LES FEMMES
biiser de la faiblesse du sexe, Luitprand décréta que, lorsqu'une femme vendrait son bien avec le consentement de son mari, deux ou trois de ses parents interviendraient au contrat , afin d'écarter toute fraude ou toute violence ( i ) .
Le mundwald vendait la femme au mari, qui, dés lors, devenait son héritier et percevait les amendes infligées a quiconque l'offensait. La femme, à proprement parler, ne recevait pas de dot , mais le faterdium , le mefmm, et; le morgengab en tenaient lieu. Le premier, qui signifie succession paternelle ( vater erde), était donné par le père et les frères à l'épouse , pour l'empêcher d'élever des prétentions sur l'héritage. Le méfmm {milieu, moitié) était un don volontaire du mari avant le mariage, qui consistait le plus souvent en champs ou en serfs ; il différait du mund, prix stipulé pour obtenir la tutelle de la femme , et qu'on donnait au mundwald. Le mund s'élevait parfois à vingt sous; mais Luitprand le fixa à trois (2), comme il restreignit le mefium à quatre cents deniers pour les Juges et autres magnats, à trois cents pour les nobles; les autres donnaient ce qu'ils voulaient. Le morgengab , ou don du matin , était offert par l'époux, après la première nuit du mariage ; mais, comme dans les premiers transports, certains maris donnaient tous leurs biens, qui dès lors appartenaient à la femme dans le cas de survivance, Luitprand fit une loi qui limita les libéralités de l'époux au quart de sa fortune, et défendit tous dons autres que ceux qui viennent d'être énumérés (3).
Les Lombards ne permettaient pas -aux femmes de se marier avant douze ans, aux jeunes gens avant quatorze, et les âges, en général, ne devaient pas être disproportionnés ; le mariage consommé, rien ne pouvait le rompre. Malgré les infidélités de l'époux, la femme ne pouvait exercer contre lui aucune poursuite judiciaire; mais, si elle manquait à ses devoirs, elle restait abandonnée, avec son séducteur, à toute sa vengeance. Les
(2) Mundium non sit amplhis quant solidi très, u, 3. Muratoii confond le mundium avec le mefium.
(3) II, 1. Consentientes mihi suprascripto genitor meus, per hune scriptum secundum legem in morincnp dare videor tibi, [milla, ddecta et amabilis conjux viea... quartani portlonem ex intégra de omnia et ex omnibus casis et, tandis.. . vel quod in onfcn Dco adjurante legibus adquisiero, de omnia ex intégra quartam portionem abeas tu, jam nominata, Imilla, dilecta et amabilis conjux in morincap, etc. (Charte de Liicques de 986. Arch. )
44 POINT d'honneur, esclaves.
Lombards , sous ce rapport, ne s'améliorèrent pas beaucoup en Italie , comme le prouvent la longue loi de Luitprand contre les liaisons criminelles , et une autre contre les entremetteurs ou les maris qui vendent leurs femmes , et les religieuses qui veulent se marier (l).
Le point d'honneur , qualité qui distingue les modernes des anciens, se révèle dans les châtiments infligés aux injures. Traiter quelqu'un d'infâme, cent vingt deniers; de lâche, le double; d'espion, six cents. Une femme qui en appelle une autre prostituée, sans pouvoir le prouver, doit quaraute-cinq sous, et le tuteur qui insulte sa pupille perd la tutelle.
La loi de Rotharis compare les esclaves à des choses , et les traite avec autant de rigueur que celle des Romains ; mais plus tard les Lombards; enlevèrent au maître le droit de vie sur l'esclave , excepté pour les cas déterminés. Le maître qui commet un adultère avec une aldmie perd tous ses droits sur elle et sur le mari; celui qui viole la fiancée d'un esclave paj^e la compensation à l'époux, qui peut même, s'il les prend sur le fait, tuer la femme et son corrupteur. L'offense envers les esclaves est évaluée au quart de celle que souffre l'homme libre : celui qui prend par la barbe ou les cheveux le serf rustique d'un autre doit payer un sou ; le serf battu par son maître, pour avoir porté plainte contre lui , est déclaré libre. Le maître qui, après avoir promis à un esclave réfugié dans une église de ne pas le maltraiter, manque à sa parole , est puni d'une amende de quarante sous. Si un maître, disposé à affranchir un esclave , vient à mourir, cet esclave reste libre sans même payer de compensation : « Il « nous a paru très-glorieux ( dit Astolphe ) de rendre les esclaves « à la liberté, parce que notre Rédempteur s'est fait esclave pour « nous racheter (2). »
Ces lois , blâmées comme détestables ou louées comme excellentes , selon les divers points de vue (3), survécurent longtemps
(1) n, 6; vt, 59, 08, 76,78.
