ORIGINE DES COMMUNES
moyennes les esprits qui n'ont pas besoin de convictions profondes, mérite d'être loué lorsque, n'excluant aucune doctrine, il les examine toutes sans prédilection, afin d'arriver à la certitude relative là où il est impossible d'atteindre à la vérité absolue. Dans l'Italie , à cause des vicissitudes diverses de chacune de ses provinces , formées d'éléments différents , tous ces systèmes ont précisément une portion de vérité.
Avant Rome, l'Europe civile était organisée en municipalités souveraines, parce qu'il ne s'y éleva jamais un grand empire qui pût les soumettre à l'unité de loi et d'administration ; c'est en cela que consiste la différence capitale entre les peuples de notre continent et ceux de l'Asie. Rome elle-même fut unmunicipe, qui prévalut d'abord sur les autres d'Italie, puis sur tous ceux de l'Europe , et qui restreignit ces gouvernements partiels à l'administration civile : tels nous les avons laissés au démembrement de l'empire , et tels ils furent trouvés par les barbares. Les envahisseurs laissèrent peut-être subsister quelque forme de gouvernement communal, non par générosité bienveillante, mais par ignorance et parce qu'ils manquaient d'institutions qui pussent remplacer les anciennes; néanmoins, s'ils permirent à la race vaincuede conserver quelques débris du système national, la concession dût être restreinte et précaire comme le comportait une oppression militaire. Se taxer entre eux pour l'entretien d'un pont, d'une route; choisir des individus pour recouvrer les contributions imposées par le vainqueur ; se réunir pour nommer les curés et les évêques , ou bien exercer quelques autres droits d'importance secondaire, tels étaient probablement les seuls restes de constitution communale. Il est vrai que le neuvième et le dixième siècle n'offrent presque aucune trace de la vie municipale (1);
(I) J'ai dit presque, pour qu'on ne m'oppose pas quelque mention de commune. En 764, un certain Ciispino fonde et dote l'église de Saint-Martin d'Ussiano, dont il laissa le patronage aux évéques de Lucques ; en décrivant les limites des biens, il dit : Alia petiola de terra mea, qui est similiter tenente capite îino in via publica et in ipso rivo Caprio, et vocitatîir ad Campora communaiia. Mais était-ce la commune des vainqueurs.' Plus concluant serait le diplôme de l'empereur Lambert {Ant. M. M., vi, 346) qui, en 889, concède et confirme à GamenuKo, évêqiie de Modène, tous les biens, avec la juridiction sur ces biens, même dans la ville, en ajoutant : Saucimus etiam prœtaxatai ecclesix, juxia aniecessortwi nostrum décréta, loca in quibus prscdicta civifas constrvcta est , stabilia maneant cum cancellariis, quos prisca consuetudo prœfatw ecclesix de clericis sni ordinis ad scribendos sti.r potestatis libellas et feotfiecarios habebat ; vius quoqiie
Ai A PERSISTANCE DE l' ANCIENNE COMMUNE.
mais de combien d'autreschoses le souvenir ne s'est-il pas effacé au milieu d'un si grand désordre et delà rareté des documents écrits?
Cette persistance de l'ancienne commune sous les barbares ne semblera point une conjecture hasardée, si l'on se rappelle que les Turcs renversèrent l'administration , les institutions , les coutumes, la hiérarchie de l'empire oriental , mais sans imposer aux tributaires leurs formes administratives et leur loi civile, si bien que les institutions adoptées par les Rayas restèrent tout à fait indépendantes de la loi musulmane.
Ce qui me parait incompréheusible,c'est que la commune pût se conserver sous les mille dominations féodales, alors que chaque village avait, pour aiosi dire, un roi qui administrait, jugeait, pourvoyait à tout immédiatement; il est probable que le système communal périt entièrement là où la féodalité put se consolider. Si l'Italie en conserva du moins le souvenir, c'est qu'elle n'oublia jamais complètement le droit romain, qui fut peut être toujours enseigné dans les écoles; il est certain qu'il modifia les législations barbares, et fut souvent appliqué dans les décisions des tribunaux, surtout par les juges ecclésiastiques.
