‹ Histoire des Italiens (volume 4)Chapitre 268 sur 365 · LA COMMUNE SOUS LES BARBARES · texte numérisé non relu

LA COMMUNE SOUS LES BARBARES

personne , ou de mettre sa docilité au prix d'avantages et de privilèges croissants.

Dans une société d'origine féodale, qui admet comme principe I général que tout pouvoir émane du roi, il n'existe aucun droit qui ne soit un privilège et une concession ; on peut le fortifier, le garantir, l'étendre, mais il n'en reste par moins une concession. Dès lors la liberté à laquelle on aspirait à cette époque ne consistait pas dans un gouvernement fondé sur l'adhésion de tous les membres du corps social réunis , mais dans un privilège concédé à quelques-uns en particulier.

On aurait pu alors décomposer entièrement la monarchie; mais les villes ne sentaient pas encore leur propre force. Les gentilshommes et la noblesse inférieure , descendant des premiers conquérants, craignaient que la disparition de la royauté ne les jetât sous la dépendance d'autres nobles ; ils préférèrent donc demander l'immunité au roi , c'est-à-dire le droit d'exercer la juridiction dans leurs propres domaines ou sur les individus qui leur étaient subordonnés, sans que le comte royal pût intervenir. Les premiers qui la demandèrent furent les ahrimans, c'est-àdire des hommes libres, restes des conquérants afi'ranchis de tous liens envers un feudataire, et que le comte protégeait comme appartenant au roi; puis vinrent les monastères (l), les corporations d'arts et métiers, les ordres chevaleresques. Les rois et les grands seigneurs les émancipaient d'autant plus^ volontiers qu'ils trouvaient ainsi le moyen d'augmenter le nombre de leurs sujets et d'affaiblir les vassaux qui relevaient d'eux. Les feudataires et les évèques réclamèrent ensuite des immunités plus étendues , c'est-à-dire que le comte royal cessât d'exercer toute espèce de

(1) Je puise un des exemples les plus anciens dans le Codice diplotnatko bresciano, où Charlemagne, en 781, confirme ses propriétés à Radoara, abbesse de Saint-Sauveur à Bre?cia, sub immunitatis nomine; quatenus nullns index publicus ibidem ad cmtsas audiendas, velfreda exigmda, setc mansio)ies vel parafas faciendîim, nec fidejussores tollendion, nec nullas redhibïtiones publicas requirendum, judiciaria potestas quoquo tempore ïngredere nec exactare non présumât.

En 822, l'empereur Louis donne, en faveur de ces mêmes religieuses, conformément à la cliarte d'immunité accordée par son père , l'ordre suivant : JSullus judex publicus , vel quislibet ex judiciaria potestate in ecclesias aut agros et loca et rcliquas possessiones, ad causas audiendas, velfreda exigenda... ingredi audeat ; sed liceat conjugi nostrse (Judith) atque successores ejus cum omnes fredos concessos, et cunirebusxEL hominibus LiBr.Kis seti coinmendatis ad idem moiiaslerium pertinentes, sub itp,ni/unitatis 7iostrx de/cnsione quieto ordine possidere.

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