(2) Si quisres aliénas, ici est servum et ancUlam, scu alias res mobiles... loi 232. Voir Lititp.,v, 3G, Roth., i, 13, 222 ; R\cni<*, 3, 277.
(3) Lorsque Ip droit renai'^sîini de Rome tHait l'objet d'un culte idolâtriqiie, le célèbre commentateur André d'Isernia appelle celui des Lombanls jus asimim ; Luc de Penna écrit longnbardicas loges fuisse factas a hestialilnis ncque mereri appellnri leges sed/xces. Gmmone, toujours à genoux devant les rois, loue, beaucoup les princes lombards , et sans comparer leurs lois et leurs mœurs à celles des anciens Romains, il ne les croit pas
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dans les coutumes d'Italie (1), et nous offrent le meilleur tableau des mœurs lombardes. Leur rédaction en latin , bien qu'elles n'eussent que les vainqueurs pour objet, prouve combien ce peuple était étranger à la culture intellectuelle, puisqu'il dut se servir des Italiens pour les compiler ; mais, d'autre part, il fallait que les indigènes eussent perdu toute tradition élevée de droit juridique, car ils ne surent pas s'appuyer sur des principes généraux, et pourvurent aux cas particuliers avec une minutie puérile.
Une nation qui abandonne se patrie perd une grande partie des sentiments les plus tendres et les plus moraux; est-il personne maintenant qui veuille croire à la bonté, à la pureté de mœurs des
inférieures à celles des derniers temps de l'empire (Storia civ., liv. m ) ; il a même un chapitre Siilla loro ghistizia e saviezza. Montesquieu les met au-dessus de toutes les lois barbares. Sismondi ( Républiques i/al., ch. i ) les appelle très-sages, et regarde comme assez glorieux le règne des Lombards; mais il ajoute que les deux nations restèrent divisées par une haine implacable.
Filangieri, pour rabaisser les législations de son temps, a trop exalté le mode de procédure des barbares : «■ Il n'est pas de code, dit-il, parmi ceux des « barbares, qui ne règle l'accusation judiciaire mieux que les nations civilisées « d'aujourd'bui. Aucun ne refuse au citoyen le droit d'accuser, et n'a songea « combinerai liberté d'accuser avec la difficulté de calomnier. Dans les Capi- « tulaires de Cliarlemagne , il est établi que le juge ne peut juger personne , « s'il manque un accusateur légitime ( Cap. C. M. et Lod.,\\v. v, ch. 248; « Edict. Theod., ch. 20. ) L'édit de Théodoric condamne le calomniateur « à la peine du talion (Edict. ,ch. 13 ; Cap. C. M., liv. vi, ch. 329; liv. vu, « ch. 180 ). Théodoric interdit l'accusation secrète (ch. 50). Dans les Capi- « tulaires de Cliarlemagne, il est détendu aux juges de juger en l'absence de « l'une des parties. ( Liv. vu, ch. 143, 168 ). Les Lombards; excluaient celui « qui avait donné la preuve de sa mauvaise foi ( Cod. Loncj.,.\\\.\i, lit. 51 « De lestib., § 8) , ou bien qui, par sa condition et ses méfaits, avait perdu « la confiance de la loi ( Cap. C. M., liv. i, ch. 45; liv. m, ch. 144 et 298). « Les témoins déposaient en présence de l'accusé, et c'était en sa présence « qu'il les interrogeait ; il pouvait même leur interdire de répondre. Ces bonnes « constitutions devraient faire rougir l'Europe , qui enveloppe les procès de « mystère ». Scienza délia legisl., liv. m. ch. 2, 3.
(1) Nous verrons pius tard les coutumes lombardes survivre et se fondre dans les institutions communales. La constitution de Frédéric II, liv. ir, tif. 17, abolit la personnalité des lois dans la Sicile, ce qui prouve qu'elle dura jufuju'au treizième siècle. Lupi, Codex diplom. bergam., 231, cite un 5-tatut do Hcrgame, de 1451, qui nomme un liber juris Longoùardorum, et ordonne que ipsum jus vacet in totum, et servetur jus commune. Dans le royaume de Naples, selon Giannone, liv. xxviii, ch. 5, les lois lombardes cessèrent sous le règne de Ferdinand T'", au commencement du quinzième siècle ; mais quelques-unes se conservèrent dans les coutumes.