Un code romain du neuvième ou dixième siècle, conservé dans les archives d'Udiue, prouverait la continuité des magistrats municipaux : les villes avaient des décurions, et nommaient des juges pour administrer la justice, surveiller la gestion de leurs biens et de leurs revenus , mais avec une juridiction dépendante de l'autorité publique, et limitée aux affaires civiles des Romains, c'est-à-dire des vaincus, et aux délits peu graves des classes inférieures (l). Mais ce document, tel que nous le possédons , est
portas, pontes, et,quicquid antiquojure eidem civitati ac cur atoribtis reijiublïca'. solvebatur, nostra vice liberam caplendi debïtum ex eis censum habeat potestafem... Ici, respublica nous semble avoir le même sens que sous les empereurs romains, et représeg|§i; la, fisc Louis II, en 852, en confninant à l'église (K Saint-Laurent de Giovenalta, dans le i. réinonais, le marche, l'aqueduc et d'autres droits, ordonne que )iulla qiuelïbet persona mit quislibet reipublicx mmister ullaœ contiarietatemfacere prsesumat {Xnl. M. JL., ii. 868). La constitution de Cliarlemagne de 787 mérite aussi d'être observée; elle conlinne le droit à payer dans les ports, établi autrelois par le roi Luitprand, en ordonnant d'exiger ce droit de l'évêque de Comaccliio, e^ ce/eii hommes fidèles nostri Comacio civitate commanentes, qu'il soustrait aux exigences excessives des Mantouans. Dans cette constitution, les habitants de Comacchio sont toujours traités comme corps, non comme indivi<lus, et comme n'appartenant point à un seigneur.
(1) Il est cité par Canciani et jugé par Savigny, v, 132. Hennel en a découvert une nouvelle copie dans la bibliothèque de Saint-Gall ; serait à dé-
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si grossier et si incohérent qu'il ne saurait fournir la preuve que les villes italiques, soumises aux premiers envahisseurs teutons, conservèrent l'ancienne organisation municipale ; nous ne savons pas non plus pour quel pays il fut compilé.
Quant aux cités qui restèrent sous la domination des Grecs , le droit de choisir leurs magistrats, qui constitue le privilège essentiel de la commune, leur avait été enlevé par le Code de Justinien. Mais beaucoup de villes, qui avaient échappé à la conquête barbare, ne relevaient que fictivement de l'empire grec; dès lors aucun motif ne pouvait y faire abolir la constitution municipale. Il en fut ainsi , dans notre opinion, pour Rome, Gaëte et les îles de la Vénétie , où les curies , à la dissolution de l'empire, prirent les rênes de l'administration , qu'elles transformèrent en gouvernement. Les empereurs de Constantinople n'avaient ni assez de commodité, ni assez de force pour régir ces provinces détachées; elles se virent donc obligées ,sans rompre les liens d'obéissance, de s'administrer et de se défendre elles-mêmes. Elles consacrèrent à cet objet l'impôt qu'elles percevaient selon les formes anciennes ; dès qu'elles eurent un trésor, elles formèrent une milice, réglèrent leur police intérieure, et firent même des lois, quand elles en reconnurent la nécessité. Le cluc^ qu'elles recevaient habituellement de Constantinople, fut élu parmi les citoyens, dès qu'aucun Grec n'attacha d'importance à venir de la capitale pourexercer des fonctions très-onéreuses et peu lucratives ; puis tout lien se trouva relâché dans les temps de vacance ou d'anarchie , et définitivement rompu par la guerre que les empereurs théologastres firent aux images sacrées. Dès lors le gouvernement local devint tout a fait populaire.
Ces exemples vivants et voisins, appuyés de souvenirs non encore effacés, purent nourrir ou réveiller le désir de la liberté dans le cœur des autres Italiens, dès que l'oppression affaibUe ne les obligea plus de s'occuper uniquement de leur existence et de leur sûreté.
Mais l'élément romain, seul, ne constitua point les communes : elles empruntèrent, comme toute autre chose du moyen âge, les deux éléments germanique et chrétien. L'invasion des Lombards avait réduit les indigènes à la condition de serfs. Entièrement exclus du gouvernement, parce qu'ils étaient exlus de l'ar-
siier qu'on la publiât. Buntuiini a promis une nouvelle traduction, considérablement amélioriée, du texte d'Udine ; nous avons pu l'examiner.