CHARTES COMMUNALES
prudence. Si la première tentative était difficile en face de conquérants armés, la seconde offrait de bien plus grands obstacles, alors surtout qu'on n'avait aucune expérience du régime constitutionnel.
Mais en quoi consistaient les prétentions des communes ? Elles demandaient la liberté matérielle d'aller et de venir sans payer de péages; de vendre, d'acbeter, de posséder ce que l'on avait acquis, et de le transmettre à ses enfants ; de contracter des mariages hors du fief et avec des personnes de toute condition. On voulait sécurité pour la maison et la personne, une mesure fixe dans les impôts, les dîmes, les prestations corporelles dues au seigneur, les journées de travail agricole ou de service militaire, dans la rétribution pour le four ou le moulin privilégié sur tout le fief: « Si quelque béte s'égare, qu'elle ne soit point conduite au châtelain, mais rendue au propriétaire; qu'on puisse couper du bois mort dans la forêt ; que personne n'arrête un membre de la commune sans l'intervention de juges; qu'on établisse un tribunal chargé de recevoir les plaintes à l'occasion des torts faits par le seigneur, et devant lequel on puisse se justifier par le serment ou des témoins plutôt que par le duel. »
Lorsqu'ils eurent secoué le joug , non d'un Allemand ou d'un Franc, et triomphé de l'opposition de l'évèque ou du comte, les citoyens, pour donner un titre à leurs droits acquis, les firent confirmer par le roi dans ces diplômes qu'on appelle chartes de commune. Les rois trouvaient leur compte particulier dans l'octroi de ces concessions ; en effet, d'un côté , ils abaissaient les feudataires en les privant de la juridiction, et, de l'autre, ils dictaient, au moyen de ces chartes, des règles de droits criminel et civil, recouvrant ainsi l'autorité législative, cette partie si importantedu pouvoir royal, instituant ou validant les coutumes locales.
Les chartes qui nous restent, bien que très-diverses, emportent l'abolition des servitudes personnelles et des taxes arbitraires, assurent aux habitants le droit de choisir les magistrats municipaux, et confèrent à ceux-ci le pouvoir d'armer les citoyens lorsqu'ils le jugent nécessaire pour défendre les droits et la liberté de la commune, soit contre les voisins, soit contre le seigneur. Dans celles même où l'on reconnaissait une juridiction distincte, il n'était pas établi d'une manière claire et précise dans quel rapport, à l'avenir, se trouverait la commune avec le roi, lefeudataire et l'évèque; mais on rédigeait par écrit l'organisation sociale intérieure, tout ce qui pouvait contribuer à la sécu-